Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da03c432ce7d11a7038f
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 642 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [C] à : Madame [P] [C] à : Monsieur [N] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne HAUPTMAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/02648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNPW N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 2] représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [U] [C] [Adresse 5] non comparant Madame [P] [C] [Adresse 4] non comparante Monsieur [N] [S] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNPW Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 août 2016, la société RESIDENCE SERVICES GESTION a consenti un bail d’habitation à Monsieur [U] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 682 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C]. Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2887,76 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 1er décembre 2022. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [C] le 30 novembre 2022. Par assignations du 20 février 2023, la société RESIDENCE SERVICES GESTION a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] et obtenir sa condamnation solidaire avec Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C] au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5315,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 février 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2023, pour être renvoyée au 03 octobre 2023 puis au 30 novembre 2023. A l’audience du 30 novembre 2023, la société RESIDENCE SERVICES GESTION, représentée par son conseil, s’en remet aux conclusions visées à l’audience du 03 octobre 2023, régulièrement signifiées aux défendeurs, et sollicite du juge de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 18 janvier 2023,Prendre acte du départ de Monsieur [U] [C] le 18 mai 2023, Condamner solidairement Monsieur [U] [C], Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :6422 euros au titre du solde locatif, se décomposant comme suit : 4270 euros au titre de l’arriéré de loyers et 2834 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023, date de l’état des lieux de sortie, ou à titre subsidiaire à compter du présent jugement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé de ses moyens. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [U] [C] et Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société RESIDENCE SERVICES GESTION justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 18 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2887,76 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2023. Le locataire ayant quitté les lieux le 18 mai 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il résulte de ce même article que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives. En l’espèce, la société RESIDENCE SERVICES GESTION verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 juin 2023, Monsieur [U] [C] lui devait la somme de 6422 euros, se décomposant comme suit : 4270 euros au titre de l’arriéré de loyers et 2834 euros au titre des réparations locatives. Elle produit également les états des lieux d’entrée et de sortie signés avec le locataire, qui font apparaitre des dégradations, et l’état des réparations locatives avec leur montant. La totalité de la créance de la société RESIDENCE SERVICES GESTION est donc justifiée. Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer 6422 euros à la bailleresse. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [U] [C], Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société RESIDENCE SERVICES GESTION concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action diligentée par la société RESIDENCE SERVICES GESTION, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 29 août 2016 entre la société RESIDENCE SERVICES GESTION, d’une part, et Monsieur [U] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]) est résilié depuis le 19 janvier 2023, PREND ACTE du départ du locataire à compter du 18 mai 2023, CONDAMNE Monsieur [U] [C] solidairement avec Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C], à payer à la société RESIDENCE SERVICES GESTION la somme de 6422 euros (six mille quatre cent vingt-deux euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juin 2023 et au titre des réparations locatives, DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Monsieur [U] [C], solidairement avec Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C], à payer à la société RESIDENCE SERVICES GESTION la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [C], solidairement avec Monsieur [N] [S] et Madame [P] [C], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 novembre 2023 et celui des assignations du 20 février 0203. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da03c432ce7d11a7038f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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