Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da06c432ce7d11a703dc
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36V7 ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie ASSO, greffier ; En présence de Monsieur [Z] [N] interprète en langue interprète somali, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 MOIS en date du 08 septembre 2023, notifiée le 08 septembre 2023 à l’intéressé; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2024 à 19h55 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Février 2024 à 19h55 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 31 janvier 2024 à 08h44. Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [T] [W] [K] né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Somalienne Sdc Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Moussa NESRI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je suis né en 2001. Un mercredi. On m’a donné plusieurs dates différentes. Je comprends à peu près la procédure. J’aimerais recouvrer ma liberté. SUR LE FOND : Attendu que M.[K], de nationalité somalienne s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire français le 29 janvier 2024 et a été placé en rétention administrative le même jour ; que cette rétention est immédiatement consécutive à une retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français décidée le 29 janvier 2024 ; que M. [K] a déclaré être entré en France en 2023 ; qu'il se dit également sans-domicile-fixe ; Attendu que M. [K] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d'éloignement ; que sur le plan du transport, une date de vol a déjà été demandée à partir au 10 février 2024 Attendu que le retenu ne rapporte pas la preuve d'une incompatibilité de son état de santé avec sa rétention administrative ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la requête du préfet. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 31 janvier 2024 soit jusqu’au 28 février 2024 - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé, dans un délai de 7 jours, par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 01 Février 2024, à 12h16 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da06c432ce7d11a703dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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