Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f6c432ce7d11a70236
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 97 791 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me BENYOUNÈS (L0047) C.C.C. délivrée le : à Me SEGUNDO (L0301) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/07216 N° Portalis 352J-W-B7G-CXGUG N° MINUTE : 4 Assignation du : 17 Juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. NEXT FORMATION [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme BENYOUNÈS de la S.E.L.A.R.L. VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047 DÉFENDERESSE S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la S.E.L.A.R.L. RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0301 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond EXPOSÉ DE L'INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 17 mai 2017, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE a donné à bail commercial à la S.A.S. NEXT FORMATION des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble dénommé « Le Print » sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2017 afin qu'y soit exercée une activité de bureaux commerciaux, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 557.662 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir, la bailleresse s'engageant à effectuer une demande de dégrèvement auprès de l'administration fiscale relative à la taxe annuelle sur les bureaux, la preneuse n'étant en principe pas soumise à celle-ci en raison de son activité de formation professionnelle. Par acte sous signature privée en date des 29 décembre 2020 et 5 janvier 2021 a été conclu un avenant n°1 au contrat de bail commercial aux termes duquel la S.A.S. NEXT FORMATION s'est engagée à régler à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE la somme de 156.977,91 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires, à l'exclusion de la taxe annuelle sur les bureaux d'un montant de 128.407,81 euros faisant l'objet d'une demande de dégrèvement en cours d'instruction par l'administration fiscale, cette dernière somme ayant cependant vocation à être versée en cas de décision de rejet dudit dégrèvement. Par courriel adressé par sa gestionnaire de biens en date du 20 janvier 2022, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE a informé la S.A.S. NEXT FORMATION que la demande de dégrèvement de la taxe annuelle sur les bureaux au titre des années 2017 à 2020 avait été rejetée par l'administration fiscale. Par lettre recommandée en date du 16 février 2022 réceptionnée le 18 février 2022, la S.A.S. NEXT FORMATION a demandé à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de former sans délai un recours contentieux à l'encontre de cette décision de l'administration fiscale. Reprochant à la S.A.S. NEXT FORMATION de ne pas avoir respecté les termes de l'avenant n°1 , la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE l'a, par lettre recommandée en date du 6 mai 2022, mise en demeure de lui verser la somme de 128.407,81 euros, et en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 20 mai 2022, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur cette somme, outre le coût de l'acte d'un montant de 394,23 euros, soit la somme totale de 128.802,04 euros. Par exploit d'huissier en date du 17 juin 2022, la S.A.S. NEXT FORMATION a fait assigner la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité du commandement de payer à titre principal, et en octroi de délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois à titre subsidiaire. Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la S.A.S. NEXT FORMATION a sollicité le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la demande de dégrèvement. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la S.A.S. NEXT FORMATION demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de : – la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; – débouter la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de l'ensemble de ses demandes ; – faire injonction à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de lui communiquer la réclamation transmise au centre des impôts fonciers ; – faire injonction à la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de lui communiquer la décision de rejet du conciliateur fiscal ; – condamner la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. VINCI. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2023, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE sollicite du juge de la mise en état de : – débouter la S.A.S. NEXT FORMATION de l'ensemble de ses demandes ; – condamner la S.A.S. NEXT FORMATION à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – condamner la S.A.S. NEXT FORMATION aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. L'incident a été évoqué à l'audience du 8 décembre 2023, au cours de laquelle le conseil de la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE a formé oralement une demande de renvoi, indiquant que cette dernière serait en mesure de fournir les éléments réclamés par la preneuse sous peu. La S.A.S. NEXT FORMATION s'opposant à tout renvoi en raison du caractère selon elle dilatoire d'une telle demande, le juge de la mise en état a, sur le fondement des articles 442 et 445 du code de procédure civile, autorisé les conseils des parties à lui transmettre une note en délibéré pour le cas où les documents sollicités seraient finalement communiqués avant que soit rendue son ordonnance. La décision a été mise en délibéré au 2 février 2024, les parties en ayant été avisées. Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 11 décembre 2023, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE a transmis à la présente juridiction ainsi qu'à la S.A.S. NEXT FORMATION les derniers documents réclamés par celle-ci. Par message adressé par RPVA par l'intermédiaire de son conseil en date du 24 janvier 2024, la S.A.S. NEXT FORMATION a indiqué renoncer à sa demande de communication de pièces, mais maintenir sa demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces Aux termes des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En outre, en application des dispositions de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En vertu des dispositions de l'article 139 dudit code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Enfin, selon les dispositions de l'article 142 de ce code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. En l'espèce, il ressort des notes en délibéré produites par les parties que les documents sollicités par la S.A.S. NEXT FORMATION lui ont finalement été communiqués en dernier lieu le 11 décembre 2023, si bien que la demande de communication de pièces se trouve désormais sans objet. En conséquence, il convient de constater que la demande de communication de documents formée par la S.A.S. NEXT FORMATION à l'encontre de la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE est devenue sans objet. Sur la poursuite de la procédure Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. En l'espèce, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE a conclu au fond en dernier lieu le 17 novembre 2022, soit depuis plus de quatorze mois à la date de la présente décision. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2024 pour que la S.A.S. NEXT FORMATION notifie ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. En vertu des dispositions de l'article 696 du même code, la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE, partie perdante dès lors qu'elle a finalement déféré à la demande de communication de documents formée par la S.A.S. NEXT FORMATION, reconnaissant par là même le bien-fondé de celle-ci, sera condamnée aux dépens de l'incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code, et il ne sera pas fait droit à sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. NEXT FORMATION une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 1.500 euros, selon les dispositions de l'article 700 du code susvisé. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, d'après les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, CONSTATE que la demande de communication de documents formée par la S.A.S. NEXT FORMATION à l'encontre de la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE est devenue sans objet, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 17 mai 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Jérôme BENYOUNÈS de la S.E.L.A.R.L. VINCI à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A.S. NEXT FORMATION pour le 15 mai 2024 au plus tard, RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, DÉBOUTE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE à payer à la S.A.S. NEXT FORMATION la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.C.P.I. ÉPARGNE FONCIÈRE aux dépens de l'incident, AUTORISE la S.E.L.A.R.L. VINCI à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 02 Février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3d9f6c432ce7d11a70236
Données disponibles
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