Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9fbc432ce7d11a702c7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 800 233 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 16] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 17] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00477 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O74 N° MINUTE : 24/00064 DEMANDEUR: Société [13] [Localité 15] DEFENDEUR: [B] [F] épouse [I] AUTRES PARTIES: Société CAF DE [Localité 15] [K] [J] [R] DEMANDERESSE Société [13] [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364 DÉFENDERESSE Madame [B] [F] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 9] comparante en personne AUTRES PARTIES CAF DE [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante Monsieur [K] [J] [R] [Adresse 8] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 23/05/2023, [B] [F] épouse [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] (ci-après la Commission). Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission en date du 15/06/2023. La décision de recevabilité a été notifiée à l’agence [13] [Localité 15], Syndic représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], en qualité de créancière, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05/07/2023. Cette dernière a effectué un recours contre cette décision en date du 12/07/2023. Elle soutient en premier lieu que [B] [F] épouse [I] a effectué des déclarations mensongères à l'égard de la Commission, notamment en ne déclarant pas le bien immobilier dont elle est propriétaire, correspondant aux lots 12, 23 et 32 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 14]. Elle affirme par ailleurs que malgré des condamnations judiciaires et appels de fonds, la débitrice ne règle pas ses charges de copropriété depuis plusieurs années, entraînant une augmentation de son endettement. Elle indique également que la débitrice n’a pas déclaré la totalité de ses ressources en n’informant pas la Commission des revenus perçus par son époux ni des loyers perçus grâce à la location de son bien immobilier. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 27/11/2023. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic l’agence [13] [Localité 15], représenté par son conseil, maintien sa contestation et sollicite aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience de voir : juger recevables et bien fondées ses demandes ; juger que [B] [F] épouse [I] n’est pas de bonne foi et ne peut dès lors pas bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; juger que cette dernière est propriétaire de son bien immobilier et que son dossier ne doit pas être orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; débouter [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; juger que [N] [Z] lui est redevable de la somme de 33119,34 euros au 17/10/2023 au titre des charges de copropriété ; condamner [B] [F] épouse [I] à s’acquitter de la totalité de la dette de charges de copropriété dont elle est redevable à son égard d’un montant de 33119,34 euros au 17/10/2023 ; condamner la même aux dépens. [B] [F] épouse [I], comparant en personne, sollicite la confirmation de la recevabilité et le rejet des demandes de la demanderesse. Elle conteste être de mauvaise foi et indique avoir été dans l’impossibilité de louer le bien immobilier en raison d’un arrêté de péril depuis 2021. Elle explique avoir d’important problèmes de santé suite à un AVC subi fin 2019. Elle indique avoir toujours déclaré ses ressources, et précise que son conjoint perçoit 413 euros de retraite par mois. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Ils n'ont pas non plus usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L'affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation, la contestation par une partie de la décision de recevabilité de la Commission doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ; cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. En l'espèce, la décision de la Commission a été notifiée à l’agence [13] [Localité 15], Syndic représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], [Localité 14], le 05/07/2023. Cette dernière a formé son recours le 12/07/2023, le délai légal de quinze jours a été respecté. En conséquence, il convient de déclarer le recours formé par l’agence [13] [Localité 15], Syndic représentant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], recevable en la forme. 2. Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. En droit, la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi. En premier lieu, sur sa situation financière, [B] [F] épouse [I] n’a effectivement pas déclaré à la Commission être propriétaire d’un bien immobilier. Or, il ressort des pièces produites par les deux parties que la débitrice dispose d’un appartement (lot 12), d’une cave (lot 23) et d’un box (32), depuis de nombreuses années. Ce bien immobilier constitue un patrimoine de valeur dont la vente ou la location peut permettre un assainissement de la situation de surendettement. Sa dissimulation est de ce fait manifestement intentionnelle. En second lieu, sur la question de la constitution de son endettement, [B] [F] épouse [I] a déclaré auprès de la Commission un endettement total de 38002,33 euros dont 24783,33 euros dus à l’agence [13] [Localité 15] sans indiquer qu’il s’agissant d’une dette de charges de copropriété, correspond à des charges courantes. A l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie de l’augmentation de l’endettement, démontrant ainsi l’absence de règlement des charges par la débitrice, et ce malgré plusieurs condamnations judiciaires depuis 2007 (2007, 2016, 2017) régulièrement signifiées et l’avertissement donné par la Commission de surendettement de poursuivre le paiement des charges courantes. De plus, il résulte des pièces produites par la débitrice que la dette au titre des charges de copropriétés dues existe depuis de nombreuses années, et ce alors même que le bien immobilier était loué entre 2009 et 2021 et que la débitrice percevait des loyers à ce titre. Or, le comportement délibéré de la débitrice qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractérise en l’espèce une absence de bonne foi. Ainsi, l’accumulation de ces éléments, soit la dissimulation du bien immobilier détenu par la débitrice et l’aggravation de sa situation de surendettement par le non paiement de ses charges de copropriété de manière systématique, démontrent la mauvaise foi de [B] [F] épouse [I]. Elle sera ainsi déclarée irrecevable à demander le bénéfice de la procédure de surendettement. Il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du montant de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], [Localité 14]. 3. Sur les demandes accessoires Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son Syndic l’agence [13] [Localité 15], contre la décision de recevabilité du 23/05/2023 ; CONSTATE l’absence de bonne foi de [B] [F] épouse [I] ; DÉCLARE en conséquence [B] [F] épouse [I] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L.711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3d9fbc432ce7d11a702c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA