Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da00c432ce7d11a70328
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 22/12102 N° MINUTE : Assignations des : - 30 Septembre 2022 - 04 Octobre 2022 CONDAMNE PLL JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 DÉFENDEURS L’INSTITUT [9] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Renan BUDET de la SELARLU RENAN BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée Décision du 29 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 22/12102 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [E] était suivie à l’Hôpital [12] pour surveillance d’un cancer du col de l’utérus traité, à l’époque, par radio chimiothérapie et curiethérapie. Dans le cadre de ce suivi, un PET-scanner du 15 décembre 2017, a mis en évidence un nodule du sein gauche. Un cancer du sein a été diagnostiqué. Elle a été orientée vers l’Institut [9] pour la suite de sa prise en charge. Une première intervention chirurgicale a été réalisée le 24 janvier 2019 en ambulatoire pour exérèse de ganglion sentinelle gauche et mastectomie partielle gauche, associée à une plastie de réduction. Madame [E] a ensuite été admise en soins de suite et de réadaptation à la Clinique [10]. Une nécrose cicatricielle est ensuite apparue qui a nécessité son transfert vers l’Institut [9] du 04 au 08 février 2019 où elle a été traitée par antibiothérapie. En l’absence d’évolution favorable, Madame [E] a été réhospitalisée du 12 au 28 février 2019 à l’Institut [9] où elle a fait l’objet d’une reprise chirurgicale le 12 février pour résection et parage des tissus nécrotiques, puis mise en place d’un système VAC. L’indication de mastectomie totale gauche a été posée, puis réalisée le 20 février 2019. Le 9 avril 2019, devant une aggravation de l’état local, Madame [E] a été transférée à l’Institut [9], où elle a présenté deux épisodes septiques aigus, à savoir une bactériémie à Alcaligenes faecalis le 13 avril 2019, et une bactériémie à Pseudomonas aeruginosa le 04 mai suivant. Elle est demeurée hospitalisée à l’Institut [9] jusqu’au 15 mai 2019 avant d’être transférée en soins de suite et de réadaptation à la Clinique [13]. Décision du 29 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 22/12102 Ne supportant plus la lourdeur des soins, Madame [E] a regagné son domicile le 31 mai 2019. La persistance des douleurs très importantes a motivé une consultation d’analgésie avec le Docteur [J] le 16 septembre 2019, et plusieurs consultations de gynécologie à l’Hôpital [15]. Les examens réalisés ont révélé une récidive de carcinome mammaire infiltrant, pour laquelle elle a été prise en charge au sein de l’[11], avec une réintervention le 22 septembre 2020, pour excision de récidive pariétale gauche et mise à plat de la plaie chronique latérale gauche, puis la mise en place le 23 novembre 2020, d’un traitement par chimiothérapie associant épirubine et cyclophosphamide. Le 30 novembre 2020, elle a présenté un accident vasculaire cérébral justifiant une hospitalisation à l’Hôpital [8]. Madame [E] a, par la suite, fait l’objet d’une mastectomie totale droite associée à une annexectomie bilatérale sous coelioscopie le 08 juillet 2021. Le 31 janvier 2022, elle a été vue en consultation d’analgésie en raison d’une douleur à type de contracture au niveau du sein gauche et de douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche. Une injection de toxine botulinique a été réalisée et un traitement antalgique mis en place. Elle indique souffrir d’importantes douleurs localisées au niveau de la cicatrice du sein gauche, lui imposant un suivi en consultations d’analgésie. Elle fait également état d’un changement de son physique et d’une perte de féminité, et doit suivre un lourd traitement médicamenteux et fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychologique à l’[11] ([11]), à raison d’une consultation hebdomadaire. Madame [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’expertise médicale au contradictoire de l’Institut [9], de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et de la CPAM de [Localité 14]. Par ordonnance rendue le 15 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Le Docteur [Y] [T], gynécologue-obstétricien, et le Docteur [L] [R], infectiologue, ont été désignés en qualité d’experts. Dans leur rapport définitif déposé le 11 août 2022, les experts ont conclu à une prise en charge conforme de la part de chacun des établissements de santé en cause et ont indiqué que la bactériémie primitive à alcaligenes faecalis et la bactériémie sur cathéter à pseudomonas aeruginosa présentaient un caractère nosocomial. Ils ont en revanche écarté cette qualification s’agissant de la surinfection de la nécrose cicatricielle, apparue dans les suites de la mastectomie du 24 janvier 2019, estimant que cette complication n’avait pas pour origine l’acte chirurgical mais la nécrose elle-même, d’origine vasculaire. S’agissant de l’évaluation du dommage, les experts ont considéré que les bactériémies nosocomiales avaient été à l’origine d’une semaine de déficit fonctionnel temporaire total et de 10 % des souffrances endurées par la patiente, étant précisé que ces souffrances ont été évaluées par les experts à 5/7. Les experts ont indiqué que Mme [C] [E], âgée de 49 ans à l’époque des faits était suivie depuis 2008 à l’hôpital [12] pour un cancer du col de l’utérus traité par radio-chimiothérapie et curiethérapie. Un PET- scanner réalisé le 15 décembre a mis en évidence un nodule du sein gauche. La prise en charge diagnostique dudit nodule n'a pu être effective qu'en novembre 2018, confirmant l’existence d'un cancer du sein, et s'est poursuivie au plan thérapeutique à l'lnstitut [9] à partir du 15 décembre2018, conduisant à une première intervention chirurgicale le 24 janvier2019, en ambulatoire, avec mastectomie partielle gauche associée à une plastie de réduction et une exérèse de ganglion sentinelle axillaire gauche. Mme [E] a été admise au décours du geste a la clinique [10]. Les suites de l’intervention chirurgicale ont été marquées par le développement d'une nécrose cicatricielle étendue puis d’une surinfection locale plurimicrobienne, nécrose dont l’évolution défavorable malgré les soins locaux et une antibiothérapie adaptée a nécessité une reprise chirurgicale le 12 février 2019 avec résection et parage des tissus nécrotíques puis mise en place d'un système VAC. Au vu de la durée attendue de la cicatrisation et de l’impossibilité de réaliser une radiothérapie complémentaire, une mastectomie totale gauche a été décidée et réalisée à l' Institut [9] le 20 février 2019, avec mise en évidence d'un foyer tumoral résiduel intra-cicatriciel. L'évolution ultérieure a été marquée : - Par une évolution très lente de la cicatrisation du site opératoire ; -Par deux épisodes septiques aigus d'évolution rapidement favorable: -Une bactériémie à Alcaligenes faecalis le 13 avril 2019, sans porte d'entrée retrouvée, -Et une bactériémie sur catheter à Pseudomonas aeruginosa le 4 mai 2019 ; En outre, l’existence d’importantes difficultés relationnelles avec l'équipe médicale et paramédicale de l’Institut [9] a conduit en janvier 2020 ladite équipe à confier Mme [E] aux équipes de l’hôpital [15] puis de l’[11] ([11]) à l'AP-HP. Retardée par la pandémie de COVlD-19, la prise en charge s'est poursuivie, conduisant à diagnostiquer une récidive tumorale au niveau de la cicatrice de mastectomie gauche imposant une nouvelle intervention chirurgicale le 22 septembre 2020 à l'[11], permettant au décours l’obtention de la cicatrisation. Une chimiothérapie a été débutée en novembre 2020, mais a été interrompue en raison de la survenue d'un accident vasculaire cérébral dans le territoire sylvien gauche le 30 novembre 2020. La chimiothérapie adjuvante a ensuite été reprise et menée a son terme. En raison d'une prédisposition génétique majeure préalablement identifiée à l’lnstitut [9], avec risque majeur de cancer du sein contro-latéral, Mme [E] a subi le 8 juillet 2021 une mastectomie totale droite prophylactique associée à une annexectomie bilatérale. Depuis janvier 2022, la patiente est suivie en analgésie en raison de douleurs du sein gauche irradiant dans le membre supérieur homolatéral. La nécrosérose cicatricielle postopératoire après mastectomie n'était pas évitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent. Ce risque redouté, a pu être évalué à 1,3 % dans une méta-analyse récente. La bactériémie primitive à A. faecalis et la bactériémie sur cathéter à P.aeruginosa sont des infections nosocomiales contractées à l'lnstitut [9]. En revanche, la surinfection de la nécrose cicatricielle, associée aux soins ne peut être qualifiée, scientifiquement de nosocomiale, car la cause déterminante de l’infection n'est pas la mastectomie, mais bien la nécrose d’origine vasculaire. Les experts ont évalué les préjudices de Madame [E] comme suit : - DFT: 7 semaines de DFT total ; -1 mois de DFT partiel à 50 %; Et la moitié des périodes de DFT partiel a 25% (soit environ 8 mois) - Souffrances endurées : 5/7, imputables pour 90 % à la nécrose survenue et sa surinfection et pour 10% aux bactériémies nosocomiales contractées à l'lnstitut [9] - Aide humaine temporaire non médicalisée à raison de 4 heures hebdomadaires pendant 8 mois de DFT partiel à 25% imputables ; - Préjudice esthétique temporaire à 4/7 et définitif à 3/7 ; - Et un déficit fonctionnel permanent à 10 %. Par actes d’huissier du 30 septembre 2022 et 04 octobre 2022, Madame [E] a assigné la CPAM de [Localité 14] et l’Institut [9] devant la 19ème chambre - contentieux médical - du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Elle demande au tribunal de : DIRE qu’elle a été victime de plusieurs infections dans les suites de sa prise en charge médicale à l'institut [9] JUGER que l’ensemble des infections doivent être qualifiées de nosocomiales au regard du droit positif; CONDAMNER l'institut [9] à indemniser Madame [E] comme suit: Dépenses de santé actuelles : 0 euro Tierce personne temporaire : 2.777 euros Dépenses de santé futures : Réservé Déficit fonctionnel temporaire : 3.742,50 euros Souffrances endurées : 45.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros Défcit fonctionnel permanent : 16.000 euros Préjudice esthétique : 8.000 euros Préjudice sexuel : 5.000 euros CONDAMNER l'institut [9] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER l'institut [9] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir, RENDRE OPPOSABLE aux tiers payeurs le présent jugement. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, L’INSTITUT [9] demande au tribunal de : CONSTATER que la responsabilité de plein droit l’Institut [9] n’est établie que s’agissant de la bactériémie à Alcaligenes faecalis mise en évidence le 13 avril 2019, d’une part, et de la bactériémie à Pseudomonas aeruginosa mise en évidence le 04 mai 2019, d’autre part ; CONSTATER que l’Institut [9] propose d’indemniser Madame [C] [E] à hauteur de 2.175,00 euros, somme décomposée comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : 175 € - Souffrances endurées : 2.000 € DÉBOUTER Madame [C] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de l’Institut [9] ; RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [C] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. LA CPAM de [Localité 14] n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. La décision était mise en délibéré au 29 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RESPONSABILITÉ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. En l’espèce, il convient d’observer que les experts ont précisé que “La bactériémie primitive à A. faecalis et la bactériémie sur cathéter à P. aeruginosa sont des infections nosocomiales contractées à l'lnstitut [9]. En revanche, la surinfection de la nécrose cicatricielle, associée aux soins ne peut être qualifiée, scientifiquement de nosocomiale, car la cause déterminante de l’infection n'est pas la mastectomie, mais bien la nécrose d’origine vasculaire”. Ces infections nosocomiales imputables; “à évolution rapidement favorable” ont eu lieu les 13 avril et 4 mai 2019, selon les experts. Ainsi, il ne peut valablement être soutenu que l’intégralité des infections contractées lors de l’hospitalisation de Madame [E] à l’Institut [9] sont de nature nosocomiale et que seules entrent en ligne de compte, dans la responsabilité de cet établissement de santé, celles désignées comme telles par les experts. Ne seront donc indemnisés que les préjudices liés à ces deux infections nosocomiales qui ont entrainé une semaine de déficit fonctionnel temporaire total et 10 % des souffrances endurées, selon les experts, étant souligné que ces souffrances ont été évaluées par ces derniers, à 5/7. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [E], née le [Date naissance 4] 1968 sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les experts ont retenu une semaine de DFT total. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [C] [E] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 189 € (27 x7). 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, Madame [C] [E] sollicite la somme de 45.000 euros, le défendeur se référant à une somme globale de 2.000 euros avant imputation de la perte de chance. Les experts ont évalué ce poste à 5/7 dont 10 % imputable aux infections nosocomiales. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 4.000 €. Les autres demandes relatives à des préjudices non imputables seront rejetées. SUR LES AUTRES DEMANDES Il conviendra de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14]. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner l’INSTITUT [9], partie perdante du procès, à payer à Madame [C] [E] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du de L’INSTITUT [9], partie succombante. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE l’INSTITUT [9] à payer à Madame [C] [E] les indemnités suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 189 €, - souffrances endurées : 4.000 €, Outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE les demandes aux titres de : tierce personne temporaire, dépenses de santé future, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 14]; CONDAMNE l’INSTITUT [9] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise; CONDAMNE l’INSTITUT [9] à payer à Madame [C] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2024. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3da00c432ce7d11a70328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA