Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f1c432ce7d11a701a1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CNG N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 DEMANDERESSES Madame [Z] [O] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris, 15 Rue de Bellefond 75009 Paris, Toque C 0922 DÉFENDEURS Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [V] [U] épouse [N], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 14 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 janvier 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08140 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CNG EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, [Z] [O] [C] et la société SEYNA ont fait assigner [V] [U], épouse [N] et [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 20 juin 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, - constater que [V] [U], épouse [N] et [M] [N] sont solidairement redevables d'une dette locative d'un montant de 19.750 euros, échéance de juillet 2023 incluse, somme à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, selon la répartition suivante : la somme de 3.950 euros à [Z] [O] [C] et la somme de 15.800 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de [Z] [O] [C], à hauteur de ce montant, - condamner solidairement [V] [U], épouse [N] et [M] [N] à payer à la société SEYNA, caution subrogée dans les droits du bailleur, les loyers et charges impayés, soit la somme de 15.800 euros, - condamner solidairement [V] [U], épouse [N] et [M] [N] à payer à [Z] [O] [C], bailleresse, les loyers et charges impayés, soit la somme de 3.950 euros, - condamner solidairement [V] [U], épouse [N] et [M] [N] à payer à [Z] [O] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner solidairement [V] [U], épouse [N] et [M] [N] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, [Z] [O] [C] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 20 avril 2023, et ce pendant plus de deux mois. Elle souligne par ailleurs que la caution contractée lors de la conclusion du bail, qui a procédé au paiement de plusieurs loyers, est subrogée dans ses droits pour obtenir le paiement de la somme de 15.800 euros. A l'audience du 14 novembre 2023, [Z] [O] [C] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont indiqué que les locataires avaient quitté les lieux et qu'ils sollicitaient la conservation du dépôt de garantie, en déduction du solde locatif. [V] [U], épouse [N] et [M] [N] n'ont pas comparu. Ils ont été cités par procès-verbal de recherches infructueuses. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement des demandes de résiliation du bail et d'expulsion Il y a lieu de constater le désistement de [Z] [O] [C] et la société SEYNA de leurs demandes de résiliation et d'expulsion contre [V] [U], épouse [N] et [M] [N]. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation [Z] [O] [C] et la société SEYNA produisent aux débats un contrat de bail signé électroniquement avec un certificat d'authenticité incomplet et un acte de cautionnement non signé. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer qu'un contrat de bail a valablement été conclu entre [Z] [O] [C] et [V] [U], épouse [N] et [M] [N], ni que la société SEYNA s'est valablement portée caution solidaire des engagements de [V] [U], épouse [N] et [M] [N]. En outre, l'état des lieux de sortie produit aux débats n'est pas contradictoire. En conséquence, [Z] [O] [C] et la société SEYNA seront déboutées de leurs demandes. Sur les demandes accessoires [Z] [O] [C] et la société SEYNA, parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement de [Z] [O] [C] et la société SEYNA de leurs demandes de résiliation et d'expulsion contre [V] [U], épouse [N] et [M] [N]; Déboute [Z] [O] [C] et la société SEYNA de l'ensemble de leurs demandes contre [V] [U], épouse [N] et [M] [N]; Condamne [Z] [O] [C] et la société SEYNA aux dépens; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute [Z] [O] [C] et la société SEYNA de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9f1c432ce7d11a701a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA