Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3da01c432ce7d11a7035e
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/01439 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTW72 N° PARQUET : 21/89 N° MINUTE : Assignation du : 27 Janvier 2021 AJ du TGI DE PARIS du 29 Janvier 2020 N° 2019/051436 [1]C.B. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Février 2024 DEMANDEURS Madame [L] [S] agissant tant en son nom personnel et en tant que représentante légale des enfants mineurs [M] [A] [X]et [J] [X] représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051436 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Monsieur [E] [X] agissant en tant que représentant légal des enfants mineurs [M] [A] [X] et [J] [X] Chez [C] [R] [Adresse 2] [Localité 4] (ALGER) représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0642 Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/01439 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 janvier 2021 par Mme [L] [S], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [E] [X], agissant ès qualité de représentants légaux des enfants mineurs [M] [X] et [J] [X], au procureur de la République, Vu l'ordonnace du 17 mars 2023 ayant ordonné la jonction de la procédure RG 21/04441 à la procédure RG 21/1439, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, Décision du 02/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/01439 Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 12 mars 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité Mme [L] [S], se disant née le 12 novembre 1980 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [I] [S], né le 21 mars 1940 en Algérie, a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie car il relevait du statut civil de droit commun pour être le descendant de [V] [O] ou [F], qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Mme [L] [S] et M. [E] [X] revendiquent la nationalité française des enfants mineurs [M] [A] [X], dit né le 10 octobre 2010 à [Localité 3] (Algérie), et [J] [X], dite née le 17 octobre 2015 à [Localité 3] (Algérie), par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que Mme [L] [S] est française en raison des moyens ci-dessus développés. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [L] [S], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc aux demandeurs, non titulaires d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de l'ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci est de nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Pour justifier d'un état civil fiable et certain, Mme [L] [S] produit la copie délivrée le 13 mars 2022 (pièce n°27 des demandeurs) et une photocopie de la traduction d'une copie délivrée le 8 décembre 2014 (pièce n°36 des demandeurs) de son acte de naissance. Une photocopie est dénuée de toute garantie d'authenticité, d'autant plus lorsqu'elle porte sur une traduction d'un original non versé aux débats, elle n'est donc pas probante. Le ministère public fait valoir que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance n'est pas mentionné sur la copie délivrée le 13 mars 2022, alors que cette mention est rendue obligatoire par l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil, et que faute de mention du nom de l'officier d'état civil, l'acte ne peut recevoir la qualification d'acte d'état civil. Par conséquent, cet acte ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil. Les demandeurs font valoir que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte est mentionné, qu'il s'agit de M. [B] [U]. L'article 30 applicable dispose que les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus. Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte de naissance constitue une mention substantielle de l'acte. Le tribunal rappelle en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. En l'espèce, le tribunal ne peut que constater que M. [B] [U] est la personne ayant délivrée le copie, et non l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, la mention « //// » étant apposée sur le formulaire EC7 à l'emplacement prévu à l'officier d'état civil. Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance produit n’est pas conforme aux exigences de la loi en vigueur en Algérie et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil. Dès lors, l'acte de naissance de Mme [L] [S] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Partant, Mme [L] [S] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En outre, il n'est par conséquent pas démontrer une chaîne de filiation légalement établie entre les enfants et un ascendant de nationalité française. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation. Il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'ils ne sont pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [S] et M. [E] [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle concernant Mme [L] [S]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [L] [S], se disant née le 12 novembre 1980 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Juge que [M] [A] [X], né le 10 octobre 2010 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Juge que [J] [X], née le 17 octobre 2015 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [L] [S] et M. [E] [X] in solidum aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle concernant Mme [L] [S]. Fait et jugé à Paris le 02 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 18 du code civil. Ils font valoir que Mmarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Elle fait valoir que sarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3da01c432ce7d11a7035e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA