Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f0c432ce7d11a7018d
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Eva CHOURAQUI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre de PLATER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/08128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFDB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0058 DÉFENDERESSE Madame [F] [H] [P] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre de PLATER (SELAS PDP AVOCAT), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0395 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08128 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFDB EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 29 septembre 1995, à effet au 30 septembre 1995, Madame [F] [P] a donné à bail à Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]). Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2022, Madame [F] [P] a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise à effet au 29 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, Madame [Y] [K] a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise notifié le 8 mars 2022, - condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 3 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a demandé que l'exécution provisoire soit écartée en cas de validation du congé. Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [K] conteste le caractère réel et sérieux de la reprise. Elle indique d'une part que depuis l'année 2016, Madame [F] [P] cherche à vendre l'appartement et que cette dernière avait d'ailleurs, à la précédente échéance du bail, délivré un congé pour vendre qui a été annulé par un jugement du juge des contentieux de la protection du 21 mai 2021. D'autre part elle souligne qu'il est mentionné au congé que la reprise bénéficiera à l'une ou l'autre de ses filles étudiante or Madame [F] [P] ne démontre pas, selon elle, la nécessité pour l'une d'elles de s'installer dans l'appartement. Madame [F] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouter Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, - valider le congé pour reprise, - ordonner l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte quotidienne de 50 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, - dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 et suivant du décret du 31 juillet 1992, - condamner Madame [Y] [K] à compter du 30 septembre 2022 au versement d'une indemnité quotidienne d'occupation correspondant, prorata temporis, au dernier loyer appelé outre les provisions sur charges soit 826,57 euros et 116 euros de provisions sur charges jusqu'à libération et restitution des lieux, - condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétention, Madame [F] [P] précise que le congé pour vendre délivré en 2019, et annulé par le juge des contentieux de la protection, n'a pas été jugé frauduleux au regard du prix mentionné mais en l'absence de reproduction des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Elle expose que ses deux filles souhaitent prendre leur indépendance, qu'elles souhaitent résider toutes deux à [Localité 3] et que ce logement permettrait à [T] [N] de réduire son temps de trajet pour se rendre à l'université. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur le congé pour reprise En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l'échéance du bail. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. En l'espèce, la forme du congé n'est pas critiquée, est seul contesté le caractère sérieux et légitime du motif évoqué. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier. Il sera relevé que le congé délivré précise, conformément à l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le motif sur lequel il est fondé, ainsi que l'identité du repreneur, à savoir : « - soit Madame [T] [N], la fille de ma requérante, demeurant avec cette dernière au [Adresse 1]. Cette décision est justifiée par le fait que Madame [T] [N], actuellement étudiante en droit à l'université de [Localité 4] et souhaitant effectuer sa quatrième année à [Localité 3], doit trouver à se loger et souhaite prendre son indépendance. - soit Madame [D] [N], la fille de la requérante, demeurant avec cette dernière au [Adresse 1]. Cette décision de reprise est justifiée par le fait que Madame [D] [N], sœur jumelle de [T] [N], actuellement étudiante en médecine, souhaite prendre son indépendance. » Il n'est pas nécessaire de démontrer la nécessité pour le bénéficiaire de la reprise de s'installer dans l'appartement seul le caractère réel et sérieux de la reprise doit être apprécié. En l'espèce, la décision de reprendre le logement pour y faire habiter une de ses filles, résidant à son domicile à [Localité 6], âgées au moment de la délivrance du congé de 20 ans, étudiantes, souhaitant prendre leur indépendance caractérise la volonté de Madame [F] [P] de reprendre le logement. Étant précisé, en outre, qu'il s'agit d'un studio soit un logement adapté à un jeune adulte étudiant. Le fait qu'aucune des deux ne soient encore inscrites dans un établissement d'étude parisien n'est pas suffisant à remettre en cause la légitimité de ce choix dans la mesure où le parcours d'étude d'un étudiant se construit progressivement et dépend souvent des procédures de sélection des établissements et qu'en tout état de cause Madame [F] [P] démontre que le trajet en transport en commun de sa fille [T] [N] serait moins long même en poursuivant ses études à [Localité 5]. Enfin, si Madame [F] [P] avait l'intention de vendre l'appartement en 2019, il n'est pas illégitime de modifier ce projet, trois ans plus tard, et de décider de réserver cet appartement à une de ses filles. Dès lors, le caractère réel et sérieux de la décision de reprise est démontré, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s'il compte réellement y installer un de ses enfants. Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 29 septembre 2022 à minuit. Madame [Y] [K] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 29 septembre 2022 à minuit et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation. S'agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Madame [Y] [K] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires Madame [Y] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, Madame [Y] [K] devra verser à Madame [F] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [K] de voir annuler le congé délivré le 8 mars 2022, CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [Y] [K] par Madame [F] [P] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 29 septembre 1995 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2022, ORDONNE à Madame [Y] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DEBOUTE Madame [F] [P] de sa demande d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Madame [Y] [K] à verser à Madame [F] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 30 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Madame [Y] [K] à verser à Madame [F] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9f0c432ce7d11a7018d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA