Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f5c432ce7d11a7021b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 09/01/2024 à : - Me O. DARCET - Mme [H] [E] Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2024 à : - Me O. DARCET La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNL N° de MINUTE : 6/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [N] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Olivier DARCET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C2103 DÉFENDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08542 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNL EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Z] [N] [D] est propriétaire d'une chambre de service n° 27 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] qu'elle a mis à disposition, en mars 2018, à Madame [H] [E] pour son hébergement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2022, réitérée par sommation d'huissier du 7 avril suivant, Madame [Z] [N] [D] a mis en demeure Madame [H] [E] de libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2022, Madame [Z] [N] [D] a fait assigner en référé Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a homologué le constat d'accord signé par les parties, établi par un conciliateur de justice, aux termes duquel Madame [H] [E] s'est engagée à quitter le logement au 30 juin 2023 et à régler une indemnité mensuelle d'occupation de 150 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [Z] [N] [D] a fait assigner Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir son expulsion sous astreinte de 20 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, la suppression du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 31 octobre 2023 et à une indemnité d'occupation provisionnelle de 200 euros par mois, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de quitter les lieux. Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [N] [D] fait valoir que Madame [H] [E] n'a pas respecté l'accord, puisqu'elle n'a pas libéré les lieux, ni payé l'indemnité d'occupation mise à sa charge. À l'audience du 20 novembre 2023, Madame [Z] [N] [D], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Assignée à étude, Madame [H] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. L'article 1565 du code civil dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En l'espèce, par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a homologué l'accord établi par un conciliateur de justice et signé par les parties le 14 juin 2022, aux termes duquel Madame [H] [E] s'est engagée à quitter le logement dans un délai de 12 mois, soit au 30 juin 2023, et à régler une indemnité d'occupation de 150 euros le premier du mois par virement ou à défaut en liquide. Madame [H] [E] n'a pas respecté les termes de ses engagements et notamment celui de quitter l'appartement au plus tard le 30 juin 2023, ainsi qu'il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal de signification de l'assignation, sa présence dans les lieux ayant été confirmée par la gardienne, de sorte qu'en se maintenant dans l'appartement au-delà du terme prévu, la défenderesse est de façon incontestable occupante sans droit ni titre. Il convient donc d'ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [H] [E] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, Madame [Z] [N] [D] obtenant, par ailleurs, une indemnité d'occupation. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, il n'est aucunement justifié par la propriétaire des lieux que Madame [H] [E] soit entrée dans les locaux par voie de fait et aucun autre élément ne vient justifier de supprimer le délai précité. Madame [Z] [N] [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l'intérieur de cette limite, la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [H] [E], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait procédé au règlement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Il convient, en conséquence, de la condamner, conformément à la demande, à payer, à titre provisionnel, la somme de 1.200 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er mars au 31 octobre 2023 (150 euros x 8 mois), ainsi qu'à compter du 1er novembre 2023 à une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 150 euros jusqu'à la libération des lieux. Sur les demandes accessoires Madame [H] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le coût du procès-verbal de constat et de la sommation interpellative du 7 avril 2022. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [N] [D] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Madame [H] [E] est occupante, sans droit ni titre, de la chambre de service n° 27 dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2], ORDONNONS, en conséquence, à Madame [H] [E] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision, DISONS qu'à défaut pour Madame [H] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, Madame [Z] [N] [D] pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DÉBOUTONS Madame [Z] [N] [D] de sa demande d'astreinte, DÉBOUTONS Madame [Z] [N] [D] de sa demande de suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Madame [H] [E] à régler à Madame [Z] [N] [D] la somme provisionnelle de 1.200 euros au titre des indemnités d'occupation échues du 1er mars 2023 au 31 octobre 2023, CONDAMNONS Madame [H] [E] à régler à Madame [Z] [N] [D] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS Madame [H] [E] à régler à Madame [Z] [N] [D] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame [Z] [N] [D] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Madame [H] [E] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1565 du code civil dispose que larticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c3d9f5c432ce7d11a7021b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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