Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 2 février 2024
- ECLI
- 65c3da03c432ce7d11a7038c
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 78 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me LOPEZ RAMIREZ (E1342) Me COLLADOS (L0301) la S.A.S. TAHITI FITNESS la S.C.I. MARTI - [Localité 6] ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/09603 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIW N° MINUTE : 2 Assignation du : 05 Août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. TAHITI FITNESS [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1342 DÉFENDERESSE S.C.I. MARTI - [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Victor COLLADOS de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0301, Me Thibaut ROQUES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge assisté de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 08 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par acte sous signature privée en date du 11 septembre 2019, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] a donné à bail commercial à la S.A.S. TAHITI FITNESS en cours de constitution des locaux d’une surface hors œuvre brute de 500 m2 situés au sein d’un bâtiment formant le lot n°7 du Parc d’activité de la Prairie de [Localité 7] sis [Adresse 5] (Oise) cadastré section AD numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet au 1er octobre 2019 afin qu’y soit exercée une activité d’exploitation d’un centre de remise en forme, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant initial de 48.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2021, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] a rappelé à la S.A.S. TAHITI FITNESS que le loyer devait être réglé trimestriellement, et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 12.781,94 euros correspondant au solde dû au titre du dernier trimestre de l’année 2021 ainsi qu’à la majoration forfaitaire de 10% stipulée au contrat. Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 novembre 2021 réceptionnée le 9 novembre 2021, la S.A.S. TAHITI FITNESS a répondu qu’en raison de l’impact sur son activité des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, il avait été convenu au mois de juillet de l’année 2020 que le loyer ferait désormais l’objet d’un règlement mensuel. Par lettre recommandée en date du 5 juillet 2022, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] a de nouveau rappelé à la S.A.S. TAHITI FITNESS que le loyer devait être réglé trimestriellement et d’avance par prélèvement automatique, et l’a mise en demeure de lui verser la somme de 29.223,31 euros correspondant au solde des loyers et pénalités de retard dus au titre de la période s’étendant du 3 septembre 2020 au 4 juillet 2022, puis en l’absence de règlement lui a, par acte d’huissier en date du 12 juillet 2022, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 23.051,15 euros en principal, outre le coût de l’acte d’un montant de 216,13 euros. Par exploit d’huissier en date du 5 août 2022, la S.A.S. TAHITI FITNESS a fait assigner la S.C.I. MARTI – [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1231-5 du code civil, en nullité du commandement de payer à titre principal, en privation des effets de ce dernier à titre subsidiaire, en réduction du montant de la clause pénale ainsi qu’en suspension des effets de la clause résolutoire à titre plus subsidiaire, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois à titre infiniment subsidiaire. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article R. 145-23 du code de commerce, de : déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis ;condamner la S.A.S. TAHITI FITNESS à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. TAHITI FITNESS aux dépens. À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] soulève une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que les locaux donnés à bail commercial sont situés à [Localité 3], ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 avril 2023, la S.A.S. TAHITI FITNESS sollicite du juge de la mise en état de : déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis ;ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis ;ordonner la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Senlis par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Paris à l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’article 776 ancien du code de procédure civile. La S.A.S. TAHITI FITNESS indique ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, mais souligne que celle-ci a attendu plus de huit mois, dans un but dilatoire, pour invoquer ce moyen, ce qui justifie le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. L’incident a été évoqué à l’audience du 8 décembre 2023, et la décision mise en délibéré au 2 février 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence territoriale Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il ressort de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence. En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code de l’organisation judiciaire, les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements. Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. D’après les dispositions de l’article L. 145-56 du code de commerce, les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du même code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la solution du litige requiert une appréciation des règles spécifiques du statut des baux commerciaux, alors le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble loué (Civ. 3, 13 octobre 2021 : pourvoi n°20-18333). En l’espèce, il y a lieu de relever que la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial en date du 11 septembre 2019 conclu entre la S.C.I. MARTI – [Localité 6] en qualité de bailleresse d’une part, et la S.A.S. TAHITI FITNESS en qualité de preneuse d’autre part, fait état d’ « un local à usage commercial d’une superficie totale de 500 m2 de SHOB (surface hors œuvre brute). Ce bâtiment est situé sur un terrain cadastré section AD [Cadastre 1] [...] [Adresse 5]) » (pièce n°1 en demande et en défense, page 2). De plus, il est établi que par acte d’huissier en date du 12 juillet 2022, la S.C.I. MARTI – [Localité 6] a fait signifier à la S.A.S. TAHITI FITNESS un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial (pièces n°7 en demande et n°6 en défense), et que l’assignation introductive de la présente instance vise notamment à voir annuler ce commandement de payer, ou à tout le moins à en suspendre les effets, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, si bien que la solution du litige requiert l’application des règles du statut des baux commerciaux. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige est exclusivement celle du lieu de la situation de l’immeuble dans le lequel se trouvent les locaux donnés à bail commercial. Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En outre, en application des dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code, lequel tableau prévoit que le canton de Creil-[Localité 3] est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Senlis, de sorte que ce dernier est compétent pour connaître du présent litige. En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis, et de renvoyer le dossier à ce dernier. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par la S.C.I. MARTI – [Localité 6] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. En outre, force est de constater que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 dudit code, de sorte qu’il y a lieu de réserver les dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis pour connaître de la présente action introduite par la S.A.S. TAHITI FITNESS à l’encontre de la S.C.I. MARTI – [Localité 6], RAPPELLE qu’à défaut d’appel interjeté à l’encontre de la présente décision dans le délai légal imparti, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal judiciaire de Senlis, CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris, DÉBOUTE la S.C.I. MARTI – [Localité 6] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Faite et rendue à Paris le 02 Février 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 789 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-56 du code de commercearticle 790 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce et de larticle 81 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c3da03c432ce7d11a7038c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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