Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f1c432ce7d11a701a9
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/09279 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZNA N° PARQUET : 21/563 N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEURS Monsieur [J] [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 3] et Madame [C] [P], [Adresse 5] [Localité 4] (SENEGAL) agissant tous deux en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [W] [P], domicilié [Adresse 5] -[Localité 4] (SENEGAL) représentés par Me Samba THIAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1235 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/09279 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 7 juin 2021 au procureur de la République par M. [J] [P] et Mme [C] [P] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [W] [P], Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 10 mars 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/09279 En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 21 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalite français par filiation paternelle pour l'enfant [W] [P], dit né le 3 octobre 2007 à [Localité 4] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, [J] [Z] [P], né le 30 novembre 1972 à [Localité 6] (Sénégal), est français, pour être né de [Z] [P], né le 13 décembre 1921 à [Localité 6] (Sénégal), ayant conservé la nationalité française lors l'accession à l'indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France. Leur action ait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 23 avril 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son grand-père paternel, en sa qualité de marin, ne s'était pas véritablement installé sur le territoire français, ni intégré à la vie sociale française et que de surcroît, il avait contracté mariage au Sénégal le 22 Juin 1951, où tous ses enfants étaient nés (pièce n°1 des demandeurs). Aux termes de ses dernières conclusions, les demandeurs sollicitent du tribunal de : -dire que M. [W] [P] français, -ordonner la transcription de l'acte de naissance de [W] [P] sur les registres de l'état civil français. Le ministère public demande au tribunal de dire que [W] [P] n'est pas français. Sur la demande de transcription de l'acte de naissance de [W] [P] sur les registres de l'état civil français Il n'entre pas dans les compétences du présent tribunal d'ordonner la transcription d'un acte de naissance dans les registres du service central de l'état civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour [W] [P], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, - les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Il appartient ainsi aux demandeurs, [W] [P] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, les demandeurs exposent que M. [J] [Z] [P] est français et produisent ainsi un certificat de nationalité française, une carte nationale d’identité, et un livret de famille, qui lui ont été délivrés par les autorités française, ainsi que son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil (pièces n°2, 3, 24 et 25 des demandeurs). Par ailleurs, ils indiquent que la nationalité française de [Z] [P], dont M. [J] [Z] [P] tiendrait lui-même la nationalité française, ressort d'un certificat de nationalité française, d'une carte nationale d’identité, de son acte de naissance et son acte de mariage transcrits sur les registres du service central d'état civil (pièces n°4, à 8 des demandeurs). Il est donc rappelé que si les éléments ainsi invoqués par les demandeurs constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils ne permettent pas d'en rapporter la preuve. Il est en outre rappelé, comme l'indique le ministère public, qu'en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [Z] [P], dans les instances le concernant, et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Le ministère public fait en outre valoir que les demandeurs ne démontrent pas que [Z] [P] ait fixé sa résidence et ses attaches familiales en France en 1960. Pour rapporter la preuve de la fixation du domicile de nationalité de [Z] [P] en France à l'indépendance du Sénégal, il est versé aux débats des relevés de carrière de celui-ci, son livret professionnel maritime et divers documents concernant son activité au sein de la Compagnie générale maritime (ci après CGM) (pièces n°9, 10, 11, 13, 14 des demandeurs). Ces éléments montrent qu'il exerçait une activité de marin pour la CGM, au sein de la marine marchande entre les années 1949 et 1977 et qu'il était alors domicilié à [Localité 7]. Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/09279 Or, la circonstance que [Z] [P] ait été personnel navigant dans la marine marchande et qu'il ait alors été domicilié à [Localité 7], ne saurait constituer la preuve que son domicile de nationalité, qui, comme précédemment rappelé, s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations, ait été situé en dehors du Sénégal lors de l'accession de ce pays à l'indépendance, le 18 juin 1960. A cet égard, le certificat de domiciliation au foyer des travailleurs d'Afrique noire entre 1967 et 1977, l’attestation d'affiliation à la sécurité sociale pour 2004 sont tout aussi inopérants (pièces n°13 et 16 des demandeurs). En revanche, il résulte de la mention marginale portée sur l'acte de naissance de [Z] [P] et de l'acte de mariage que celui-ci s'est marié le 22 juin 1951 à [Localité 6] (Sénégal) avec Mme [M] [P] (pièces n°7 et n°8 des demandeurs). Il résulte également du jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, dans une instance concernant [T] [Z] [P], frère du demandeur, dont les énonciations ne sont pas contestées par celui-ci, que de l'union avec Mme [M] [P] sont issus plusieurs enfants, tous nés au Sénégal entre 1953 à 1972 (pièce n°2 du ministère public). De surcroît, le ministère public produit une lettre en date du 26 juillet 1974 émanant du juge d'instance de Dunkerque, saisi pour avis par le ministère de la Justice, indiquant que [Z] [P] lui avait précisé que lui-même et sa famille résidait au Sénégal en 1960 (pièce n°3 du ministère public). Il n'est donc pas démontré que [Z] [P] ait jamais fixé le centre de ses attaches familiales en France. [Z] [P] a ainsi conservé son domicile de nationalité au Sénégal. Il n'est en outre ni soutenu, ni a fortiori démontré, qu'il aurait souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 152 du code de la nationalité. Il n'est donc pas établi que [Z] [P] a conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal. La preuve de la nationalité française de [Z] [P] n'est ainsi pas rapportée, ni partant, celle de [J] [Z] [P]. En conséquence, il n'est pas démontré que [W] [P] est né d'un père français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à M. [W] [P] par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [W] [P] n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [J] [Z] [P] et de Mme [C] [P], en qualité de représentants légaux de [W] [P], tendant à voir ordonner la transcription de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres du service central de l'état civil ; Déboute M. [J] [Z] [P] et Mme [C] [P], en qualité de représentants légaux de [W] [P], de leur demande tendant à voir juger que l'enfant est de nationalité française ; Juge que [W] [P], né le 3 octobre 2007 à [Localité 4] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande formée par [J] [Z] [P] et Mme [C] [P], en qualité de représentants légaux de [W] [P], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Z] [P] et Mme [C] [P], en qualité de représentants légaux de [W] [P], aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 152 du code de la nationalité.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 30 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 18 du code civil. Ils exposent que le pèarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9f1c432ce7d11a701a9
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