Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f3c432ce7d11a701c8
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/08342 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVCN N° PARQUET : 21/611 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2021 AJ du TGI DE PARIS du 18 Juin 2020 N° 2020/010653 [1]A.F.P. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010653 du 18/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08342 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 juin 2021 par M. [V] [X] [Z] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [V] [X] [Z] notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 ; MOTIFS Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [V] [X] [Z], se disant né le 28 juin 2002 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être le fils de [S] [Z], né le 5 mars 1960 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 mars 2016. M. [V] [X] [Z] revendique également la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 22-1 du code civil par l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 6 juin 2019 devant l'autorité consulaire de [Localité 7], par sa mère, Mme [U] [W], née le 31 août 1961 à [Localité 4] (Maroc), enregistrée le 16 juillet 2019 sous le n° 14348/2009 par le ministre chargé des naturalisation (dossier n° 2019DX12660). M. [V] [X] [Z] s'est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 16 février 2017, aux motifs que qu’il est irrecevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [V] [X] [Z] n'est pas français, et soulève à titre subsidiaire la désuétude sur le fondement des dispositions de l'article 30-3 du code civil. Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/08342 Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. En outre, les textes relatifs aux effets de l'indépendance de l'Algérie en matière de nationalité française ne sont pas de dispositions spéciales qui évinceraient l'application des articles 26-3 et 30-3 du code civil, les dispositions prévoyant que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats d'autodétermination conservent la nationalité française, codifiées à l'article 32-1 du code civil, inséré au sein du chapitre VII sur les effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires, n'écartant pas les dispositions de l'article 30-3 du code civil relatives à la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires, figurant au chapitre VI du code civil, intitulé « Du contentieux de la nationalité ». L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont elles tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans. Le délai cinquantenaire est ainsi acquis le 4 juillet 2012. Dès lors, les intéressés ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française, après le 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de Français. En l'espèce, M. [V] [X] [Z] revendique la nationalité française par filiation paternelle. La saisine datant du 16 juin 2021, pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de M. [V] [X] [Z] ou d’un de ses ascendants paternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français de lui-même ou de son père avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude. Il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance n°6363 qu’il produit, en original, en langue française, en pièce n°22, que M. [V] [X] [Z] est né le 28 juin 2002 à [Localité 7] (Algérie), de [S] [Z] et de [U] [W]. Il résulte du refus de certificat de nationalité française délivré le 16 février 2017, qu’il résidait à cette date à [Localité 7] (Algérie), pays où il est né. Quant à son père, [S] [Z], dont il revendique tenir la nationalité française, il ressort de la copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 11 août 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 6], qu'il est né le 5 mars 1960 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°6 du demandeur). Il s’est marié à [Localité 7], en Algérie, le 8 juillet 1991, comme il ressort de la copie de son acte de mariage, pays où il a vu naître ses enfants dont notamment le demandeur le 28 juin 2002 (pièce n°4 du demandeur). Lors du jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré [S] [Z] de nationalité française, il résidait à [Localité 7] en Algérie (pièce n°8 du demandeur). Aucune pièce n’est produite ni aucun élément même invoqué pour rapporter la preuve d’une résidence habituelle en France de M. [V] [X] [Z] ou de son père pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil. Par ailleurs, il n'est pas davantage soutenu, ni démontré, que M. [V] [X] [Z] ou son père, M. [S] [Z], auraient des éléments de possession d'état de français avant le 4 juillet 2012. Il apparaît ainsi que M. [V] [X] [Z] a agi après le 4 juillet 2012, alors que ni lui, ni son père, n'ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun de lui ou de ses ascendants paternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l'article 30-3 du code civil, soit avant le 3 juillet 2012. Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée et de juger que M. [V] [X] [Z] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation paternelle, la nationalité française. Il y a en outre lieu de juger que M. [V] [X] [Z] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Sur la demande de nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil Aux termes de l’article 22-1 du code civil applicable à la situation du demandeur, l’enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Or, en l'espèce, le ministère public indique qu'en l’absence de production de la déclaration de nationalité française, l’intéressé échoue à démontrer qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère revendiquée ; qu'en l’état, sa demande ne pourra donc qu’être rejetée. M. [V] [X] [Z] n'a pas répondu à ce moyen du ministère public et n'a pas produit aux débats la copie de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 juin 2019 devant l'autorité consulaire de [Localité 7], par sa mère, Mme [U] [W], née le 31 août 1961 à [Localité 4] (Maroc), afin de permettre au tribunal de vérifier si son nom est mentionné dans la déclaration. Dès lors, M. [V] [X] [Z] devra être débouté de sa demande formulée à ce titre. En conséquence, il sera jugé que M. [V] [X] [Z] n'est pas français. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 2° du code de procédure civile M. [V] [X] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître [Y] [T], ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que M. [V] [X] [Z], né le 28 juin 2002 à [Localité 7] (Algérie), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ; Juge que M. [V] [X] [Z], né le 28 juin 2002 à [Localité 7] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ; Déboute M. [V] [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; Jugé que M. [V] [X] [Z], né le 28 juin 2002 à [Localité 7] (Algérie) n'est pas français ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [V] [X] [Z] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne M. [V] [X] [Z] aux dépens et dit qu'il seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 30-3 du code civil interdit ainsiarticle 32-1 du code civilarticle 21-13 du code civilarticle 23-6 du code précitéarticle 22-1 du code civil applicable à la situatiarticle 122 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 696 du code de procédure civilearticle 30-3 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 30-3 du code civilarticle 18 du code civilarticle 30-3 du code civil relatives à la preuve darticle 30-3 du code civil invoqué par le ministèrarticle 28 du code civilarticle 22-1 du code civil par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9f3c432ce7d11a701c8
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