Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9fac432ce7d11a702a4
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 96 284 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIU N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 DEMANDERESSE BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont [Adresse 1] représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX , avocat au barreau de PARIS, 15 Rue de Bellefond 75009 Paris, Toque A0164 DÉFENDEUR Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 14 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 26 janvier 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JIU EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2021, prenant effet le 10 septembre 2021, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a donné à bail à [X] [F] un appartement à usage d'habitation, meublé, au sein de la résidence [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors taxes de 773,81 euros, outre des charges forfaitaires et des taxes. Par acte d'huissier en date du 31 mars 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 4.042,26 euros, en ce non compris les frais du commandement. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la signification de cet acte par la voie électronique, le 4 avril 2023. Par exploit en date du 13 juillet 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 17 juillet 2023, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait assigner [X] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat ou à défaut, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l'obligation de paiement du loyer; - voir ordonner l'expulsion de [X] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce aux frais du défendeur ; - voir condamner [X] [F] à payer une indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ; - voir condamner [X] [F] au paiement de la somme de 5.249,94 euros, correspondant au solde des loyers et charges du logement, terme de juillet 2023 inclus, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation; - voir condamner le locataire aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a mentionné que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 1.542,88 euros, échéance de novembre 2023 incluse. Elle a indiqué que le locataire avait fait des règlements et repris le paiement partiel du loyer. [X] [F] n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné à étude. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu'après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l'Etat dans le département. En l'espèce, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a fait délivrer à [X] [F] un commandement de payer les loyers le 31 mars 2023. Par ailleurs, la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès le 4 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. C'est donc à bon droit quela société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a assigné [X] [F] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu'elle a été notifiée par l'huissier par la voie électronique le 17 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 14 novembre 2023. En conséquence, la demande de la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion. En l'espèce, l'existence d'un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur. Le commandement délivré le 31 mars 2023 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le fond de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Aussi, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit intervenue le 1er juin 2023, faute par [X] [F] d'avoir réglé l'arriéré de loyers en totalité ou d'avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement. Sur l'expulsion du locataire et le sort des meubles La société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [X] [F], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de [X] [F], malgré la résiliation du bail, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, [X] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, incluant les taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 962,84 euros, en novembre 2023, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif La société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date de l'assignation. Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu'au 14 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, pour un montant de 1.542,88 euros. Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 1.542,88 euros le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [X] [F] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - Constate la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 1er juin 2023; - Autorise la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [X] [F] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d'habitation, [Adresse 3]; - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne [X] [F] à payer à la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 962,84 euros (neuf cent soixante deux euros et quatre vingt quatre centimes) en novembre 2023, incluant les taxes et charges diverses et courantes, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; - Condamne [X] [F] à payer à la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 1.542,88 euros (mille cinq cent quarante deux euros et quatre vingt huit centimes), au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 14 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne [X] [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - Condamne [X] [F] à payer à la société par actions simplifiée BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Ainsi jugé et mis à la disposition des parties au greffe. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3d9fac432ce7d11a702a4
Données disponibles
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