Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9efc432ce7d11a70177
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 23/00007 N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3M MINUTE N° JUGEMENT DE DONNER ACTE rendu le 01 FEVRIER 2024 DEMANDERESSE SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) Siège social au [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Stéphane DESFORGES SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131 DÉFENDERESSE S.A.S. COIFF 19, prise en la personne de son représentant légal [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Antoine MOIZAN SELARL FEUGERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0486 LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS, exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [F] [B] Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à : Copie simple à : Délivrées le : Décision du 1ER février 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3M OPÉRATION :Opération d’aménagement immeuble [Adresse 1] (lots n°22 et 57) * * * * * Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après débats à l’audience publique du 23 janvier 2024 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024 ; * * * * * OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par mémoire de l’autorité expropriante visé par le greffe le 22 juin 2023 et signifié à l’expropriée le 17 mai 2023, la Société de Requalification des Quartiers Anciens ayant pour avocat la Selarl Le Sourd Desforges, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la société COIFF 19 au titre de l’expropriation des lots n°22 et 57 du bien immobilier situé [Adresse 1] à la somme totale de 19 002 euros. Par ordonnance du 1er août 2023, le transport a été fixé le mercredi 20 septembre 2023. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties. L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 22 septembre 2023, puis retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Suivant mémoire de donner acte visé au greffe le 23 janvier 2024, la SOREQA demande au juge de l’expropriation de: -Donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles à raison d’une indemnité totale de 33 000 euros toutes causes de préjudices confondues. et de l’accord donné par la société Coiff 19 à la SOREQA, de pénétrer dans ses locaux pour effectuer des travaux, comme suite à l’incendie intervenu le 19 décembre 2023, conformément à l’arrêté de police générale de la Ville de [Localité 5] du 26 décembre 2023. Vu l’article L314-5 du code de l’Urbanisme; -Donner acte à la société COIFF 19 de ce qu’elle exerce son droit de priorité; Décision du 1ER février 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3M Par mémoire de donner acte visé au greffe le 23 janvier 2024, la société COIFF 19 ayant pour avocat la Selarl FEUGERE Avocats , demande au juge de l’expropriation de : -Donner acte aux parties de l’accord amiable intervenue entre elles pour une indemnité de 33.000 euros ; -Donner acte aux parties du droit de priorité offert à la Société COIFF 19 en vertu de l’article L.314-5 du code de l’Urbanisme. En conséquence -Prononcer l’extinction de la première instance, enregistrée sous le n° RG21/00007; -Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens. Vu cet accord le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu. Les parties ont soutenu leur mémoire de donner acte à l’audience du 23 janvier 2024 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties. Tel est bien le cas en l’espèce, les mémoires de donner acte confèrant à l’accord un caractère parfait. Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe , Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans les mémoires de donner acte, visés par le greffe le 23 janvier 2024 , joints au présent jugement ; Décision du 1ER février 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2F3M FIXE à la somme de trente trois mille euros (33.000 euros) , toutes causes de préjudices confondues, le montant de l’indemnité à revenir à la société COIFF 19 pour l’expropriation des lots n°22 et 57 du bien immobilier situé [Adresse 1] ; DONNE ACTE à la Société COIFF 19 de ce qu’elle exerce son droit de priorié en vertu de l’article L.314-5 du code de l’Urbanisme RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 1er février 2024. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9efc432ce7d11a70177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA