Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9f8c432ce7d11a70271
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/02421 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2EC N° PARQUET : 21/229 N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2021 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [U] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1598 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/02421 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 12 août 2021 par M. [S] [U] au procureur de la République, Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 janvier 2021 se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022, Vu les dernières conclusions de M. [S] [U] notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 27 novembre 2018, M. [S] [U], se disant né le 26 avril 1973 à Hay El Jamaa (Maroc), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Val d'Oise, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sous le numéro de dossier 2018P9501D00667. Récépissé lui en été remis le 18 novembre 2019 (pièces n°1 et 3 du demandeur). Par décision du 25 février 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que M. [S] [U] avait été condamné le 25 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'un an d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis, rendant sa déclaration irrecevable en application de l'article 21-27 du code civil (pièce n°1 du demandeur). M. [S] [U] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Il expose que de nationalité marocaine, il s'est marié le 17 juin 2003 avec Mme [L] [X], née le 20 juillet 1975 à [Localité 5], de nationalité française et qu'il satisfait aux conditions posées par l'article 21-2 du code civil. Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [S] [U] et demande au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française. Sur la demande avant-dire droit de M. [S] [U] M. [S] [U] sollicite du tribunal, avant dire droit, de consulter le bulletin n°2 récent de son casier judiciaire. D'une part, M. [S] [U] se borne à formuler cette demande sans la moindre observation. D'autre part, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, il appartient aux parties de produire les pièces utiles. Par conséquent, la demande avant-dire droit de M. [S] [U] sera rejetée. Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/02421 Sur les demandes de constat M. [S] [U] sollicite du tribunal de constater qu'il a bénéficié de la réhabilitation pénale concernant sa condamnation du 25 mai 1999 par le tribunal correctionnel de Nanterre, de constater qu'il remplit l'ensemble des conditions légales d'enregistrement de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil et de constater que la déclaration d'acquisition de la nationalité française est recevable. Ces demandes de M. [S] [U] constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mentions au dispositif. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [S] [U] le 18 novembre 2019. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 25 février 2020, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [S] [U]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé. Dès lors, il appartient à M. [S] [U] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [S] [U] verse une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 21 septembre 2018 et une expédition délivrée le 17 mai 2022 du jugement supplétif n°334 rendu par le tribunal de première instance d'Inezgane le 10 janvier 2012, accompagnée de leurs traductions en langue française (pièces n°7 et 64 du demandeur). S'agissant du jugement supplétif n°334 versé aux débats en pièce n°64, le tribunal relève que le demandeur produit seulement la traduction du jugement dans son dossier de plaidoirie. Si le jugement a bien été communiqué au ministère public par la voie électronique, il ne figure pas au dossier de plaidoirie du demandeur. Dès lors, le tribunal ne dispose que d'une copie scannée de ladite pièce, laquelle est dépourvue de toute garantie d'intégrité et d'authenticité et donc de valeur probante. Le tribunal relève également que la copie délivrée délivrée le 21 septembre 2018 de l'acte de naissance du demandeur est produite en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En tout état de cause, même à supposer que les originaux versés aux débats, le tribunal relève avec le ministère public que le jugement supplétif porte le n° 334, tandis que l'acte de naissance porte transcription du jugement n°114. Le demandeur n'a pas formulé d’observation sur cette divergence de numérotation. Il sera donc rappelé qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé. En l'espèce, le demandeur ne produit pas le jugement n°114 mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d'examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l'ordre juridique français et d'apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement. Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [S] [U] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [S] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [S] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et sa demande de recouvrement au profit de Maître Christelle Monconduit rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Rejette la demande avant-dire droit de M. [S] [U] ; Déboute M. [S] [U] de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 27 novembre 2018, devant préfet du Val d'Oise, sous la référence n° 2018P9501D00667 ; Juge que M. [S] [U], se disant né le 26 avril 1973 à Hay El Jamaa (Maroc), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [S] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] [U] aux dépens ; Rejette la demande de M. [S] [U] relative au recouvrement des dépens au profit de Maître Christelle Monconduit. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 26-4 du code civil poursuit quarticle 28 du code civilarticle 4 du code de procédure civile. Elles nearticle 21-2 du code civil. En outrearticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle 21-2 du code civil et de constater que laarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil sont remplies.article 21-2 du code civilarticle 47 du code civilarticle 21-27 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9f8c432ce7d11a70271
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