Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f4c432ce7d11a701e5
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BD ORDONNANCE SUR DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [J] [H], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 27 novembre 2023 notifié à l’intéressé le 29 novembre 2023; Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 01 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire Metz à compter du 01 décembre 2023 à 06h10 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Metz a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 décembre 2023; Attendu que par décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 janvier 2024; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [A] [D] [B] né le 08 Juillet 1990 à [Localité 3] (BAS RHIN) de nationalité Marocaine Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Thomas DESROUSSEAUX son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la préfecture du BAS-RHIN Me KHAN pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je n’ai pas de nouvelle, je sais que des routing ont été fait par l’autorité préfectoral, je suis de nationalité française, et j’ai été déchus je n’ai pas d’autre nationalité. J’ai sollicité les autorités consulaires marocaines ils m’ont dit que j’étais considéré comme apatride, je souhaite quitter la France. Il n’y a pas de reconnaissance, c’est le 3ème billet d’avion que l’on me réserve, je n’ai pas de laissez-passer, mais le consulat du Maroc ne m’en donnera pas je n’ai pas envie de rester ici, je souhaite quitter la france mais je ne peux pas, il n’y aura pas de réponse du consulat, j’irais partout, la terre est vaste, j’irais partout sauf en France. SUR LE FOND Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours. En l'espèce, M. [D] [B] [A] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français prononcé par le ministère de l'Intérieur en raisons de son comportement lié à des activités terroristes, ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi, tous deux prononcés le 27 novembre 2023 et notifiés le 29 novembre 2023 ; il a par ailleurs été déchu de sa nationalité française ; Il convient de rappeler que M. [D] [B] [A] a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté de deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs terroriste ; que cette condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 09 mai 2017 ; qu'il ressort du dossier qu'il a été en contact avec l'un des principaux recruteurs djihadistes et a fait partie d'un groupe de 10 personnes partis combattre en zone irako-syrienne dans les rangs de l'organisation terroriste DAESH entre 2013 et 2014 ; que son milieu familial comportait des personnes fermement acquises à la cause djihadiste ; que son frère [E] est décédé le 13 novembre 2015 lors de l'attaque de la salle de spectacle [2], projet dont M. [D] [B] [A] avait connaissance ; que durant sa période de détention, M. [D] [B] a pu démontrer la persistance de ses convictions pro-jihadistes à de nombreuses reprises. Dans ces conditions, il convient de constater qu'une décision d'assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant de l'intéressé. Par ailleurs, M. [D] [B] [A] est célibataire et sans charge familiale ; en tout état de cause, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la menace qu'il représente pour l'ordre public, la mesure d'expulsion ne portera pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales . Il est en outre établi qu'une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités marocaines ainsi qu'une demande de routing afin de permettre son éloignement à bref délai ; qu'à ce jour, la préfecture est dans l'attente d'une réponse de la part des autorités marocaines quant à la reconnaissance de l'intéressé ; qu'une relance a été faite le 22 décembre 2023 ; qu'un routing avait été programmé le 08 janvier ; que faute de réponse des autorités marocaines, il a été annulé ; que de nouvelles relances des autorités marocaines ont été faites les 22 décembre 2023 et 26 janvier 2024 ; qu'en l'absence de retour à ce jour et au regard du fait que le père de l'intéressé était algérien avant d'acquérir la nationalité française, ces autorités ont également été saisies le 15 janvier 2024 ; qu'il existe ainsi une perspective raisonnable de son éloignement ; En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [A] [D] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, à compter du 30 janvier 2024 soit jusqu’au 29 février 2024 Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 10h54 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 8 de la Convention des droits de larticle L.744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9f4c432ce7d11a701e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA