Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da01c432ce7d11a7035c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/10774 N° Portalis 352J-W-B7G-CXTLP N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [V] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme PUJOL de la SELEURL BOISSIERE PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0125 DEFENDERESSE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 04 décembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En 2010, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] HABITAT-OPH (ci-après [Localité 7] HABITAT-OPH) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 91 logements sociaux, d’une crèche et de locaux d’activités et commerces avec parkings en sous-sol et jardin nécessitant préalablement la démolition d’un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 1] et [Adresse 4] et [Adresse 4]. Dans ce cadre, PARIS HABITAT OPH a obtenu, à titre préventif, du juge des référé du tribunal de grande instance de PARIS la désignation de Monsieur [W] [T] en qualité d’expert par ordonnance du 7 avril 2010, remplacé par ordonnance du 13 septembre 2021 par Monsieur [U] [B]. Au cours des opérations de démolition, l’appartement de Madame [E] [V] situé dans un immeuble sis à [Adresse 8], voisin du chantier de la société [Localité 7] HABITAT-OPH, a subi des infiltrations. Monsieur [B] a déposé son rapport le 27 juillet 2021 et conclu notamment que les désordres subis par Madame [V] provenaient du chantier de [Localité 7] HABITAT-OPH. C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2022, Madame [V] a assigné [Localité 7] HABITAT-OPH devant le tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, [Localité 7] HABITAT-OPH demande au juge de la mise en état de : - se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal administratif de PARIS, En conséquence, - renvoyer Madame [E] [V] à mieux se pourvoir, - condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient notamment au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que l’opération de démolition-construction qu’il a diligenté est un ouvrage public et que l’action en réparation des dommages subis par Madame [V] du fait de cet ouvrage relève de la compétence du juge administratif. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame [V] demande au juge de la mise en état de débouter [Localité 7] HABITAT OPH de son exception d’incompétence et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros a utitre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’incident. Elle explique que les dommages qu’elle subit ne résultent ni d’un ouvrage public ni de travaux publics mais de l’absence de travaux entrepris par [Localité 7] HABITAT-OPH qui suite à la démolition de l’immeuble mitoyen au sien a laissé le sien à nu, sans protection particulière. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état set, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 81 du même code dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Il résulte de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que si l’action en responsabilité extra contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève, en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public. En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, non contestées par les parties, que les infiltrations subies par Madame [V] proviennent des travaux réalisés par la société MARTO chargée de la démolition des immeubles existants, sur le chantier de [Localité 7] HABITAT OPH et particulièrement de l’absence de protection suffisante de la façade arrière de l’immeuble mitoyen du chantier de Madame [V] mis à nu lors de ces travaux. Il n’est pas discuté que les travaux initiés par [Localité 7] HABITAT-OPH, personne publique ont pour objet la construction d’un immeuble essentiellement affecté aux besoins du service public du logement géré par celui-ci et par conséquent la création d’un ouvrage public. Dès lors, il est établi que les dommages subis par Madame [V] trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics peu important que ces infiltrations soient apparues postérieurement aux opérations de démolition et antérieurement aux opérations de construction, pendant une période d’inactivité lors de laquelle le chantier n’avançait plus. En conséquence, seul le tribunal administratif de PARIS est compétent pour connaître de l’action indemnitaire extracontractuelle formée par Madame [V] à l’encontre de [Localité 7] HABITAT OPH. Madame [V] sera en conséquence renvoyée à mieux se pourvoir. Sur les frais et les dépens Madame [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance. Elle sera en outre condamnée à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 776 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, RENVOYONS Madame [E] [V] à mieux se pourvoir, CONDAMNONS Madame [E] [V] à payer à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, CONDAMNONS Madame [E] [V] aux dépens. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état Marie MICHOPerrine ROBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3da01c432ce7d11a7035c
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