Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9fac432ce7d11a702ab
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Notification par LRAR le : à : Me Aviva LESZCZYNSKI et Me Olivier MOURA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXW N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le mardi 30 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [C] demeurant [Adresse 3] Madame [D] [T] demeurant [Adresse 1] Monsieur [V] [T] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocate au barreau des Hauts-de-Seine DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier MOURA, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 30 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07060 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKXW EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] ont réservé trois billets sur un vol auprès de la compagnie Royal Air Maroc prévu le 16 décembre 2017 au départ de [Localité 4] [Localité 5] et à destination à Dakar avec escale à Casablanca. Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2022, Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] ont sollicité la convocation de la société ROYAL AIR MAROC devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : - 600 euros chacun à titre d’indemnisation, en application du règlement (CE) n°261/2004 en ses articles 4 et 7 ; - 100 euros chacun sur le fondement de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date de la mise en demeure ; - 100 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023. A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] réitèrent les termes de leur requête. La société ROYAL AIR MAROC dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : In limine litis, - Juger qu’il est incompétent pour connaître des prétentions formulées par les demandeurs ; - Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux ; A titre principal, - Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse, Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] font valoir que la société Royal Air Maroc dispose d’un établissement principal à [Localité 6]. Vu l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence A titre liminaire, il convient de rappeler que le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004 sur les droits des passagers aériens prévoit en son article 3 a) que tout transporteur y est soumis, dès lors que le passager qui en revendique le bénéfice dispose d’une réservation confirmée pour un vol au départ d’un aéroport situé dans un État membre de l’Union européenne. La juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le Règlement (CE) n°261/2004 du 11 févr. 2004 doit apprécier sa compétence pour ce chef de demande, au regard de l’art. 7, § 1er, du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis » qui dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre. Cependant,« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : (…) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». En l’espèce, la société ROYAL AIR MAROC fait valoir qu’en vertu de l’option ouverte au demandeur entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] auraient dû saisir soit le tribunal judiciaire de Bordeaux, soit le Tribunal de première instance de Dakar (lieu d’arrivée). Elle ajoute que le Tribunal d’instance de Casablanca est également compétent dans la mesure où s’y trouve son siège social et conteste l’existence d’un établissement principal situé à Paris. Faute pour Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] de justifier que la société ROYAL AIR MAROC dispose d’un établissement ayant pour activité l’exploitation de transport aérien situé à Paris et dans la mesure où le lieu de départ et le lieu d’arrivée de l’avion doivent être considérés, au même titre, comme étant les lieux de fourniture principale des services conformément aux textes susvisés, il en résulte que la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion de sorte que la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bordeaux ; DIT que l’entier dossier sera transmis par le greffe au Tribunal judiciaire de Bordeaux, après expiration du délai pour former appel ; REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [C], Monsieur [V] [T] et Madame [D] [T] aux dépens. Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9fac432ce7d11a702ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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