Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f1c432ce7d11a7019e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01212 N° Portalis 352J-W-B7D-CO2YM N° MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société KIA MOTORS FRANCE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0153 DÉFENDERESSES Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2066 S.A. d’HLM ICF LA SABLIERE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0156 Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01212 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2YM COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Olivier PERRIN, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, DÉBATS A l’audience du 12 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Olivier PERRIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS KIA MOTORS FRANCE est propriétaire depuis le 23 octobre 2008 de locaux situés au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 9] et[Adresse 1]f à [Localité 9]. Cet ensemble immobilier fait l'objet d'une division en 19 volumes, dont trois volumes principaux (subdivisés en « fractions de base »). Outre la société KIA MOTORS FRANCE, deux autres propriétaires occupent les lieux, à savoir la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE et l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLÉES PARME (« association PARME »). L’ensemble immobilier relève d'une association syndicale libre (« ASL ») dénommée « LE RÉSIDENTIEL » créée aux termes d'un acte reçu le 6 février 2002. Le bien immobilier de la SAS KIA MOTORS FRANCE est donné à bail le 23 juillet 2009 à la société GARAGE MONTET, concessionnaire et réparateur agréé de la marque KIA. Depuis le 4 janvier 2021, le concessionnaire locataire des lieux est la société ÎLE-DE-FRANCE AUTOMOBILES. Au-dessus des locaux appartenant à de la SAS KIA MOTORS FRANCE se trouvent les locaux de l'association PARME qui donnent sur la [Adresse 8], les locaux de la société ICF LA SABLIÈRE occupant le reste de la surface. À compter de 2013, le garage MONTET s'est plaint auprès de la société KIA MOTORS FRANCE d'infiltrations d’eau en différents endroits, affectant notamment le hall d'exposition, la partie après-vente et l’atelier. Saisi le 29 juillet 2013 par la société KIA MOTORS FRANCE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par décision du 24 octobre 2013, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour ce faire Monsieur [O]. L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018. Par actes d’huissier de justice des 22 janvier 2019 et 28 janvier 2019, la société KIA MOTORS FRANCE a fait assigner la société ICF LA SABLIERE et l'association PARME devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment de solliciter la condamnation sous astreinte de l'association PARME à faire exécuter divers travaux préconisés par l'expert aux termes de son rapport, ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à l'indemniser de ses préjudices . Le 9 août 2019, de fortes pluies ont été à l’origine d’un nouveau dégât des eaux, de même que courant mai 2020 et en octobre 2021. Saisi le 1er octobre 2019, le juge de la mise en état a condamné, par ordonnance du 20 juillet 2020, l’association PARME à payer à la société KIA MOTORS FRANCE la somme de 4.000 euros à titre de provision. La société ICF LA SABLIÈRE a quant à elle été condamnée à payer la somme de 6.923 euros à titre de provision. *** Aux termes de ses conclusions n° 5 récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la SAS KIA MOTORS FRANCE demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise du 18 juillet 2018 et ses annexes, Vu les pièces produites aux débats, Entériner le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 juillet 2018, A l’encontre de l’Association PARME Dire et juger l’Association PARME responsable des désordres situés dans la partie haute du Hall d’exposition et désignés par l’expert comme le Désordre A, En conséquence, Condamner l’Association PARME à exécuter les travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport et listés ci-après : - travaux de réfection de la descente EP dans la traversée de la dalle du plancher RDC/1er (gaine technique des chambres 113 et 114 au 1er étage) incluant la réfection localisée du flocage de la dalle depuis le plénum du faux-plafond au RDC, - travaux de réfection des receveurs de douche des chambres 109-110-113-114 (1er étage), Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01212 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2YM - remplacement des dalles de faux-plafond prenant en compte une homogénéisation esthétique du faux-plafond. Et tout autres travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres affectant cette partie du hall d’entrée de la concession tels que constatés par l’expert et par voie d’huissier le 2 novembre 2021. Dire que l’Association PARME devra justifier du commencement desdits travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai, laquelle astreinte sera portée à la somme de 2.000 € par jour passé un nouveau délai de 60 jours. Dire que la juridiction de céans, y compris statuant en référé, se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée, Condamner l’Association PARME à communiquer à la société KIA France le procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés le 10 avril 2019 par la société EIFFAGE CONTRUCTION selon devis n° 1901029 du 29 janvier 2019 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de la somme de 300 euros par jour de retard, Condamner l’Association PARME à payer la somme de 288 euros TTC au titre de la moitié des frais exposés par la société KIA France pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant, Condamner l’Association PARME à payer à la société KIA France la somme de 20.088 euros TTC au titre de la moitié des dépenses exposées pour la mise en place de mesures conservatoires en cours d’expertise, dont la somme de 4.000 euros en deniers ou quittances, Condamner l’Association PARME à payer à la société KIA France la somme de 20.148 euros TTC au titre des dépenses exposées pour la mise en place de mesures conservatoires en août 2019, A l’encontre de la société ICF LA SABLIERE Dire et juger la société ICF LA SABLIERE responsable des désordres situés dans la partie basse du Hall d’exposition (Désordre B) et dans la partie Atelier et réception des véhicules (Désordre C et Désordres n°3 constaté par voie d’huissier le 2 novembre 2021), En conséquence, Condamner la société ICF LA SABLIERE à communiquer à la société KIA France le devis signé et/ou la facture afférents aux travaux qu’elle a fait réaliser en décembre 2022 pour remédier aux dégâts des eaux constatés le 2 novembre 2021, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai, laquelle astreinte sera portée à la somme de 2.000 € par jour passé un nouveau délai de 60 jours. Débouter la société ICF LA SABLIERE de sa demande reconventionnelle, Condamner la société ICF LA SABLIERE à payer à la société KIA France la somme de 288 euros TTC au titre de la moitié des frais exposés par la société KIA pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant, Condamner la société ICF LA SABLIERE à payer à la société KIA France la somme de 8.308,20 euros TTC (5.914,20 euros TTC et 2.394 euros TTC) au titre des dépenses qu’elle a exposées pour les investigations sur les toitures-terrasses dont 6.923 euros en deniers ou quittances, Condamner la société ICF LA SABLIERE à payer à la société KIA France la somme de 20.088 euros TTC au titre de la moitié des dépenses exposées pour la mise en place de mesures conservatoires en cours d’expertise, Au surplus, Condamner solidairement la société ICF LA SABLIERE et l’Association PARME à payer à la société KIA France : - la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image de marque, - la somme de 21.041,45 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, - l’intégralité des frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la société ARMAND AVOCATS, Maître Thierry Pariente, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la société ICF LA SABLIERE et l’Association PARME à payer chacune à la société KIA France la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Assortir la décision de l’exécution provisoire. » *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise de Monsieur [O] du 18/07/2018, Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 21/07/2020, Recevoir l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES PARME en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, Juger sans objet la condamnation sous astreinte d’avoir à procéder aux travaux préconisés par l’Expert judiciaire, Débouter la société KIA de sa demande d’astreinte, Débouter la société KIA MOTORS de ses demandes formées de la prise en charge de mesures conservatoires en cours d’expertise, Débouter la société KIA MOTORS de sa demande de condamnation de l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEES PARME au titre de la mise en place de mesures conservatoires en août 2019, En tout état de cause, Juger que les condamnations devront être prononcée en montant HT, la demanderesse récupérant la TVA, Débouter la société KIA MOTORS France de sa demande au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image de marque, Juger que l’association PATRIMOINE RESIDENCE MEUBLEE PARME ne saurait être tenue au-delà du 1/3 des dépens en ce comprenant les frais d’expertise, Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés ainsi que ses propres dépens. » *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019, la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE demande au tribunal de : « Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, Vu le rapport d’expertise déposé le 18 juillet 2018 par Monsieur [O], Dire la société KIA MOTORS FRANCE mal fondée en ses demandes fins et conclusions et l’en débouter ; Dire la société d’HLM ICF la Sablière recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et, y faisant droit : Dire que le sinistre dénommé « A » par l’expert judiciaire engage la responsabilité exclusive de l’ASSOCIATION PARME et statuer sur les travaux nécessaires ; Dire que les sinistres dénommés « B » et « C » par l’expert judiciaire engagent les responsabilités conjointes des sociétés KIA et ICF dans des proportions correspondant aux surfaces respectives de « dessus de dalle brute du premier étage » des diverses fractions de base composant les volumes 8 (KIA, 1.207,68 m² sur 2.168,73 m² représentant 55,69 %) et 2 (ICF, 961,05 m² sur 2.168,73 m² représentant 44,31 %) ; Dire sans objet la condamnation d’avoir à communiquer sous astreinte le procès-verbal de réception des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses ; Débouter purement et simplement la société KIA de sa demande au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image de marque ; Sur les mesures conservatoires : Retenir le montant de 4.000 € accepté par l’expert judiciaire ; Dire que 2.000 € seront mis à la charge de l’association Parme et la condamner à payer cette somme à la société KIA ; Dire que 886,28 € seront mis à la charge de la société ICF et la condamner à payer cette somme la société KIA ; Dire que la société KIA conservera à sa charge la somme de 1.113,72€; Sur les dépenses exposées par la société KIA pour les besoins de l’expertise : Sur les interventions de la société FGE-IDF pour 6.923 € : Dire que 3.067,85 € seront mis à la charge de la société ICF et la condamner à payer cette somme à la société KIA ; Dire que la société KIA conservera à sa charge la somme de 3.855,15€; Sur la mise en place d’un échafaudage par la société RENOV’ACTION: Dire que les 576 € seront mis à la charge de l’ASSOCIATION PARME et la condamner à payer cette somme à la société KIA ; Sur la demande reconventionnelle et le coût des travaux de réfection de l’étanchéité des toitures terrasses préfinancés par ICF : Dire que 98.074,52 € seront mis à la charge de la société KIA et la condamner à payer cette somme la société ICF ; Dire que la société ICF conservera à sa charge la somme de 78.045,93€; Sur les frais d’expertise Condamner l’ASSOCIATION PARME à payer à la société KIA la somme de 7.013,82 € au titre des frais d’expertise ; Condamner la société ICF à payer à la société KIA la somme de 6.216,20 € au titre des frais d’expertise ; Dire que la société KIA conservera à sa charge la somme de 7.811,43€ sur les frais d’expertise ; Sur les frais non compris dans les dépens et les dépens autres que le coût de l’expertise Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera sa charge les frais et honoraires exposés ainsi que ses propres dépens ; Prononcer l’exécution provisoire. » *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023. L'affaire, plaidée à l'audience du 12 octobre 2023, a été mise en délibéré au 14 décembre 2023, le délibéré ayant été prorogé au 18 janvier 2024. MOTIFS I – Sur le désordre qualifié « désordre A » par l’expert (partie haute du hall d’exposition) : La SAS KIA MOTORS FRANCE demande au tribunal de retenir la responsabilité civile de l’association PARME dans la survenance des désordres situés dans la partie haute du hall d’exposition et désignés par l’expert comme le « désordre A ». Elle demande que l’association PARME soit condamnée à exécuter les travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport, et de juger que l’association PARME devra justifier sous astreinte le commencement de ces travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle demande aussi que la défenderesse soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des investigations faites et des mesures conservatoires. L’association PARME réplique notamment qu’elle a fait procéder aux travaux de réfection des receveurs de douche et à la réparation des descentes pluviales les 10 et 11 avril 2019 par la société EIFFAGE, ce dont la société KIA MOTORS FRANCE était informée puisque ces travaux ont été réalisés depuis son espace de vente. S’agissant des désordres nés en août 2019, en mai 2020 et en octobre 2021, elle souligne que la société 7ID, mandatée par la société KIA MOTORS FRANCE, a effectué des recherches et qu'aucune fuite n’a été mise en évidence. Elle demande à la juridiction de débouter la société KIA MOTORS FRANCE de l’intégralité de ses demandes. *** En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». I-A - Sur l’existence, la nature et l’imputabilité des désordres : En l’espèce, dans la conclusion de son rapport d’expertise (cf. pages 48-49), Monsieur [O] indique notamment que : Le désordre « A » concerne la zone du hall d’exposition côté «[Adresse 8]s » ; l’origine du désordre peut être datée du 5 janvier 2009 ;L’étendue du désordre comprend les dalles du faux-plafond de la partie haute du hall d’exposition au rez-de-chaussée accessible depuis [Adresse 8] et le flocage en sous-face de la dalle dans la zone sinistrée ;Les désordres proviennent, pour une zone 1, de défauts d’étanchéité dus à une insuffisance d’entretien du joint à l’interface bac à douche/faïence murale et de traitement de l’étanchéité des parois et/ou traversées des parois par les canalisations pour les receveurs de douche des chambres 109 et 110 ; pour une zone 2, d’un défaut d’étanchéité de la descente des eaux pluviales en traversée de la dalle du plancher RDC/1er étage lors de la mise en charge en surpression du collecteur, provoquée par les fortes pluies occasionnelles, en raison d'une insuffisance ou d'un défaut d’entretien (curage) dudit collecteur, ainsi que de défauts d’étanchéité dus à une insuffisance d’entretien du joint à l’interface bac à douche/faïence murale et de traitement de l’étanchéité des parois et/ou des traversées des parois par les canalisations pour les receveurs de douche des chambres 113 et 114 ;Les désordres ont mis en évidence des travaux non conformes, principalement aux DTU 20-12, 43-1, 52-2 et aux règles de l’art. L’expert préconise divers travaux de réfection pour mettre fin aux désordres (cf. page 50). Ces désordres sont imputables à l'association PARME (rapport, page 54), qui doit être déclarée responsable des manquements fautifs d'entretien précédemment caractérisés, à l'origine des désordres situés dans la partie haute du hall d’exposition et désignés par l’expert comme étant le « désordre A ». I-B- Sur la preuve de l’exécution des travaux de remise en état : L’association PARME verse aux débats diverses pièces montrant qu’elle a fait effectuer des travaux de reprise de janvier à juin 2019 par la société EIFFAGE (cf. pièces n°1 à 12 de son dossier de plaidoirie) : une demande d’intervention de l’association PARME (pièce n° 3),des fiches d’intervention de la société EIFFAGE (pièces n° 2 et 5),des devis (pièces n°4, 6 et 7),des échanges de courriers électroniques (pièce n° 8),des factures émanant de la société EIFFAGE (pièces n° 9, 10 et 12),un procès-verbal de réception des travaux (pièce n° 11). La plupart de ces pièces sont très laconiques, ne détaillant pas les travaux entrepris (« remplacement colonne EP en gaine entre le 1er étage et le concessionnaire KIA » ; « travaux d’entretien et de rénovation » ; « réseaux d’évacuation » ; etc.). Il n'est donc pas possible de déterminer si les travaux ont été réalisés conformément aux préconisations du rapport d’expertise, d’autant plus que ces derniers ont été réalisés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et que l’expert n’a pas pu les commenter. Ainsi, la société KIA MOTORS FRANCE est bien fondée à demander au tribunal de condamner l’association PARME à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert aux termes de son rapport : - travaux de réfection de la descente EP dans la traversée de la dalle du plancher RDC/1er (gaine technique des chambres 113 et 114 au 1er étage) incluant la réfection localisée du flocage de la dalle depuis le plénum du faux-plafond au RDC, - travaux de réfection des receveurs de douche des chambres 109-110-113-114 (au 1er étage), - remplacement des dalles de faux-plafond prenant en compte une homogénéisation esthétique du faux-plafond. L’association PARME pourra justifier que les travaux pertinents ont été réalisés en conformité avec les préconisations du rapport d’expertise, par exemple, par la production d’un rapport d’architecte ou d’un bureau d’études. Concernant les désordres constatés par huissier de justice le 2 novembre 2021, le tribunal ignore si ces désordres sont imputables à l’association PARME : la société KIA MOTORS FRANCE sera déboutée de sa demande sur ce point. La société KIA MOTORS FRANCE est bien fondée à réclamer que l’association PARME justifie le commencement des travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte dont le montant sera spécifié dans le dispositif du présent jugement. L’astreinte éventuelle sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Concernant la demande de communication par l’association PARME à la société KIA du procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés le 10 avril 2019 (devis n ° 1901029 du 29 janvier 2019) par la société EIFFAGE CONTRUCTION, ce procès-verbal n’a pas été communiqué par l’Association PARME. Seul le procès-verbal de réception des travaux au titre du devis n° 2019060972 a été versé aux débats (pièce n°11 du dossier de plaidoirie de l’Association PARME). Dans le cadre de son obligation de justification de la réalisation des travaux nécessaires, l’Association PARME doit être condamnée à présenter ce procès-verbal de réception des travaux, sans qu’une astreinte soit nécessaire sur ce point. I-C- Sur les demandes en paiement de diverses sommes : La société KIA MOTORS FRANCE demande à la juridiction de condamner l’association PARME à lui verser diverses sommes au titre des investigations faites et des mesures conservatoires. L’association PARME conteste devoir verser ces sommes en ce qu'elle indique avoir déjà procédé à la réalisation des travaux de remise en état. 1/ Sur la condamnation au paiement de la moitié des frais exposés par la société KIA MOTORS FRANCE pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 288 euros TTC (240 euros HT) à ce titre. Il est constant que, en vue de la réunion du 20 octobre 2018, la société KIA MOTORS FRANCE a payé la somme de 576 euros TTC à la société RENOV’ACTION au titre des investigations au moyen d’un échafaudage mécanique des zones hautes et basses du hall d’exposition (cf. notes 16 et 17 de l’expert aux parties, annexes 16 et 17 du rapport d’expertise). L’association PARME devra supporter la moitié de cette somme, soit 288 euros TTC (240 euros HT). 2/ Sur la condamnation au paiement de la moitié des dépenses exposées pour la mise en place de mesures conservatoires en cours d’expertise : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 20.088 euros TTC à ce titre. *S’agissant des factures des 14 et 26 avril 2017 émanant de la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 2.250,69 euros TTC (cf. pièce n° 8 du dossier de plaidoirie de la demanderesse), l’expert n’a pas mentionné ces factures dans son rapport. Toutefois, les travaux de diagnostic amiante avant travaux, et d’établissement d’un plan de prévention en raison de la réalisation de travaux en hauteur, étaient nécessaires pour pouvoir intervenir sans danger. La demanderesse aurait pu se voir reprocher de ne pas les avoir effectués. Ces travaux s’étant avérés nécessaires pour la mise en place des mesures conservatoires en cours d’expertise, l’association PARME devra supporter la moitié de la somme justifiée. La juridiction observe que la pièce n° 8 du dossier de plaidoirie de la demanderesse ne comprend qu’une seule facture de 1.296 euros TTC (en date du 26 avril 2017) et non pas deux factures à hauteur d’une somme totale de 2.250,69 euros TTC. L’association PARME devra ainsi payer la moitié de la somme de 1.296 euros (1.080 euros HT), soit 648 euros TTC (540 euros HT). *S’agissant des factures d’intervention de la société CODEZ à hauteur de 35.616 euros TTC et 4.560 euros TTC, il s’agit de la réfection du plafond réalisée les 3 avril et 9 mai 2017 (35.616 euros TTC) et de maintenance des mesures conservatoires en novembre 2017 (4.560 euros TTC). L’expert indique dans son rapport que seule la somme de 4.000 euros HT peut être retenue au titre de la mesure conservatoire, et non pas la somme totale de 35.616 euros TTC (cf. page 57 du rapport). En effet il souligne que la facture concerne toute la surface du hall d’exposition alors que la zone du sinistre correspond à une surface d’environ 20 m². La demande formulée à hauteur de 35.616 euros TTC devra donc être écartée, en ce qu'elle s'avère excessive par rapport à la superficie du plafond ayant subi le sinistre (et au nombre de dalles du plafond à examiner et à remplacer), pour ne retenir que la somme de 4.000 euros HT. La condamnation sera prononcée « en deniers quittances » puisqu’il apparaît que cette somme a déjà été payée par l’association PARME, étant précisé que la défenderesse sera seule tenue au paiement de cette somme (la SA ICF LA SABLIERE n’étant pas concernée par ce désordre). Il n’est pas établi que les mesures conservatoires effectuées en novembre 2017 à hauteur de 4.560 euros TTC seraient justifiées. En toute hypothèse, l’expert ne les évoque pas et la société KIA MOTORS FRANCE ne les justifie pas de manière indubitable. La demanderesse sera ainsi déboutée du paiement de cette facture CODEZ à hauteur de 4.560 euros TTC. 3/ Sur la condamnation au paiement des dépenses exposées pour la mise en place de mesures conservatoires en août 2019 (post-expertise) : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 20.148 euros TTC au titre d’un dégât des eaux survenu en août 2019 et des frais de mesures conservatoires engagés à ce titre. Elle produit à cet égard des photographies et un constat d’huissier de justice (pièces n°18 et 19 de son dossier de plaidoirie). En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, la société KIA MOTORS FRANCE doit rapporter la preuve que ce dégât des eaux résulte de la faute ou de la négligence fautive de l’association PARME. Il est constant que pour être survenu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert n’a pas pu donner d’avis motivé sur ce dégât des eaux et son imputabilité. Si la matérialité des désordres et l’existence de préjudices est établie, le tribunal ne dispose d’aucune certitude que ces désordres résultent de la faute, de la négligence fautive ou de l’inaction de l’association PARME. Il en découle que la société KIA MOTORS FRANCE doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20.148 euros TTC. II – Sur les désordres qualifiés « désordre B » et « désordre C » par l’expert (partie basse du hall d’exposition) : La SAS KIA MOTORS FRANCE demande au tribunal de retenir la responsabilité civile de la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE au titre des désordres situés dans la partie basse du hall d’exposition (« désordre B ») et dans la partie Atelier et réception des véhicules (« désordre C »). Elle demande notamment de voir condamner la société anonyme d'HLM ICF LA SABLIERE sous astreinte à lui communiquer le devis signé et/ou la facture afférents aux travaux qu’elle a fait réaliser en décembre 2022 pour remédier aux dégâts des eaux constatés le 2 novembre 2021. Elle demande enfin la condamnation de cette société à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice. La société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE réplique que les travaux ont été réalisés et qu’il ne reste plus aucun préjudice à indemniser. Elle demande à la juridiction de débouter la société KIA MOTORS FRANCE de l’intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite le paiement par la demanderesse de diverses sommes. *** En application des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». II-A- Sur l’existence, la nature et l’imputabilité des désordres : La société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE souligne notamment en pages 11 et 12 de ses dernière écritures que l’expert a commis une erreur d’appréciation et qu’une importante superficie du premier étage appartient en réalité à la société KIA MOTORS FRANCE, qui par conséquent devrait prendre en charge une partie des frais de remise en état. Elle formule une demande reconventionnelle tendant à ce que les conséquences des désordres soient prises en charge par la société KIA MOTORS France à hauteur des sommes de 98.074,52 euros et de 176.120,45 euros. *** En l’espèce, dans la conclusion de son rapport d’expertise (cf. pages 48-49), Monsieur [O] indique notamment que : Le « désordre B » (zone du hall d’exposition à l’aplomb de la pente 1) est né en septembre/octobre 2012 et consiste en des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse du jardin et du balcon n° 2 accentués par une utilisation anormale du balcon n° 2 et de la zone TT4 par les occupants de l’appartement du 1er étage ;Le « désordre C » (zone de l’atelier au rez-de-chaussée et du local Pièces détachées) est né le 5 janvier 2009 et consiste en des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse du jardin et du balcon n° 1 lors de la mise en charge des toitures-terrasses par fortes pluies, et un défaut de mise en œuvre pour la protection du joint de dilatation 1 des parois en acrotères des zones TT1 et TT2 de la toiture-terrasse jardin et du balcon n° 1, et des zones TT3 et TT4 de la toiture-terrasse jardin et du balcon n° 2.Les désordres ont mis en évidence des travaux non conformes, principalement aux DTU 20-12, 43-1, 52-2 et aux règles de l’art. L’expert préconise divers travaux de réfection pour mettre fin aux désordres (cf. page 50 du rapport). Il précise qu’il a consulté les statuts de l’ASL LE RESIDENTIEL, les plans de l’état descriptif de division en volumes, l’attestation notariée du 23 octobre 2008, le bail commercial signé entre la société KIA MOTORS FRANCE et la SAS GARAGE MONTET le 23 juillet 2009, l’acte de vente du lot appartenant à l’association PARME du 13 février 2002 et l’acte de vente du lot appartenant à la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE )cf. page 53 in fine et page 54 du rapport(. En pages 55 et 56 de son rapport, il met en évidence que les désordres « B » et « C » sont imputables à la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE. Au regard des indications précises données par l’expert et rappelées ci-dessus, la juridiction estime que l’expert n’a commis aucune erreur dans la détermination de la personne morale tenue à réparation. Seule la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE est responsable des défauts d’entretien précités et n’a pas empêché une utilisation anormale du balcon n° 2 et de la zone TT4 par les occupants de l’appartement du premier étage. Par conséquent, la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE devra être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir les conséquences des désordres pris en charge par la société KIA MOTORS FRANCE à hauteur de la somme de 98.074,52 euros. II-B- Sur la demande de remise d’un devis signé ou d’une facture Il est constant que, à la suite des opérations d’expertise, la société ICF LA SABLIERE a fait réaliser des travaux de remise en état. Aujourd’hui, la société KIA MOTORS FRANCE ne formule aucune demande en paiement au titre de la remise en état, et ne sollicite que la remise sous astreinte du devis signé et/ou de la facture afférents aux travaux qu’elle a fait réaliser en décembre 2022 pour remédier aux dégâts des eaux constatés le 2 novembre 2021. La société KIA MOTORS FRANCE doit rapporter la preuve que ce dégât des eaux du 2 novembre 2021 résulte de la faute ou de la négligence fautive de la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE. Il est constant que, pour être survenu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, l’expert n’a pas pu donner d’avis motivé sur ce dégât des eaux et son imputabilité. Le tribunal ne dispose d’aucune certitude que ces désordres résultent de la faute, de la négligence fautive ou de l’inaction de la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE. Il en découle que la société KIA MOTORS FRANCE doit être déboutée de sa demande. II-C- Sur les demandes en paiement de diverses sommes : La société KIA MOTORS FRANCE demande à la juridiction de condamner la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE à lui verser trois sommes au titre des investigations faites et des mesures conservatoires. La société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE conteste devoir verser ces sommes puisqu’elle déclare avoir déjà procédé à la réalisation des travaux de remise en état. 1/ Sur la condamnation au paiement de la moitié des frais exposés par la société KIA MOTORS FRANCE pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 288 euros TTC à ce titre. Il est constant que, en vue de la réunion du 20 octobre 2018, la société KIA MOTORS FRANCE a payé la somme de 576 euros TTC à la société RENOV’ACTION au titre des investigations au moyen d’un échafaudage mécanique des zones hautes et basses du hall d’exposition (cf. notes 16 et 17 de l’expert aux parties, annexes 16 et 17 du rapport d’expertise). Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01212 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2YM La société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE devra supporter la moitié de cette somme, soit 288 euros TTC. 2/ Sur la condamnation au paiement des dépenses exposées pour la réalisation de l’expertise : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 5.914,20 euros TTC (4.928,50 euros HT) et celle de 2.394 euros TTC (1.995 euros HT) à ce titre. Ainsi que l’indique l’expert en page 56 de son rapport d’expertise, il a demandé à la demanderesse de procéder à des investigations sur les toitures-terrasses par la société FGE-IDF. Ces frais étaient donc indispensables pour que l’expert remplisse sa mission. Ils doivent donc être supportés par la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE. Il doit être fait droit à la demande de condamnation « en deniers ou quittances » telle que formulée par la société KIA MOTORS FRANCE. 3/ Sur la condamnation au paiement de la moitié des dépenses exposées pour la mise en place des mesures conservatoires en cours d’expertise : La société KIA MOTORS FRANCE réclame le paiement de la somme de 20.088 euros TTC à ce titre. Ce point a été évoqué ci-dessus au sujet des sommes mises à la charge de l’association PARME, la motivation précédemment exposés étant applicable à la société anonyme d'HLM ICF LA SABLIERE. La société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE doit ainsi payer la moitié de la somme de 1.296 euros (1.080 euros HT), soit 648 euros TTC (540 euros HT). Par ailleurs, concernant les factures d’intervention de la société CODEZ à hauteur de 35.616 euros TTC et 4.560 euros TTC, il s’agit de la réfection du plafond réalisée les 3 avril et 9 mai 2017 (35.616 euros TTC) et de maintenance des mesures conservatoires en novembre 2017 (4.560 euros TTC). Ce désordre ne concerne que le « désordre A » et non pas les désordres « B » et « C ». Seule l’association PARME doit en supporter le coût. La société demanderesse sera déboutée de sa demande formulée à l’encontre de la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE. Il n’est pas établi que les mesures conservatoires effectuées en novembre 2017 à hauteur de 4.560 euros TTC aient été justifiées. En toute hypothèse, l’expert ne les évoque pas et la société KIA MOTORS FRANCE ne les justifie pas de manière indubitable. La demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande en paiement de cette facture CODEZ à hauteur de 4.560 euros TTC. III- Sur la demande de réparation du préjudice subi lié à l’atteinte à l’image de marque : La société KIA MOTORS FRANCE demande la condamnation solidaire des deux défenderesses à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi lié à l’atteinte à l’image de marque. En sa qualité de distributeur exclusif des véhicules KIA en France, la demanderesse indique qu'elle doit mettre en valeur l’image de marque du constructeur automobile. La clientèle doit, en entrant dans la concession, être persuadée que la marque est sérieuse. L’aspect des locaux est très important. La société KIA MOTORS FRANCE montre, par des photographies et des constats d’huissier de justice, que de 2009 à 2017, le hall d’exposition a présenté à la clientèle des locaux atteints de désordres : fuites d’eau, moisissures apparente, dalles de plafond manquantes, mise en place de seaux d’eaux. Cette société prouve une atteinte à l’image de marque qui sera réparée par l’allocation d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux défenderesses ne seront pas tenues solidairement comme le sollicite la société KIA MOTORS FRANCE, mais « in solidum » puisqu’elles ne sont pas liées contractuellement mais ont contribué ensemble par leur action conjuguée à la réalisation de l'entier préjudice subi par la société KIA MOTORS FRANCE. IV- Sur les demandes accessoires : IV-1- Sur les dépens : « Parties perdantes » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE seront tenues « in solidum » au paiement des dépens, qui comprennent notamment les frais d’expertise judiciaire. Dans leurs rapports réciproques, l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME sera tenue à hauteur d’un tiers des dépens, et que la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE à hauteur des deux tiers des dépens. IV-2- Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : La société KIA MOTORS FRANCE demande la condamnation des deux défenderesses à payer chacune la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’équité, de la nature de l'affaire, de la durée de la procédure d’expertise en référé et de la durée de l’instance au fond, l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE seront tenues, chacune, au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/01212 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2YM IV-3- Sur le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile : Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé la SCP ARMAND AVOCATS (Maître Thierry PARIENTE), avocat de la société KIA MOTORS FRANCE. IV-4- Sur l’exécution provisoire du jugement : S'agissant d'assignations délivrées antérieurement au 1er janvier 2020 l'exécution provisoire n’est pas de droit. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DIT que l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME est responsable des désordres situés dans la partie haute du hall d’exposition et désignés par l’expert judiciaire comme étant le « désordre A » ; CONDAMNE l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME à faire réaliser les travaux nécessaires afin de faire cesser les désordres affectant le « désordre A » situés dans la zone du hall d’exposition côté « [Adresse 8] », spécialement à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 50 de son rapport d’expertise, et à justifier que les travaux réalisés par la société EIFFAGE au cours de l’année 2019 sont conformes aux préconisations de l’expert : - travaux de réfection de la descente EP dans la traversée de la dalle du plancher RDC/1er (gaine technique des chambres 113 et 114 au 1er étage) incluant la réfection localisée du flocage de la dalle depuis le plénum du faux-plafond au RDC, - travaux de réfection des receveurs de douche des chambres 109-110-113-114 (au 1er étage), - remplacement des dalles de faux-plafond prenant en compte une homogénéisation esthétique du faux-plafond ; DIT que l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME doit justifier auprès de la SAS KIA MOTORS FRANCE du commencement des travaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et ce durant une période de six mois ; DIT que la liquidation de l’éventuelle astreinte sera faite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME à communiquer à la SAS KIA MOTORS FRANCE le procès-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés le 10 avril 2019 (devis n° 1901029 du 29 janvier 2019) par la société EIFFAGE CONTRUCTION ; CONDAMNE l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME à payer à la SAS KIA MOTORS FRANCE : - la somme de 288 euros TTC (240 euros HT) au titre de la moitié des frais exposés par la société KIA MOTORS FRANCE pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant ; - la somme de 648 euros TTC (540 euros HT) au titre des travaux de diagnostic amiante avant travaux et d’établissement d’un plan de prévention (facture BTP CONSULTANTS du 26 avril 2017) en raison de la réalisation de travaux en hauteur ; - la somme de 4.000 euros HT, « en deniers quittances », au titre de la réfection du plafond réalisée les 3 avril et 9 mai 2017 ; DIT que la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE est seule responsable des désordres situés dans la partie basse du hall d’exposition (« désordre B ») et dans la partie Atelier et réception des véhicules (« désordre C ») ; DÉBOUTE la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande reconventionnelle tendant à voir les conséquences des désordres prises en charge par la société KIA MOTORS FRANCE à hauteur de la somme de 98.074,52 euros ; CONDAMNE la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE à payer à la SAS KIA MOTORS FRANCE : - la somme de 288 euros TTC (240 euros HT) au titre de la moitié des frais exposés par la société KIA MOTORS FRANCE pour les investigations faites au moyen d’un échafaudage roulant ; - les sommes, « en deniers ou quittances », de 5.914,20 euros TTC (4.928,50 euros HT) et de 2.394 euros TTC (1.995 euros HT) au titre des dépenses exposées lors de la réalisation de l’expertise (factures de la société FGE-IDF) ; - la somme de 648 euros TTC (540 euros HT) au titre des travaux de diagnostic amiante avant travaux et d’établissement d’un plan de prévention (facture BTP CONSULTANTS du 26 avril 2017) en raison de la réalisation de travaux en hauteur ; DÉBOUTE la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE de sa demande tendant à ce que la SAS KIA MOTORS FRANCE garde à sa charge la somme de 3.855,15 euros au titre de la facture de la société FGE-IDF ; DÉBOUTE la SAS KIA MOTORS France de ses autres demandes en paiement et de sa demande de remise sous astreinte par la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE du devis signé et/ou de la facture afférents aux travaux que la société anonyme a fait réaliser en décembre 2022 pour remédier aux dégâts des eaux constatés le 2 novembre 2021 ; CONDAMNE « in solidum » l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE à payer à la SAS KIA MOTORS France la somme de 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice subi lié à l’atteinte à son image de marque ; CONDAMNE « in solidum » l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ; DIT que dans leurs rapports réciproques, l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES PARME est tenue à hauteur d’un tiers des dépens et la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE est tenue à hauteur des deux tiers des dépens ; ACCORDE à la SCP ARMAND AVOCATS (Maître Thierry PARIENTE), avocat de la société KIA MOTORS FRANCE, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association PATRIMOINE RÉSIDENCES MEUBLÉES à payer à la SAS KIA MOTORS France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société anonyme d’HLM ICF LA SABLIERE à payer à la SAS KIA MOTORS France la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dire qarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile sera accoarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC et dire que chaque partie carticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9f1c432ce7d11a7019e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA