Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f6c432ce7d11a70229
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 95 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 20/06563 N° Portalis 352J-W-B7E-CSNGB N° MINUTE : 1 contradictoire Assignation du : 26 Mars 2020 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [N] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Nathalie BENCHIMOL GUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1581, et par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 554, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/033210 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS Monsieur [L] [T] [Adresse 5] [Localité 8] Madame [W] [B] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Tous trois représentés par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0207 Décision du 01 Février 2024 18° chambre 1ère section N° RG 20/06563 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNGB COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Puis, le délibéré a été prorogé au 1er février 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2002, M. [L] [T] et Mme [W] [B], épouse [T], ont consenti à M. [N] [I] un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3] / [Adresse 6], [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2002, pour l’activité de marchand de vins, liqueurs et restaurant, moyennant un loyer en principal de 16.006 euros par an. Par acte d’huissier des 16 et 20 juillet 2015, les époux [T] devenus usufruitiers du bien et M. [Y] [T] en qualité de nu-propriétaire (ci-après ensemble « les consorts [T] ») ont fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 35.608,11 euros au titre des arriérés de loyers. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a annulé le commandement de payer et considéré que la créance des époux [T] était de 10.427,21 euros au 11 janvier 2018. Le tribunal a autorisé M. [I] à se libérer de cette somme en quinze mensualités égales et successives payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le jugement, soit le 15 juillet, et qu’à défaut de règlement à la date fixée d’une seule et unique mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible. Estimant que M. [I] ne respectait pas l’échéancier fixé par le tribunal, les époux [T] lui ont fait délivrer un nouveau commandement de payer par acte d’huissier du 22 octobre 2019 pour un montant de 48.001,89 euros dont il convenait de déduire la somme de 10.427,21 euros retenue par le tribunal, soit pour un montant de 37.890,85 euros frais de l’acte compris. Par acte d’huissier du 26 mars 2020, M. [I] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer du 22 octobre 2019. Par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 6 juin 2019 et validé le commandement de payer du 20 juillet 2015, estimant que les causes étaient fondées à hauteur de 27.956,51 euros. La cour a, en conséquence, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 août 2015, ordonné l’expulsion de M. [I] et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, charges en sus, à compter du 20 août 2015. M. [I] a formé opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021. L’expulsion de M. [I] est intervenue le 13 avril 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue dans la présente instance le 1er décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, les consorts [T] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de la communication de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mars 2023 aux termes duquel M. [I] a été déclaré irrecevable en son opposition à l’arrêt du 26 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, postérieurement à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, M. [I] demande au tribunal de : « Débouter les consorts [T] de toutes les prétentions, fins et conclusions de leurs écritures du 30 Juin 2021,- tout en constatant qu’ils ont abandonné toutes leurs demandes de leurs conclusions du 2 Février 2021 et de leurs conclusions du 9 Septembre, du 12 Octobre 2021, et du 23 Septembre 2022, Statuer ce que de droit sur la demande des conclusions du 6 Novembre 2023 de rabat de clôture, Et faisant droit à toutes les demandes du concluant dans son l’exploit des 26 Mars et 7 Avril 2020, Dire et juger nul et de nul effet le commandement de la SELARL CHERKI & RIGOT, Huissiers de Justice à [Localité 9], du 22 Octobre 2019, et l’annuler en toutes ses dispositions et dire et juger que les bailleurs ne sauraient poursuivre sur de pareils errements, Subsidiairement octroyer termes et délais au requérant dans les termes et conditions des dispositions de l’art. 1343.5 Cciv., Y ajoutant, condamner les consorts [T] au paiement de 10.000 € de dommages et intérêts, Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant Appel et sans constitution de garanties, Condamner les défendeurs en tous les dépens de la présente instance ». Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les consorts [T] demandent au tribunal de : « - Révoquer l’ordonnance de clôture pour admission de l’arrêt de la Cour du 29 mars 2023, - Constater la résolution du bail ensuite du commandement de payer des 16 et 20 juillet 2015 confirmée par les arrêts de la Cour des 26 mai 2021 et 29 mars 2023, - Constater en tant que de besoin l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et débouter Monsieur [I] de son opposition au commandement du 22 octobre 2019. Dans tous les cas, - Débouter Monsieur [I] de ses demandes, - Condamner Monsieur [I] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. A l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, prorogée au 1er février 2024, par mise à disposition au greffe. * MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2022 Les consorts [T] font valoir que postérieurement à l’ordonnance de clôture, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt le 29 mars 2023 par lequel elle déclare irrecevable l’opposition formée par M. [I] à l’encontre de l’arrêt du 26 mai 2021 ; qu’il convient d’admettre aux débats la production de la copie de cet arrêt qui a une conséquence sur l’issue de la présente instance relative à l’opposition formée par M. [I] au commandement de payer du 22 octobre 2019. M. [I] soutient que si un rabat de l’ordonnance de clôture est sollicité, le tribunal doit être informé d’autres éléments de procédure entre les parties pour lesquels il verse aux débats de nouvelles pièces qui devront être admises ; qu’il en résulte qu’un pourvoi en cassation est pendant à l’égard de l’arrêt du 29 mars 2023 de la cour d’appel de Paris et que, dans un autre arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a annulé un autre commandement de payer délivré par les consorts [T] le 30 août 2021 et les a condamnés à 20.000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [I], ce qui illustre l’attitude des bailleurs à l’égard du demandeur. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, d'office par le juge ou à la demande des parties. En l’espèce, il est constant que les consorts [T] ont fait délivrer à M. [I] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 20 juillet 2015, que le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 6 juin 2019, a déclaré nul et de nul effet. Il est également constant que, par arrêt du 26 mai 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 août 2015 et ordonné l’expulsion de M. [I]. L’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel du 26 mai 2021 a nécessairement une incidence sur la présente instance dans la mesure où la validité du commandement de payer du 22 octobre 2019 pourrait être remise en cause si la clause résolutoire du bail est considérée acquise avant la délivrance de l’acte litigieux. Il résulte de ces éléments que les deux parties font état d’actes de procédure survenus dans une autre instance et postérieurement à la clôture de la présente instruction, susceptibles d'avoir des conséquences sur l'issue du litige, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022, d’admettre les pièces et écritures communiquées respectivement par les parties avant la date de l’audience et d’ordonner la clôture de l’instruction à l’audience. Sur la demande de M. [I] en nullité du commandement de payer du 22 octobre 2019 M. [I] soutient : - que l’acte du 22 octobre 2019 ne comporte pas les mentions obligatoires prescrites par l’article 648 du code de procédure civile pour la validité des significations des actes extrajudiciaires, notamment l’état civil des requérants et leur qualité, formalités substantielles, - que l’acte du 22 octobre 2019 vise le bail du 18 décembre 2002 alors qu’il était expiré puisqu’il a été renouvelé à compter du 1er janvier 2011, - que le commandement a été délivré sans mise en demeure préalable, sans explication, pour un montant qui n’est pas compréhensible et ne permet pas de savoir ce qui est réclamé de sorte qu’il a été délivré de mauvaise foi, - que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2021 sur lequel les consorts [T] se fondent pour considérer l’opposition au commandement de payer du 22 octobre 2019 sans objet, a été obtenu irrégulièrement puisque par défaut et que sa mise à néant est demandée par voie d’opposition, - que l’arrêt du 29 mars 2023 déclarant l’opposition de M. [I] irrecevable ne peut être invoqué par les bailleurs dès lors qu’il a été formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et que le pourvoi est toujours pendant, - qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2022 a annulé un autre commandement de payer délivré par les bailleurs à M. [I] le 30 août 2021 et les a condamnés à 20.000 euros de dommages et intérêts, procédure qui atteste de l’attitude des bailleurs à son égard. Les consorts [T] exposent : - que l’arrêt du 26 mai 2021 n’a pas été obtenu en fraude des droits de M. [I] dont le conseil avait été avisé de l’appel interjeté par les bailleurs contre le jugement du 6 juin 2019, - que dans son arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré M. [I] irrecevable en son opposition de sorte que l’arrêt du 26 mai 2021 a autorité de la chose jugée au principal et que la contestation du commandement de payer du 22 octobre 2019 est devenue sans objet, - que le commandement de payer du 22 octobre 2019 doit être validé, - que la dette locative de M. [I] a continué de s’accroitre et qu’il ne donne aucune explication à son absence de paiement autre que la crise sanitaire pour expliquer que son restaurant n’a pas réouvert, - que M. [I] a depuis été expulsé le 13 avril 2022. Aux termes de l'ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause. Aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris a déclaré l’opposition formée par M. [I] à l’arrêt du 26 mai 2021 irrecevable, de sorte que l’arrêt du 26 mai 2021 a acquis autorité de la chose jugée. Le pourvoi en cassation, dont M. [I] justifie par une décision lui accordant l’aide juridictionnelle, n’étant pas suspensif d’exécution, l’arrêt du 26 mai 2021 peut être exécuté. Il résulte de cet arrêt que la clause résolutoire du bail du 18 décembre 2002 a été déclarée acquise au 20 août 2015, de sorte que le commandement de payer délivré par les consorts [T] le 22 octobre 2019 l’a été sur le fondement d’un bail qui était déjà résilié à cette date. Le commandement ne pouvait donc produire aucun effet. Si les consorts [T] exposent qu’ils n’entendent plus se prévaloir du commandement de payer du 22 octobre 2019 compte tenu de la décision de la cour d’appel de Paris constatant l’acquisition de la clause résolutoire au 20 août 2015 et ordonnant l’expulsion de M. [I], et compte tenu de l’expulsion d’ores et déjà intervenue le 13 avril 2022, il n’en demeure pas moins que le tribunal saisi d’une opposition au commandement de payer du 22 octobre 2019 doit nécessairement constater que cet acte est dépourvu de fondement et, par conséquent, nul et de nul effet. La cour d’appel de Paris ayant d’ores et déjà constaté l’acquisition de la clause résolutoire par effet du commandement de payer du 20 juillet 2015, il ne revient pas au tribunal de se prononcer à nouveau sur un point tranché par une décision ayant autorité de la chose jugée. En conséquence, le commandement de payer du 22 octobre 2019 sera déclaré nul et de nul effet. En l’absence de demande en paiement formée par les consorts [T] et la demande principale de M. [I] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de délais de paiement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [I] M. [I] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros à l’encontre des consorts [T]. En l’absence de tout moyen de droit ou de fait invoqué au soutien de cette prétention, M. [I] sera débouté de cette demande non fondée. Sur les demandes accessoires L’équité commande d’ordonner un partage des dépens de l’instance entre les parties et de rejeter les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. * PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022, Ordonne la clôture de l’instruction le 27 novembre 2023, Déclare nul et de nul effet le commandement de payer délivré par les consorts [T] à M. [N] [I] par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2019, Déboute M. [N] [I] de sa demande en paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts, Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [N] [I] et les consorts [T], Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle 648 du code de procédure civile pour la varticle 579 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9f6c432ce7d11a70229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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