Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da02c432ce7d11a70366
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/02217 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZWU N° PARQUET : 21/55 N° MINUTE : Assignation du : 18 Janvier 2021 AJ du TJ DE PARIS du 23 Janvier 2020 N° 2019/055322 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 3] [Localité 1] ALGERIE représenté par Me Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0631 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055322 du 23/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 31 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/02217 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, Juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseurs assistées par Madame Christine Kermorvant, greffière DEBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrat e rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2021 par M. [P] [V] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [P] [V] notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, et le dernier bordereau de communication de pièces communiqué par la voie électronique le 3 novembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 décembre 2023, Décision du 31 janvier 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/02217 MOTIFS Sur la procédure Le ministère public sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civil de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 avril 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les pièces M. [P] [V] a joint dans son dossier de plaidoirie une copie, délivrée le 29 novembre 2023, de son acte de naissance, intitulée pièce n°6 bis. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La pièce n°6 bis, établie après l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2023, sera donc déclarée irrecevable. Par ailleurs, le demandeur a joint dans son dossier de plaidoirie : -en pièce n°2 deux copies de l'acte de naissance de [D] [T], délivrée le 29 mars 2023 et le 2 novembre 2022, -pièce n°3 une copie de l'acte de mariage de [D] [T] et de [E] [H], délivrée le 4 octobre 2022. Or, le tribunal relève que la pièce n°2 communiquée au ministère public est la copie délivrée le 26 septembre 2019 de l'acte de naissance de [D] [T], tandis que la pièce n°3 communiquée contradictoirement est la copie établie le 26 septembre 2019. Il résulte de ce qui précède que les copies de l'acte de naissance de [D] [T], délivrées le 29 mars 2023 et le 2 novembre 2022, ainsi que la copie de l'acte de mariage de [D] [T] et de [E] [H] délivrée le 4 octobre 2022, n'ont pas été communiquées contradictoirement au cours de la mise en état et seront donc déclarées irrecevables en application de l'article 16 du code de procédure civile. Le tribunal statuera donc uniquement sur les pièces n°2 et 3, communiquées contradictoirement avec l'assignation, et produites sous la forme de photocopie. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [P] [V], se disant né 1er novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [T], née le 7 août 1944 à [Localité 4] (Algérie), est française, étant de statut civil de droit commun, pour être issue de [D] [T], né le 8 avril 1903 à [Localité 4] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie rendu le 15 mars 1932. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'il s'avérait après enquête auprès des autorités locales que l'acte de naissance de sa mère était introuvable (pièce n°4 du demandeur). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 15 juin 2017 au motif que les actes de naissance qu'il avait produits n'avaient pas été établis conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [P] [V] n'est pas de nationalité française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [P] [V], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué, [D] [T], et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original. En l'espèce, M. [P] [D] indique que l'extrait des registres collectifs de naissance concernant Mme [F] [T], lequel fait foi au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, établit le lien de filiation de celle-ci à l'égard de [D] [T], comme il est de jurisprudence constante et notamment au regard de l'arrêt rendu le 28 mai 2014 par la 1ère chambre civile de la cour de cassation (pourvoi 13-16.951). Le tribunal relève que M. [P] [D] cite les moyens du demandeur au pourvoi et non les motifs de l'arrêt. Il résulte de la décision susmentionnée que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que l'acte de naissance, dont la mention marginale était erronée, était dépourvu de valeur probante et qu'en l'absence de la décision algérienne ordonnant la rectification de l'acte, la décision étrangère ne pouvait être reconnue en France, de sorte que la filiation paternelle de M. X n'était pas établie. Contrairement à ce qui est indiqué par le demandeur, la seule mention du nom de [D] [T] dans l'acte de naissance de Mme [F] [T] ne suffit pas à établir le lien de filiation paternelle de celle-ci. Par ailleurs, le demandeur soutient également que la naissance de Mme [F] [T] est intervenue au cours du mariage des parents de cette dernière. Il produit ainsi la copie, délivrée le 26 septembre 2019, de l'acte de mariage n°100, transcrit dans les registres le 17 novembre 2002 suivant jugement du 12 novembre 2022, indiquant que le mariage de [D] [T] et de [E] [H] a été célébré en 1940 (pièce n°3 du demandeur). Le ministère public conteste ce lien de filiation, faisant valoir que le jugement ayant ordonné l'inscription du mariage des parents de Mme [F] [T] célébré en 1940 dans les registres de l'état civil n'était pas produit et qu'ainsi, en l'absence de cette décision, l'acte de mariage était dénué de valeur probante. Le tribunal relève d'emblée que l'acte de mariage est produit sous la forme d'une simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dans le bulletin de clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original. En tout état de cause, il ressort de l'acte de mariage de [D] [T] et de [E] [H] que cet acte a été établi suivant un jugement du 11 novembre 2002 (pièce n°3 du demandeur). Or, comme cela est relevé à juste titre par le ministère public, ce jugement n'est pas produit. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point. Il sera donc rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage de [D] [T] est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle l'acte a été dressé. A cet égard, l'absence de production du jugement du 12 novembre 2002 prive le tribunal de la possibilité d'en vérifier la régularité internationale. Il s'ensuit que l'acte de mariage de [D] [T], en l'absence du jugement du 12 novembre 2002 dont il est indissociable, est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. Partant, M. [P] [V] ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi de Mme [F] [T] à l'égard de [D] [T], de sorte qu'il ne peut se prévaloir du statut civil de droit commun de ce dernier. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [P] [V] de sa demande tendant à voir dire qu'il de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déclare irrecevable la pièce n°6 bis du dossier de plaidoirie de M. [P] [V], Déclare irrecevables les copies de l'acte de naissance de [D] [T], délivrées le 29 mars 2023 et le 2 novembre 2022, ainsi que la copie de l'acte de mariage de [D] [T] et de [E] [H], délivrée le 4 octobre 2022, figurant en pièces n°2 et 3 au dossier de plaidoirie de M. [P] [V] ; Déboute M. [P] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est français ; Juge que M. [P] [V], né le 1er novembre 1961 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [P] [V] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civil de sorte qarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 1043 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da02c432ce7d11a70366
Données disponibles
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