Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9fcc432ce7d11a702da
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/00309 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35WQ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Mme [D] [R], vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ; En présence de Monsieur [J] [O] interprète en langue bambara, serment prêté ;; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 29 décembre 2023, notifiée le 29 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2023 à 17h15 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 01er janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 28 Janvier 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Janvier 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [W] [I] né le 05 Juin 1987 à [Localité 2] de nationalité Malienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me MIABOULA Arsène son conseil choisi ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS Me SCHWILDEN pour le cabinet SCHWILDEN et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Sur les conclusions : sur l’irrecevabilité tirée du défaut de justificatifs des démarches accomplies par l’administration Il convient de constater que administration à bien joint à sa requête les justificatifs qu’elle invoque, à savoir notammen, un accusé de réception de demande de routing concernant l’intéressé en date du 24 janvier 2024 et un sauf-conduit tenant lieu de passeport émis par le consulat général du Mali le 19 janvier 2024 ; dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera rejeté. SUR LE FOND Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, étant précisé que si l’intéressé justifie d’attaches familiales en France, celles-ci ne constituent pas, en l’absence de tout document d’identité, une garantie suffisante de représentation au sens de l’article 612-3 du CESEDA ; que l’intéressé, qui produit une photocopie de son passeport malien, devra pouvoir en remettre l’original aux autorités administratives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ; Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - REJETONS les moyens soulevés - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 28 janvier 2024 jusqu’au 27 février 2024 Fait à Paris, le 29 Janvier 2024, à 15h19 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article 612-3 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3d9fcc432ce7d11a702da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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