Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f4c432ce7d11a701ec
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me ELMAM (C0240) Me AMIEL(E0235) Mme [N] ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/04703 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBWH N° MINUTE : 3 Assignation du : 11 Mars 2022 EXPERTISE [S] [N] [Adresse 5] [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 10]. com ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ROULE INSTITUT [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0240 DÉFENDERESSE S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire en premier ressort susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 16 janvier 2004, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ELZA COIFFURE des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol constituant le lot n°1 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 16 janvier 2004 afin qu'y soit exercée une activité de salon de coiffure, d'institut de beauté, tous soins du corps, esthétique et vente de produits afférents à cette activité, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 20.040 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir. Le fonds de commerce a été cédé à la S.A.R.L. ASIA COIFF par acte sous signature privée en date du 30 septembre 2006, puis à la S.A.R.L. MONDOLINI ET CIE par acte notarié en date du 8 août 2011. Par acte sous signature privée en date du 17 août 2015, le contrat de bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à effet rétroactif au 1er février 2013. Par acte sous signature privée en date du 22 février 2021 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°48 A en date du 10 mars 2021, le fonds de commerce a été cédé par Maître [W] [E] de la S.E.L.A.R.L. AXYME ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MONDOLINI ET CIE à la S.A.S. ROULE INSTITUT. Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE a fait signifier à la S.A.S. ROULE INSTITUT un congé pour le 31 janvier 2022 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction. Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2022, la S.A.S. ROULE INSTITUT a fait assigner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 462.620 euros ainsi qu'en indemnisation de son préjudice commercial. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : – désigner tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état, avec pour mission de : • convoquer les parties ; • visiter les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ; • entendre les parties en leurs dires et explications ; • entendre, plus généralement, tous sachants ; • donner son avis motivé sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle pourrait éventuellement prétendre la S.A.S. ROULE INSTITUT suite au congé qui lui a été délivré par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021 ; • donner également son avis motivé sur le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable la S.A.S. ROULE INSTITUT depuis le 1er février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ; – dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; – statuer ce que de droit sur les dépens. À l'appui de ses prétentions, la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE fait valoir que le montant de l'indemnité d'éviction réclamé par la preneuse dans son assignation apparaît manifestement surévalué, ce qui justifie sa demande d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la S.A.S. ROULE INSTITUT sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce et de l'article 789 du code de procédure civile, de : – s'en remettre à justice concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE ; – dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire sera supportée par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE ; – condamner la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE aux dépens. La S.A.S. ROULE INSTITUT indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire formée par la bailleresse. L'incident, initialement fixé au 24 mars 2023, a fait l'objet de multiples renvois à la demande des conseils des parties, et a finalement été évoqué à l'audience du 8 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Sur le bien-fondé de la demande d'expertise Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. En outre, en application des dispositions des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En vertu des dispositions des articles 232 et 263 dudit code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Selon les dispositions de l'article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation. En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE reconnaît que le congé portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial qu'elle a fait délivrer à la S.A.S. ROULE INSTITUT ouvre droit au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de cette dernière. Toutefois, force est de constater que la présente juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due à celle-ci jusqu'au départ effectif de la preneuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée. En conséquence, il convient d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de désigner pour y procéder Madame [S] [N], selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les frais de l'expertise Aux termes des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. En outre, en application des dispositions de l'article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. En l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte à la somme de 4.000 euros, que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE, demanderesse à l'expertise, sera chargée de consigner. En conséquence, il convient de dire que la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En outre, en vertu des dispositions de l'article 797 du même code, dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état. En l'espèce, il y a lieu de relever que la présente décision ne met pas fin à l'instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En conséquence, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, ORDONNE une expertise judiciaire, DÉSIGNE pour y procéder l'experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Paris : Madame [S] [N] [Adresse 5] [Localité 7] Tél. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Télécopie : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 10] avec pour mission de : – convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; – se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] ; les décrire ; – dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la S.A.S. ROULE INSTITUT ; – rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de : 1. déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A.S. ROULE INSTITUT : a) dans le cas d'une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, et de la réparation du trouble commercial ; b) dans le cas de la possibilité d'un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d'un tel transfert comprenant notamment : l'acquisition d'un titre locatif présentant les mêmes avantages que l'ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial ; 2. apprécier si l'éviction de la S.A.S. ROULE INSTITUT entraînera la perte du fonds ou son transfert ; 3. déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.S. ROULE INSTITUT pour l'occupation des locaux depuis le 1er février 2022 jusqu'à leur libération effective, abattement pour précarité en sus ; – à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer de renouvellement aurait été ou non plafonné, et préciser, dans ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicables à la date d'effet du congé ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'experte au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire, FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, qui devra être consignée par la S.C. SOCIÉTÉ CIVILE DU ROULE à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris - Atrium Sud 1er étage - Parvis du tribunal de Paris - Paris 17ème), avec copie de la présente décision, au plus tard le 5 avril 2024, DIT qu'à défaut de consignation dans les délais, et selon les modalités imparties, la désignation de l'experte sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, DIT que l'experte commencera ses opérations d'expertise dès qu'elle sera avertie par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l'experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l'experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l'experte devra procéder personnellement aux opérations d'expertise, DIT que l'experte aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour elle d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'experte, DIT que l'experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'elle n'a reçu aucun dire, DIT que l'experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu'elle en délivrera copie aux parties, DIT que l'experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu'elle mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés, FIXE au 31 janvier 2025 la date maximale du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'experte, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 31 mai 2024 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l'experte, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 02 Février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article L. 145-14 du code de commerce et de larticle L. 145-14 du code de commercearticle 789 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 790 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9f4c432ce7d11a701ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA