Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9fcc432ce7d11a702e0
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 35 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHR N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS), sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDERESSE Madame [T] [H], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK Greffière, Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QHR Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, Paris Habitat-OPH a fait citer Madame [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, - l'expulsion de Madame [T] [H] et des occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, - la condamnation de Madame [T] [H] au paiement de la somme de 6976, 19 euros échéance de juin 2023 incluse, - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 50% et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation jusqu'à la libération des lieux, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de Madame [T] [H] au paiement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, de l'assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure. A l'audience du 26 octobre 2023, Paris Habitat-OPH, représenté par son conseil maintient ses demandes sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 8724, 30 euros, septembre 2023 inclus, en raison des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation. Subsidiairement, il est sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des loyers et charges et pour le défaut d'occupation des lieux puisqu'il est établi que Mme [H] a quitté les lieux avec ses deux enfants pour se rendre aux Etats-Unis il y a plus d'un an. Peu après son départ, c'est son frère qui s'est installé dans le logement. Madame [T] [H], citée par procès-verbal de recherches selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Par acte sous seing privé du 20 novembre 2019, Paris habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [H] pour un immeuble situé à [Adresse 4], escalier 6, 9ème étage, porte 361 et moyennant le paiement d'un loyer de 436, 52 euros, outre les charges. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, - du décompte, - du commandement délivré le 9 mai 2023, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 21 juillet 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - de l'avis d'impayé adressé à la CCAPEX réceptionné le 10 mai 2023 via exploc, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élevait à 5445, 97 euros lors de la délivrance du commandement. Il s'élève à 8724, 30 euros à la date du 13 octobre 2023, hors frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles. Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 9 juillet 2023, d'ordonner l'expulsion des occupants et de condamner Madame [T] [H] à payer la somme de 8724, 30 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de ce jour. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 10 juillet 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de septembre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er octobre 2023. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Madame [T] [H], en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à PARIS (20ème) [Adresse 2] escalier 6, 9ème étage, porte 361 et ce à compter du 9 juillet 2023, Condamne Madame [T] [H] à payer Paris Habitat-OPH la somme de 8724, 30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Dit qu'à défaut par Madame [T] [H] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Paris Habitat-OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne Madame [T] [H] à payer à Paris Habitat-OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [T] [H] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 9 mai 2023, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9fcc432ce7d11a702e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA