Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3d9fdc432ce7d11a702f0
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 22/13316 N° Portalis 352J-W-B7G-CYHJK N° PARQUET : 22/1232 N° MINUTE : Assignation du : 07 Novembre 2022 AJ du TJ DE PARIS du 19 Juillet 2022 N° 2022/019780 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2305 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022*019780 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 1er février 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/13316 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de 7 novembre 2022 constituées par l'assignation délivrée par Mme [E] [R] au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 août 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l'espèce, le ministère public soulève la caducité de l'assignation en faisant valoir que les dispositions précitées n'ont pas été respectées. Aucun récépissé n'est versé aux débats. Toutefois, Mme [E] [R] justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de l'assignation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2020. La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de débouter le ministère public de sa demande de caducité de l'assignation et de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [E] [R], se disant née le 23 avril 1975 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [P] [R], né le 25 avril 1931 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à indépendance car il relevait du statut civil de droit commun, son propre père [F] [R], né le 5 mars 1900 à [Localité 5] (Algérie) ayant été admis à la nationalité française par jugement rendu par le tribunal civil de Tizi Ouzou le 2 février 1938. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 avril 2009 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'elle ne produisait aucun acte d'état civil dressé avant l'indépendance de l'Algérie sur les registres européens et qu'elle ne justifiait d'aucun élément de possession d'état pour elle-même ou pour son père (pièce n°1.1 de la demanderesse). Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française Mme [E] [R] sollicite du tribunal d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Or, s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française de la demanderesse, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [E] [R], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'espèce, pour justifier de l'admission au statut civil de droit commun d'[F] [R], la demanderesse produit un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou (Algérie) relatif au jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, déclarant « le sieur [R] [F] né le 5 mars 1900 à [Localité 5] (…) remplit les conditions fixées par la loi et qu'il est admis à la qualité de citoyen français » (pièce n°2.1 de la demanderesse). Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d'admission au statut civil de droit commun de d'[F] [R], en faisant valoir notamment qu'il est produit sous la seule forme d'une copie dactylographiée et que le tampon qui y est apposé n'est pas traduit. La demanderesse n'a pas conclu en réponse. Le tribunal relève d'emblée que l'extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou relatif au jugement rendu le 2 février 1938 par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que les pièces doivent être produites en originaux, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture. En outre, à supposer l'original dudit jugement versé aux débats, il s'agit d'une copie dactylographiée qui n'est pas certifiée conforme. De surcroît, la copie dactylographiée porte effectivement un cachet en langue arabe non traduit, de sorte qu'aucun élément ne permet de déterminer l'autorité ayant délivré cette copie. Cette copie est ainsi dépourvue de toute garantie d'authenticité et donc dénuée de force probante. Le tribunal rappelle que l'admission à la nationalité française par jugement se prouve uniquement pas la production de la copie certifiée conforme du jugement d'admission. A défaut de production d'une copie probante du jugement d'admission au statut civil de droit commun rendu le 2 février 1938 par le par le tribunal civil de première instance de Tizi Ouzou, l'admission n'est pas démontrée. La demanderesse invoque en outre les certificats de nationalité délivrés à ses frères (pièces n° 2.11 et 2.12). Or, en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour les frères de la demanderesse, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils de la même fratrie, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. La demanderesse ne peut donc invoquer les certificats de nationalité française délivrés aux membres de sa famille et ce même si lesdits certificats n'ont fait l'objet d'aucune contestation. La demanderesse échoue ainsi à justifier de ce qu'[F] [R], son ascendant revendiqué, a été admis à la qualité de citoyen français, et partant, de ce que son père a conservé la nationalité française à l'indépendance comme relevant du statut civil de droit commun. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, Mme [E] [R] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [R] ayant été condamnée aux dépens, et bénéficiant de surcroît de l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. Sur l’exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, en tout état de cause exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. La demande formée de ce chef par Mme [E] [R] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande du ministère public relative à la caducité de l'assignation ; DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Mme [E] [R] relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française ; JUGE que Mme [E] [R], née le 23 avril 1975 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; REJETTE la demande de Mme [E] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE la demande de Mme [E] [R] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3d9fdc432ce7d11a702f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA