Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da02c432ce7d11a7036d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 335 713 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJV N° MINUTE : 10/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH, [Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, 43 Boulevard Lannes 75116 Paris, Toque E0399 DÉFENDERESSE Madame [V] [B], demeurant [Adresse 2], comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07034 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WJV EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 10/06/2005, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à [V] [B] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], porte 47, pour un loyer de 437,06 euros. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 07/03/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3357,13 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023 délivré à personne, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé [V] [B] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ; -ordonner l'expulsion de [V] [B] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier ; -ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [B] ; -condamner [V] [B] au paiement d'une somme provisionnelle de 3216,68 euros, montant des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 10 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -condamner [V] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant égal au loyer et des charges ; -condamner [V] [B] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 11/08/2023. A l'audience du 23 novembre 2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 1869,09 euros au 1er novembre 2023, octobre 2023 inclus, et maintient toutes ses autres demandes. Il ne s'oppose pas à la suspension des effets de la clause et à l'octroi de délais de paiement. [V] [B], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement. Elle indique avoir repris le règlement du loyer, et percevoir 1700 euros par mois. Elle précise être en concubinage, son conjoint perçevant 1800 euros par mois. Elle explique avoir réglé le dernier loyer avec du retard mais avant l'audience, et que cela n'apparaît pas sur le décompte. Elle ajoute avoir un accord amiable avec le bailleur pour régler 300 euros par mois en sus du loyer et charge courants. La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le demandeur était autorisé à transmettre en cours de délibéré un décompte du mois de décembre 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation . Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 08/03/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS deux mois avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire Le commandement de payer délivré le 07/03/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989. [V] [B] n'ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07/05/2023 à minuit, soit à compter du 08/05/2023. Selon le décompte produit en cours de délibéré arrêté au 7 décembre 2023, le règlement du loyer courant est repris depuis le mois de septembre 2023 par la locataire. [V] [B] dispose de revenus à hauteur de 1700 euros par mois, et son conjoint perçoit 1800 euros par mois. En l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de la diminution de la dette et de l'apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [V] [B], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de [V] [B], à défaut de local désigné. Le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [V] [B] reste devoir une somme de 1426,76 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 11 décembre 2023, mois de novembre 2023 inclus, hors frais. Il convient en conséquence de condamner [V] [B] au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des loyers et charges échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu des règlements intervenus. Compte tenu de la reprise du règlement des loyers par [V] [B], de la diminution de la dette et en absence d'opposition de la part du bailleur, il y a lieu de mettre en place des délais de paiement. [V] [B] sera autorisée à apurer la dette par mensualités de 200 euros selon les modalités prévues au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect des délais de paiement, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [V] [B] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [V] [B] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire est de droit. Compte tenu de la situation des parties et au regard de l'équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner [V] [B] aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe : RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent : CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 08/05/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2], pour défaut de paiement des loyers et charges ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE [V] [B] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme provisionnelle de 1426,76 euros au titre des loyers et charges dus au 11 décembre 2023, novembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUTORISE [V] [B] à s'acquitter de la dette par 7 mensualités de 200 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et la 8ème étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de respect par [V] [B] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; DIT que PARIS HABITAT OPH pourra alors faire procéder à l'expulsion de [V] [B], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE, en ce cas, PARIS HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [V] [B] à défaut de local désigné ; CONDAMNE, en ce cas, [V] [B] à payer PARIS HABITAT OPH à titre de provision, l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers et des charges révisés, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE [V] [B] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3da02c432ce7d11a7036d
Données disponibles
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