Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9f6c432ce7d11a70231
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36CD ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [Y] [S], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Mélissa MARCHAL, greffier ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 31 décembre 2023, notifiée le 31 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 31 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023 à 18h31; Attendu que par décision écrite motivée en date du 03 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 Janvier 2024; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 30 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 30 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [L] [E] né le 23 Décembre 1992 à [Localité 4] de nationalité Roumaine, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix [Numéro identifiant 2] au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 5] du 31 JANVIER 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07H11 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [E] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office; Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFET DE POLICE Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN sur le fond ; Sur le fond: Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé (absence de passeport) et de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; étant observé que les autorités consulaires dont dépends l’intéressé ont été saisies le 3 janvier 2024, qu’une reconnaissance consulaire a été obtenue le 12 janvier 2024 mais que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 26 janvier 2024. Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance réputée contradictoire - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 janvier 2024 soit jusqu’au 29 février 2024 - DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 5] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète). Fait à Paris, le 31 Janvier 2024, à 14h59 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3d9f6c432ce7d11a70231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA