Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da02c432ce7d11a70370
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 234 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/07794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P4 N° MINUTE : 8/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2024 DEMANDERESSE Association CLJT, [Adresse 1], représentée par Maître Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque R0028 DÉFENDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3], comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière DATE DES DÉBATS : 23 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 30 janvier 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière Décision du 30 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07794 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26P4 EXPOSE DU LITIGE L'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES (le CLJT) a donné en location à [D] [C], le logement 424 du foyer CLJT [Adresse 3] sis [Adresse 3], à compter du 09/05/2022 par contrat de séjour du même jour. La redevance initiale mensuelle était de 599,50 euros, charges et prestations annexes incluses. Après plusieurs relances, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 07/04/2023 pour un arriéré de 1975,85 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 22/09/2023 à étude, l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, statuant en référé, aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire au 7 mai 2023 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d'hébergement de [D] [C] ; -constater par conséquence que [D] [C] est sans droit ni titre d'occupation de la chambre 424 qu'il occupe au CLJT [Adresse 3] depuis le 7 mai 2023, terme du préavis de résiliation ; -prononcer l'expulsion de [D] [C] de la chambre 424 qu'il occupe au [Adresse 3], et de toute personne présente de son chef, dès signification du jugement à intervenir, sans aucun autre délai et au besoin avec l'assistance de la force publique ; -le condamner à lui payer la somme de 2342,35 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 18 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse ; -le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 615 euros ; -le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et d'exécution forcée. A l'audience du 23 novembre 2023, l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Il s'oppose à la demande de délais pour quitter les lieux, il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement. [D] [C], comparant en personne, sollicite des délais de paiement et des délais de 2 ou 3 mois pour quitter les lieux. Il explique n'avoir aucune ressource, vouloir initier les démarches pour percevoir le RSA et affirme avoir refusé la proposition de relogement du CLJT car il se trouvait à 3 heures de route de son ancien emploi. La décision était mise en délibéré au 30 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [D] [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement du contrat de séjour Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d'activité de l'établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ". Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l'espèce, le contrat de séjour stipule qu'il est conclu à compter du 09/05/2022 pour une durée d'un mois renouvelable tacitement avec une durée maximum de vingt-quatre mois. L'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait délivrer à [D] [C] le 07/04/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat. Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par L'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d'un mois. La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 07/05/2023 à minuit, soit au 08/05/2023. En conséquence, l'expulsion de [D] [C] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux Il résulte de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. En l'espèce, il n'apparaît pas justifié de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. En l'espèce, le demandeur justifie d'une proposition de relogement en SEINE ET MARNE qui n'a pas été suivie d'effets suite au refus de [D] [C]. Si ce dernier indique à l'audience que ce refus était motivé par la grande distance entre le logement et son travail, il n'apporte aucun justificatif en ce sens. Le demandeur évoque par ailleurs des difficultés dans le suivi des règles de vie du foyer. Compte tenu de ces éléments, de l'absence de justificatif produit par le défendeur, et également du délai légal existant de fait par la trêve hivernale, la demande de délais sera rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. [D] [C] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES de l'occupation indue de son bien, soit la somme de 615 euros. Sur le montant de la dette Il ressort du décompte produit par l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES que [D] [C] est redevable de la somme de 2342,35 euros au 13 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse. Cette somme n'étant pas sérieusement contestable, [D] [C] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de l'absence d'opposition du bailleur, [D] [C] sera autorisé à se libérer de la dette selon un échéancier de paiement avec des mensualités de 97 euros, selon des modalités fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires [D] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il convient en équité de débouter l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES ; Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 09/05/2022 entre l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES et [D] [C] concernant le logement 424 du foyer CLJT [Adresse 3] sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 08/05/2023 ; ORDONNE en conséquence à [D] [C] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision avec établissement d'un état des lieux de sortie ; DIT qu'à défaut pour [D] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; REJETTE la demande reconventionnelle en octroi de délais pour quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [D] [C] à payer à l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 08/05/2023, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, en compris la remise des clefs, de 615 euros ; CONDAMNE [D] [C] à payer à l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES à titre provisionnel la somme de 2342,35 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayées au 13 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE [D] [C] à s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 97 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ; RAPPELLE qu'en cas de non-respect par [D] [C] d'une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigible après envoi par le créancier d'une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, entraînant la caducité du plan de rééchelonnement ; CONDAMNE [D] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 07/04/2023 et de l'assignation ; DEBOUTE l'ASSOCIATION CENTRE DU LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, ETUDIANTS ET STAGIAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier La juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3da02c432ce7d11a70370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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