Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da05c432ce7d11a703c1
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 21 591 354 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/02505 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV5 N° MINUTE : Assignation du : 18 Février 2022 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat de copropriété [Adresse 11], représenté par son Syndic la SOCIETE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0583 DÉFENDEURS S.A. SOGIRE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Anne-sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1439 Maître [T] [F] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R250 Décision du 31 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/02505 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFV5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé, et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Y] et Madame [U] [Y] ont acquis un appartement au [Adresse 1] à [Localité 10] et en ont pris possession le 19 juillet 2002. Cet immeuble est situé en face d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], sur le toit duquel sont implantées deux pompes à chaleur. Incommodés par le bruit de ces pompes, les époux [Y] ont obtenu la désignation d’un expert, Monsieur [O], par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de la Résidence du parc (“le syndicat des copropriétaires”), propriétaire de l’immeuble comportant les pompes à chaleur, par ordonnance du 30 décembre 2014. La société Lavalin, désormais Edéis, qui était intervenue dans les travaux, a également été mise en cause. L’expert a déposé son pré-rapport le 20 juin 2005. Par jugement du 22 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage, ordonné au syndicat des copropriétaires d’y mettre fin et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts aux époux [Y]. La cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement et augmenté le montant des dommages et intérêts par arrêt du 17 mars 2008. Par ordonnance du 19 septembre 2006, Monsieur [O] a été remplacé par Monsieur [H] [M], expert, qui a déposé son rapport le 11 mai 2007, a conclu à la non-conformité des pompes à chaleur installées en toiture et préconisé des travaux d’insonorisation. Par actes des 6 février 2009 et 2 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Icade, Idex Energie et Eurotec (devenue Lavalin) et Gan, assureur de cette dernière, afin de les voir condamner à garantir les sommes versées aux époux [Y] et au coût des travaux d’insonorisation réalisés. Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que le rapport d’expertise était opposable à la société Lavalin (alors Eurotech) et l’a condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires de 65 985,06€ en remboursement des indemnités versées aux époux [Y], ainsi qu’au paiement de 157 728,48€ au titre des travaux de reprise, la société Gan Eurocourtage étant condamnée à garantir la société Lavalin de ces condamnations. La société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, a interjeté appel. Par arrêt du 13 octobre 2014, la cour d’appel de Versailles a déclaré le rapport d’expertise de Monsieur [M] inopposable à la société Lavalin et à sa compagnie d’assurance et ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur [M]. Lors de sa visite des installations, l’expert a relevé qu’en raison de travaux, de nouvelles mesures acoustiques ne pouvaient plus être conduites dans les mêmes conditions que celles qu’il avait réalisées en janvier 2007, rendant l’appréciation de l’étendue des nuisances acoustiques impossibles à évaluer dans l’état initial des lieux. Par arrêt du 22 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a constaté l’impossibilité de procéder à de nouvelles investigations et a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre. Par arrêt du 22 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Un protocole d’accord a été conclu le 20 décembre 2019 entre le syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard et la société Lavalin (devenue Edéis), aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a remboursé la somme de 15 300,30€ à la société Edéis et 215 913,54€ à la société Allianz Iard. Par acte du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son conseil Maître [T] [F], ainsi que son syndic de l’époque, la société Sogire, devant ce tribunal en responsabilité. Par dernières conclusions du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner in solidum la société Sogire et Maître [F] au paiement de la somme de 231 213,84€ de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation. Il sollicite également le rejet des demandes adverses et la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens et au paiement de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que le rapport d’expertise de Monsieur [M] a été déclaré inopposable à la société Lavalin et à son assureur, à défaut de signification de l’ordonnance de référé du 9 mars 2006 qui leur rendait les opérations communes dans un délai de 6 mois, rendant cette ordonnance non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires reproche ainsi à Maître [F] et à la société Sogire, qui étaient en charge du dossier, le défaut de signification de l’ordonnance. Il souligne que le syndic est mandataire du syndicat de copropriétaires et que l’avocat est mandataire du syndic, le syndicat des copropriétaires ne pouvant lui donner directement d’instruction ou contrôler ses prestations, ce qu’il appartient au syndic de faire. Le syndic doit donc garantir le syndicat sur le fondement de l’article 1991 du code civil. Le syndicat des copropriétaires reproche également à Maître [F] de ne pas être intervenue efficacement auprès de l’expert, alors la société Lavalin et son assureur étaient étrangement absentes des réunions d’expertise, pour rectifier les erreurs de dénomination et d’adresse et qu’ainsi dûment convoquées, le rapport d’expertise leur soit opposable. Le syndicat des copropriétaires expose subir un préjudice, correspondant à la perte de chance de voir la cour d’appel confirmer le jugement de première instance. Les fautes des défendeurs concourant au même préjudice, il estime que la condamnation doit être in solidum. Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, Maître [F] demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [F] soutient que l’échec de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires ne lui est pas imputable, mais résulte d’un manquement de l’expert. Elle souligne en effet que l’inopposabilité du rapport d’expertise résulte, selon l’arrêt d’appel, à défaut de justification de la réception par la société Lavalin des convocations aux opérations d’expertise. Le défaut de signification de l’ordonnance de référé n’a donc pas impacté la décision des juges d’appel. Maître [F] ajoute que l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens. Elle précise qu’elle avait soulevé des moyens pertinents à l’encontre de la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise et que le tribunal avait tranché différemment de la cour d’appel. Elle souligne enfin que si le rapport avait été conservé, la responsabilité de la société Lavalin et de son assureur auraient également pu être écartée et qu’il n’est pas établi que la société Lavalin était responsable du problème des nuisances sonores. Par dernières conclusions du 5 janvier 2023, la société Sogire demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Maître [F] à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Sogire conteste toute faute. Elle souligne que la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires a été confiée à Maître [F], au travers d’un mandat ad litem, dans le cadre duquel la faute alléguée s’inscrit. Elle précise que Maître [F] était l’unique mandataire du syndicat pour la défense de ses intérêts judiciaires et que le demandeur ne justifie pas d’une faute dans l’exécution de son mandat de syndic. La société Sogire conteste par ailleurs l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Elle souligne que la cour d’appel a déclaré le rapport d’expertise inopposable à défaut de justification des convocations à la société Lavalin et à son assureur. La société Sogire ajoute que rien ne vient justifier la demande de solidarité, qui ne se présume pas en application de l’article 1310 du code civil. A titre subsidiaire, la société Sogire justifie sa demande de garantie par le fait que toute condamnation trouverait nécessairement sa cause dans un manquement de Maître [F] à son mandat. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mars 2023. A l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande principale Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et déclaré le rapport d’expertise inopposable à la société Lavalin et à son assureur de la société Allianz Iard pour les motifs suivants : “A la date du 16 février 2006, seul un changement de dénomination sociale est intervenu n’emportant pas de création d’une nouvelle société ; que, par suite, la société, assignée sous le nom de la société Eurotec, était en mesure de participer à la mesure d’instruction ; que, toutefois, si l’expert indique qu’il a convoqué la société Eurotec à ses opérations, il n’est pas justifié de la réception de ces convocations par la société qui conteste toute réception de convocation à l’expertise de Monsieur [M] ; qu’en outre, il est avéré que la société Eurotec n’a pas été partie à l’expertise de Monsieur [O] qui a déposé son pré-rapport le 20 juin 2006 ; Considérant qu’en cet état le caractère contradictoire des opérations d’expertise n’a pas été assuré à l’encontre de la société SNC-Lavalin ; qu’il convient donc d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise”. Il ressort des termes clairs de cette motivation que l’absence de signification de l’ordonnance du juge des référés n’est pas à l’origine de l’inopposabilité du rapport, qui repose uniquement sur une absence de preuve de réception des convocations adressées par l’expert. Dans ces circonstances, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégués. La responsabilité des défendeurs ne peut être engagée à ce titre. Le syndicat des copropriétaires ne peut par ailleurs utilement reprocher à Maître [F] de ne pas être intervenue auprès de l’expert pour s’assurer des adresses dont il disposait et s’assurer de la bonne convocation d’une partie adresse. Il n’appartient pas en effet à l’avocat d’une partie de s’enquérir du respect par l’expert des dispositions de code de procédure civile, en l’absence de tout élément ou indice laissant apparaître une éventuelle difficulté procédurale au cours des opérations d’expertise. Ce grief n’est donc pas établi. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes. 2. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à payer 3 000€ à la société anonyme Sogire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à payer 3 000€ à Maître [T] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président G. ARCASB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1991 du code civil.article 478 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1310 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.La clarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da05c432ce7d11a703c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA