Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da02c432ce7d11a70368
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 115 459 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 30] [Localité 16] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 33] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LDQ N° MINUTE : 24/00011 DEMANDEUR: E.P.I.C. PARIS HABITAT DEFENDEUR: [Z] [O] épouse [W] AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Etablissement [Localité 29] HABITAT OPH Société [28] S.A.S. [26] Société [23] S.A. [25] Société [31] Société [32] DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [Z] [O] épouse [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 14] comparante en personne AUTRES PARTIES Société CAF DE PARIS [Adresse 10] [Localité 13] non comparante Etablissement PARIS HABITAT OPH [Adresse 9] [Localité 15] non comparante Société [28] Chez [27] CAPE [22] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante S.A.S. [26] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Localité 11] non comparante Société [23] CHEZ [27] [Adresse 6] [Localité 19] non comparante S.A. [25] [20] [Adresse 24] [Adresse 18] non comparante Société [31] CHEZ [26] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante Société [32] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffièere lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [W] née [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 février 2023. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 février 2023. Le 27 avril 2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [W] née [O]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 mai 2023 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 26 mai 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours et dépose des écritures qu'il développe oralement et en vertu desquelles il sollicite que le dossier de Mme [Z] [W] née [O] soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de la débitrice telles qu'un plan de rééchelonnement des dettes ou, à défaut de capacité de remboursement, une suspension de l'exigibilité des dettes. A l'appui de sa demande, l'établissement public PARIS HABITAT – OPH conteste le montant des ressources et des charges de la débitrice retenu par la commission. Il estime que Mme [Z] [W] née [O] dispose d'une capacité de remboursement. De plus, le bailleur affirme que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise dès lors que celle-ci pourrait bénéficier d'une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) puisque le paiement des échéances courantes de son loyer a repris et qu'un dossier FSL est en cours d'instruction. Mme [Z] [W] née [O] comparaît en personne et sollicite que la décision de la commission soit confirmée. Elle actualise sa situation et confirme qu'un dossier FSL est en cours de constitution. Elle indique par ailleurs que son bailleur n'est pas son seul créancier. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 6 décembre 2023, Mme [Z] [W] née [O] a envoyé son relevé CAF résumant les prestations perçues pour les mois de mars 2022 à novembre 2023, ainsi que cela lui avait été demandé à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 26 mai 2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [Z] [W] née [O] qui lui avait été notifiée le 5 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la bonne foi de Mme [Z] [W] née [O] n'étant pas remise en question, elle doit être tenue pour acquise. Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, Mme [Z] [W] née [O] n'a pas de patrimoine. Elle est âgée de 67 ans, elle est divorcée et retraitée. Elle n'a personne à charge. Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission le 7 juin 2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience, Mme [Z] [W] née [O] dispose des ressources suivantes : - 960,87 euros de pension de retraite ; - 96,85 euros d'allocation pour le logement (APL) ; - 96,88 euros d'aide de la ville de [Localité 29] ; Soit un total de 1 154,60 euros. Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 7 juin 2023 et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles s'établissent de la manière suivante : - 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 42 euros : provision chauffage versée au bailleur, Mme [Z] [W] née [O] ayant reconnu à l'audience l'exactitude de ce montant ; - 389,57 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ; Soit un total de 1 151,57 euros. Mme [Z] [W] née [O] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 3,03 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 152,75 euros. L'existence d'une capacité de remboursement dérisoire ne suffit pas à justifier que la situation de Mme [Z] [W] née [O] n'est pas irrémédiablement compromise. L'établissement public PARIS HABITAT – OPH indique qu'un dossier FSL est en cours, ce que Mme [Z] [W] née [O] confirme à l'audience. Ainsi que le soutien le bailleur, il est donc exact que qu'une telle aide pourrait permettre un désendettement partiel de Mme [Z] [W] née [O], quand bien même la débitrice a d'autres dettes en dehors de sa dette locative. De plus, l'octroi d'une aide du FSL sous condition de relogement pourrait permettre à Mme [Z] [W] née [O] d'obtenir un logement plus petit au loyer plus adapté à ses capacités financières. A terme, Mme [Z] [W] née [O] pourrait disposer d'une capacité de remboursement plus conséquente, permettant la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes. Dans ces conditions, la situation de Mme [Z] [W] née [O] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de Mme [Z] [W] née [O] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH recevable en la forme ; DIT que la situation de Mme [Z] [W] née [O] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [Z] [W] née [O] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [W] née [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se préarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3da02c432ce7d11a70368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA