Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da00c432ce7d11a7032b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 98 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HD N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [L] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E0679 DÉFENDEURS Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté Madame [C] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 14 novembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 janvier 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 26 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HD EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2020, prenant effet le 15 décembre 2020, [L] [E], épouse [V], a donné à bail meublé à [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], un appartement à usage d'habitation, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 900 euros et une provision sur charges de 50 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 5.100 euros, en ce non compris les frais du commandement. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la signification de cet acte par la voie électronique, le 1er mars 2023. Par exploit en date du 29 août 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 5 septembre 2023, [L] [E], épouse [V], a fait assigner [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat; - voir ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique et voir ordonner la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu'il plaira à la requérante et ce aux frais des défendeurs ; - voir condamner solidairement [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à la somme de 981 euros par mois à compter du 1er mars 2023 jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion; - voir condamner solidairement [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à payer, à titre provisionnel, la somme de 8.705 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date du commandement de payer sur la somme de 5.100 euros et de l'assignation pour le surplus; - voir condamner solidairement les locataires aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu'à payer une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [L] [E], épouse [V], a mentionné que l'arriéré locatif augmente et s'élève à la somme de 12.629 euros. [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], n'ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude. La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu'après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l'Etat dans le département. En l'espèce, [L] [E], épouse [V], a fait délivrer à [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], un commandement de payer les loyers le 27 février 2023. Par ailleurs, [L] [E], épouse [V], justifie avoir informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dès le 1er mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 29 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. C'est donc à bon droit que [L] [E], épouse [V], a assigné [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu'elle a été notifiée par l'huissier par la voie électronique le 5 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 14 novembre 2023. En conséquence, la demande de [L] [E], épouse [V], est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion. En l'espèce, l'existence d'un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur. Le commandement délivré le 27 février 2023 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail, et vise les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour les locataires de saisir le fond de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Aussi, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit intervenue le 28 avril 2023, faute par [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], d'avoir réglé l'arriéré de loyers en totalité ou d'avoir sollicité la suspension de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement. Sur l'expulsion du locataire et le sort des meubles [L] [E], épouse [V], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, ni d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte que ces demandes seront rejetées. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux de [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], malgré la résiliation du bail, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Aussi, [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 981 euros, en novembre 2023, à compter du 28 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif [L] [E], épouse [V], est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyer, charges et indemnités d'occupation échus impayés à la date de l'assignation. Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu'au 27 juin 2023, échéance de juillet 2023 incluse, pour un montant de 8.674 euros. Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 8.674 euros le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 juin 2023, échéance de juillet 2023 incluse, hors frais, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en l'absence de remise aux défendeurs de tout acte valant mise en demeure. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [E], épouse [V], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - Constatons la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 28 avril 2023; - Autorisons [L] [E], épouse [V], à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]; - Disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamnons solidairement [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à payer, à titre provisionnel, à [L] [E], épouse [V], une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 981 euros (neuf cent quatre vingt un euros) en octobre 2023, à compter du 28 avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; - Condamnons solidairement [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à payer, à titre provisionnel, à [L] [E], épouse [V], la somme de 8.674 euros (huit mille six cent soixante quatorze euros), au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 juin 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Déboutons [L] [E], épouse [V], du surplus de ses demandes, notamment de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, et d'astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant l'expulsion ; - Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamnons in solidum [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; - Condamnons in solidum [Z] [O] et [C] [P], épouse [O], à payer à [L] [E], épouse [V], la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, - Disons qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65c3da00c432ce7d11a7032b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA