Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da02c432ce7d11a7036a
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 21/08004 N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO N° MINUTE : ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 18 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [A] [Y] [I] [S] [Z] Madame [P] [O] [G] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 8] représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #356 DEFENDEURS MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), prise en la personne de ses représentants légaux Cours du Triangle [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133 Monsieur [H] [J] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Didier BOYENVAL de la S.E.L.A.R.L. « DIDIER BOYENVAL AVOCAT-CONSEIL », Cabinet FIDENCIA, Société d’Avocats, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Marie-christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140 Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0372 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE “MACIF”, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0775 Madame [R] [F] [Adresse 3] [Localité 8] défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire *** EXPOSE DU LITIGE L’immeuble du [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès d’Axa France Iard (ci-après « Axa »). Monsieur [A] [Z] et Madame [P] [Z] née [G] (ci-après « époux [Z] ») sont copropriétaires occupants d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble. M. [H] [J] est copropriétaire non-occupant de deux studios situés au 6ème étage, assurés auprès de la société MACSF Assurances (ci-après « la MACSF »). Mme [R] [F] est copropriétaire non-occupante d’une chambre de service située au 6ème étage, assurée auprès de la société MACIF Ile de France (ci-après « la MACIF »). Le 31 janvier 2016, l’appartement des époux [Z] a subi un dégât des eaux au plafond du salon. Les époux [Z] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires, Axa, Mme [F] et la MACIF, afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé du 10 juin 2016, M. [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Compte tenu de la survenance de nouveaux dégâts des eaux survenus le 17 mai 2016, dans une chambre de l’appartement des époux [Z], et le 10 septembre 2016, dans les toilettes de l’appartement des époux [Z], les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [J], et étendues à ces nouveaux dégâts, par ordonnance du 24 mars 2017. Le rapport d'expertise a été déposé le 15 mars 2018. Il constate l’existence de trois sinistres distincts, ayant des causes et conséquences différentes : un dégât des eaux survenu le 31 janvier 2016 dans le salon de l’appartement des époux [Z], imputable à la non-conformité des installations sanitaires du studio de Madame [F] situé au 6ème étage ; un dégât des eaux survenu le 17 mai 2016 dans une chambre de l’appartement des époux [Z], imputable à la non-conformité des installations sanitaires du studio de Monsieur [C] situé au 6ème étage ; un dégât des eaux survenu le 10 septembre 2016 dans les toilettes de l’appartement des époux [Z], imputable à la non-conformité des installations sanitaires des WC, parties communes, situés au 6ème étage. C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 07 et du 09 juin 2021, les époux [Z] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [13] 7ème, pris en la personne de son syndic la société Henrat & Garin, AXA, M. [H] [J], Mme [R] [F], la MACIF, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales d’indemnisations. Par acte d’huissier du 29 juin 2021, M. [J] a fait assigner en intervention forcée la MACSF aux fins de garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre (RG n°21/09151). Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action par l'effet du délai biennal soulevée par la MACSF à l’encontre de M. [J], ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/08004 et RG 21/09151, condamné la MACSF aux dépens de l’incident et à payer à M. [H] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire à la mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 18 janvier 2024. Avant l’ouverture des débats, les demandeurs ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin de pouvoir modifier leurs demandes au regard des indemnités versées par leur assureur de protection juridique COVEA , y compris à raison des frais et honoraires de l’expertise de sorte. Les demandeurs ont en outre exposé que COVEA souhaitait intervenir volontairement à l’instance. Les défendeurs ne sont pas opposés à la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l'espèce, si les demandeurs exposent que leur assureur COVEA souhaite intervenir volontairement à l’instance, le juge de la mise en état n’a reçu aucune demande en ce sens à ce jour. Il doit être relevé que les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par la MACSF et par AXA mentionnent « Pacifica » et non « COVEA » en qualité d’assureur des demandeurs. L’intervention volontaire des assureurs des demandeurs n’apparaît pas un préalable nécessaire pour que le tribunal statue sur le tout. ll convient toutefois de constater que les demandeurs souhaitent produire dans le cadre de la présente instance les justificatifs des indemnités reçues afférentes aux sinistres et modifier en conséquence leurs demandes. Compte tenu du fait que la demande émane des demandeurs, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2023, de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril 2024 à 10 h pour : conclusions des demandeurs et production par eux des justificatifs relatifs aux indemnités perçues par leurs assureurs pour chacun des trois sinistres survenus le 31 janvier 2016, le 17 mai 2016 et le 10 septembre 2016 avant le 25 avril 2024, permettre l’intervention volontaire des assureurs des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel, PRONONCONS la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2023, ORDONNONS la réouverture des débats, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30 avril 2024 à 10 h pour : conclusions des demandeurs et production par eux des justificatifs relatifs aux indemnités perçues par leurs assureurs pour chacun des trois sinistres survenus le 31 janvier 2016, le 17 mai 2016 et le 10 septembre 2016 avant le 25 avril 2024, permettre l’intervention volontaire des assureurs des demandeurs. Faite et rendue à PARIS, le 18 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3da02c432ce7d11a7036a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA