Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da05c432ce7d11a703c9
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 681 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LECAT en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00165 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY37J N° MINUTE : Requête du : 20 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSES C.I.P.A.V. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Madame [X] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement, Madame GOSSELIN, Assesseur Madame BOUDARD, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 prorogé au 01er Février 2024. Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00165 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY37J JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Le 20 mai 2022 madame [X] [S] a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 10 mars 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) signifiée le 11 mai 2022, portant sur la somme de 6 818,63 euros dont 5 729,00 euros de cotisations et 1 089,63 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. L’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter madame [S] de sa demande, de valider la contrainte en son entier montant et de la condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [S] régulièrement convoquée ne s’est pas présentée L’URSSAF été entendue en ses observations. SUR CE : Madame [S] a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 11 mai 2022 par la CIPAV), portant sur la somme de 6 818,63 euros dont 5 729,00 euros de cotisations et 1 089,63 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, prétendant ne pas avoir reçu de mise en demeure préalable. L’URSSAF produit copie de la mise en demeure et de son accusé de réception en date du 10/03/2020, celle-ci ayant été envoyée à l’adresse indiquée par madame [S] dans son opposition. La CIPAV assurait pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales la gestion des trois régimes obligatoires, le régime de l’assurance vieillesse de base, celui de la retraite complémentaire et celui de l’invalidité décès. L’URSSAF détaille le montant des cotisations appelées précisant qu’une régularisation était intervenue sur la base de son revenu réel en 2019 soit 5 729 euros, madame [S] ayant réglé la somme de 1 392 euros sur les cotisations de retraite complémentaire et 212 euros sur la régularisation 2019 exigible en 2020. A défaut de paiement les majorations étaient de droit soit 1089,63 euros. Madame [S], qui ne s’est pas présentée, n’a fourni aucun document pour justifier son opposition. Il résulte de ces éléments que la contrainte est régulière et parfaitement fondée et qu’il y a lieu en conséquence de la valider la contrainte en son entier montant. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [S] qui succombe supportera les entiers dépens incluant les frais de recouvrement par huissier. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [X] [S] en son opposition. DEBOUTE madame [X] [S]. VALIDE la contrainte délivrée le 11 mai 2022 portant sur la somme de 6 818,63 euros dont 5 729,00 euros de cotisations et 1 089,63 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/20 au 31/12/2020. DIT que cette contrainte produira tous ses effets exécutoires. REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire. CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens y compris les frais de recouvrement. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 23/00165 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY37J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : C.I.P.A.V. U.R.S.S.A.F. Défendeur : Mme [X] [S] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da05c432ce7d11a703c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA