Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da04c432ce7d11a7039e
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/36694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXT N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 29 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [I] [C] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 6] Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2023/007355 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, Avocate, #C0647 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [P] [S] [V] [Adresse 14] [Localité 1] (ITALIE) Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A. BERHAULT LE GREFFIER A. DE COMARMOND DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Janvier 2024, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [I] [J] [C], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Cote d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, et de Monsieur [Z] [P] [S] [V], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Cote d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (Cote d'Ivoire) ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; Dit que Mme [I] [C] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 24 juillet 2023 ; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Déboute Mme [I] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; Dit que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par Mme [I] [C] et M. [Z] [V] ; Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; Précise notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; Fixe la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [I] [C] ; Dit que M. [Z] [V] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au prix de l'enfant, et à défaut d'accord comme suit : *Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, *A charge pour le père d'aller chercher l'enfant chez la mère et de l'y ramener, et de prendre à sa charge les frais de transport ; *A charge pour le père de prévenir la mère au moins une semaine avant chaque vacances, de ce qu'il entend exercer ce droit. Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ; Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent; Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ; Fixe à la somme de 200 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que M. [Z] [V] devra verser à Mme [I] [C] ; Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [I] [C] ; Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ; Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] –[8] - ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière ; Déboute Mme [I] [C] de sa demande d'interdiction de sortie de l’enfant sans l'accord des deux parents ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Dit que les dépens sont à la charge de Mme [I] [C] ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Fait à [Localité 13] le 29 Janvier 2024 A. DE COMARMOND A. BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3da04c432ce7d11a7039e
Données disponibles
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