Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9efc432ce7d11a7017d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 497 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 43] [Localité 21] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 47] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00476 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7S N° MINUTE : 24/00059 DEMANDEUR: [Y] [U] DEFENDEURS: Société [36] Société [45] [Localité 49] Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX S.A. [30] Société [31] Etablissement public TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2EME DIVISION [O] [C] [K] Société CAF DE [Localité 42] Société [38] Société [37] Société [32] ([35]) Société [44] ([46]) Société [33] Société [39] Société [41] Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE DEMANDERESSE Madame [Y] [U] [Adresse 14] [Localité 18] comparante en personne DÉFENDEURS Société [36] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 9] non comparant Société [45] [Localité 49] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX [Adresse 6] [Localité 17] non comparante S.A. [30] [Adresse 7] [Localité 24] non comparante Société [31] ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 [Localité 22] non comparante Etablissement public TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2EME DIVISION [Adresse 5] [Localité 18] non comparante Madame [O] [C] [K] [Adresse 13] [Localité 25] non comparante Société CAF DE [Localité 42] [Adresse 11] [Localité 20] non comparante Société [38] [Adresse 23] [Localité 18] non comparante Société [37] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 27] non comparante Société [32] ([35]) [Adresse 10] [Localité 15] non comparante Société [44] ([46]) Chez [31] [Adresse 28] [Localité 22] non comparante Société [33] CHEZ [48] [Adresse 34] [Localité 12] non comparante Société [39] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 50] [Localité 12] non comparante Société [41] CHEZ [31] [Adresse 28] [Localité 22] non comparante Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE SERVICE RPD [Adresse 26] [Localité 19] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE [Y] [U] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 42] le 02/03/2023. Par décision du 16/03/2023, la commission a déclaré le dossier de [Y] [U] recevable. Par décision du 15/06/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 25 mois, au taux de 2,06% pour des mensualités maximales de 1150 euros par mois. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [U] le 24/06/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 15/07/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023, à laquelle l'affaire a été retenue. [Y] [U], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées. Elle indique que son salaire a diminué depuis l’évaluation faite par la Commission, étant actuellement de 2280 euros puisqu’elle ne travaille plus de nuit. Elle estime ne pas être en capacité de régler les mensualités fixées par la Commission et sollicite des mensualités plus basses. Elle ajoute que sa situation professionnelle va évoluer en septembre 2024 avec son intégration en formation [40] en école d’infirmière. Le SERVICE DE RECOUVREMENT AMIABLE DE LA VILLE DE [Localité 42] indique par courrier contradictoire reçu au greffe le 09/11/2023 avoir une créance totale de 5193,14 euros, dont seule la somme de 3182,63 euros est éligible à la procédure de surendettement. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 24/06/2024 à [Y] [U], qui l’a contestée le 15/07/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 42], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission, il convient d'arrêter le passif de [Y] [U] à la somme 24978,71 euros. [Y] [U] ne dispose d'aucun patrimoine. Elle est âgée de 35 ans et est divorcée. Elle a 6 enfants âgés de 15, 12, 8, 4 et 2 ans à sa charge. Elle travaille en CDI en tant qu’aide-soignante. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 19/07/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (trois derniers relevés CAF, bulletins de salaire novembre 2023). Elles se composent de la manière suivante : - 2293 euros : salaire ; - 113 euros : APL ; - 2255 euros : prestations familiales ; Soit un total de 4661 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (trois dernières quittances de loyer, inscription loisirs, inscriptions restauration scolaire, garde enfants). Elles se composent de la manière suivante : - 654,65 euros : logement hors charges ; - 360 euros : forfait chauffage ; - 1876 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 356 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 415 euros : frais de garde ; - 145 euros : frais de restauration scolaire et de loisirs (factures de la Ville de [Localité 42] de juillet septembre 2023) ; Soit un total de : 3806,65 euros. [Y] [U] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 854,35 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 2621,18 euros. Sa capacité réelle de remboursement est de 854,35 euros. Au regard de cette capacité de remboursement (854,35 euros), le plan de rééchelonnement retenu par la Commission avec des mensualités de 1150 euros n’apparait plus adapté à la situation de la débitrice. La débitrice produit en outre des justificatifs de son inscription en formation [40] à partir de septembre 2024, soit une reprise de formation professionnelle, qui entraînera une baisse de ses revenus correspondant à ses heures d’étude. Au regard de la nouvelle capacité de remboursement précédemment évaluée, du changement à venir de la situation financière de la débitrice, et du bénéfice antérieur d’une mesure pendant 22 mois, il convient donc de mettre en place un plan de remboursement avec une mensualité maximale de 854 euros sur une durée de 8 mois puis une mensualité maximale de 595,91 euros sur une durée de 37 mois. L’analyse de la Commission sera confirmée quant à l’utilisation des 8 premiers mois du plan afin de permettre à la débitrice d’apurer sa dette pénale due à la TRESORERIE [Localité 42] AMENDES 2EME DIVISION d’un montant de 5997 euros, qui est exclue du plan. Un taux de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la débitrice. En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [Y] [U], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [Y] [U] recevable en la forme ; ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [Y] [U] à la somme de 24978,71 euros; ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [Y] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 février 2024 : DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT que [Y] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [Y] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; ORDONNE à [Y] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [29] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Y] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 42]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9efc432ce7d11a7017d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA