Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da06c432ce7d11a703e7
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître HAAS, vestiaire D1596 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître NAMAND, vestiaire E1580 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/05151 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKN N° MINUTE : Assignation du : 06 avril 2021 JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE Association L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT - USH [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gaëlle NAMAND de la SELEURL Gaëlle Namand Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1580 et par Maître Claire MOURLAQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Association L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT OUTRE-MER - USHOM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Emmanuelle HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1596 Décision du 31 Janvier 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 21/05151 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGKN COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 20 septembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 puis prorogé au 31 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association Union sociale pour l'habitat (ci-après dénommée USH) est la fédération professionnelle des bailleurs sociaux en France. Initialement dénommée Union nationale des fédérations d'organismes HLM, elle a adopté la dénomination Union sociale pour l'habitat ou USH suite à un changement de nom en octobre 2002 et a déposé le 21 janvier 2003, la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 en classes 36 et 37 pour désigner les services suivants : assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires constructions, réparations d'édifices immobiliers : L'association Union sociale pour l'habitat outre-mer (ci-après dénommée USHOM) regroupe les organismes de logements sociaux de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, l'Office polynésien de l'habitat et le Fonds social de l'habitat de la Nouvelle Calédonie. Initialement dénommée Union nationale des fédérations d'organismes HLM, elle a adopté la dénomination Union sociale pour l'habitat outre-mer ou USHOM suite à un changement de nom en novembre 2002. Depuis leur création, l'USH et l'USHOM entretiennent des relations qu'elles ont formalisées dans une convention cadre de partenariat signée le 19 janvier 2018. L'USHOM a déposé les noms de domaine <ushom.fr> le 24 octobre 2019 et <ushom.org> le 27 octobre 2020. Le partenariat a pris fin au cours de l'année 2020 en raison d'un désaccord entre les parties portant sur l'exécution de leurs obligations respectives et des rapports conflictuels entre leurs directions. Le 1er février 2021, l'USH a mis en demeure l'USHOM de cesser d'exploiter la marque dont l'USH est titulaire ainsi que les dénominations USHOM ou Union sociale pour l'habitat outre-mer que ce soit à titre de nom de domaine, d'éléments administratifs ou statutaires ou dans le cadre sa communication. Par acte d'huissier du 6 avril 2021, l'USH a fait assigner l'USHOM en contrefaçon de marque et parasitisme. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la tenue d'une médiation entre les parties qui n'a pas aboutie. L'instruction de l'affaire a été close par une ordonnance du 23 mars 2023. Le 27 juillet 2023, l'USH a sollicité du juge de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif que plusieurs organismes HLM et institutions publiques, parmi lesquelles le Sénat, ont directement confondu l'USH et l'USHOM matérialisant ainsi de nouveaux actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de la confusion entre les deux entités aggravant ainsi le préjudice de l'USH. L'USHOM s'y est opposée par conclusions du 15 septembre 2023. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par décision du 19 septembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, l'USH a demandé au tribunal de :- la déclarer recevable et bien fondée - dire et juger que l'USHOM s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque dont elle est titulaire et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant entrainé une confusion dans l'esprit du public entre les deux entités - en conséquence faire interdiction à l'USHOM d'utiliser la dénomination l'Union social pour l'habitat et l'acronyme USHOM à compter du prononcé de la décision - condamner l'USHOM à lui payer : > 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon servile de la marque dont elle est titulaire > 5000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'utilisation contrefaisante de la dénomination “l'Union sociale pour l'habitat” protégée par ladite marque - rejeter la demande de déchéance de la marque soulevée par l'USHOM - condamner l’USHOM à lui payer 80 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait des actes de concurrence parasitaire depuis la fin du partenariat - rejeter la demande pour procédure abusive soulevée parl’USHOM - condamner l’USHOM) au paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'huissier de justice exposés, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, l’USHOM a conclu à :- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes - juger que la marque française semi-figurative “l’union sociale pour l’habitat” n°33205103, déposée le 21 janvier 2003 et enregistrée en 2003 pour désigner les services suivants des classes 36 et 37 : assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires constructions et réparations d'édifices immobiliers, n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et prononcer sa déchéance, pendant une période ininterrompue de cinq ans, du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020, avec effet à compter du 31 décembre 2020, en conséquence, l'USH sera débouté de son action en contrefaçon de marque, devenue sans fondement - sur le grief de contrefaçon de la marque semi-figurative française n°33205103 : > à titre subsidiaire, juger que l'élément verbal “l'Union sociale pour l'habitat” de la marque semi-figurative française n°33205103 n'est pas distinctif et ne bénéficie pas de la protection à titre de marque et, en conséquence, débouter l'Union sociale pour l'habitat de son action en contrefaçon de marque > à titre plus subsidiaire, juger que l'utilisation de la dénomination “Union sociale pour l'habitat outre-mer” bénéficie d’une exemption et débouter la demanderesse de sa demande de condamnation pour contrefaçon de marque - en tout état de cause, juger que la dénomination “Union sociale pour l'habitat outre-mer” n'est pas l'imitation de la marque semi-figurative française n°33205103 - sur le grief de concurrence déloyale : > à titre principal, juger que l'Union sociale pour l'habitat ne qualifie pas le droit revendiqué sur le signe USH et, en conséquence débouter l'Union sociale pour l'habitat de son action en concurrence déloyale > à titre subsidiaire, juger qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les signes USH d'une part, et USHOM, d'autre part et, en conséquence débouter l'Union sociale pour l'habitat de son action en concurrence déloyale - sur le grief de parasitisme : > à titre principal, juger que l'Union sociale pour l'habitat n'invoque au soutien aucun fait distinct de ceux déjà invoqués à d'autres titres et, en conséquence débouter l'Union sociale pour l'habitat de son action en parasitisme > à titre subsidiaire, juger que l'Union sociale pour l'habitat ne justifie pas le caractère parasitaire des agissements mis en cause, ni le préjudice causé à ce titre et, en conséquence débouter l'Union sociale pour l'habitat de son action en parasitisme - en tout état de cause, juger que l'Union sociale pour l'habitat a agi de façon abusive et la condamner au paiement d'une amende civile de 20 000 euros - condamner l'Union sociale pour l'habitat à lui payer 15 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. MOTIVATION I - Sur la demande reconventionnelle en déchéance Moyens des parties L’USHOM fait valoir que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 à compter du 31 décembre 2020 faute d’usage sérieux depuis le 31 décembre 2015 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 36 et 37 de son enregistrement. Elle ajoute que la marque vise les intitulés généraux des classes 36 et 37 de manière insuffisamment claire et précise, qu’elle n’est pas utilisée pour le sens littéral des services désignés et que les pièces produites revèlent que, soit l’usage est antérieur à la période de référence, soit il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque. L’USH oppose qu’elle produit de nombreuses pièces justifiant de l’usage sérieux de sa marque pour l’ensemble des services désignés à son enregistrement, en particulier entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020. Réponse du tribunal Selon l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'État.Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 29 janvier 2013, n°11-28.596). Au soutien de l’usage sérieux de la marque litigieuse entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020, l’USH produit aux débats :- une copie d’écran d’un congrès consacré aux HLM le 29 septembre 2016 reproduisant la marque (pièce n°30) - les numéros de juin 2016, mai 2017, septembre 2017 et mai 2018 du magazine “Repères” qu’elle édite, supportant la marque litigieuse en page de couverture, s’adressant aux différents organismes HLM (offices, sociétés mixtes, sociétés) et leurs partenaires (pièces n°31, 35, 37 et 38) - le cahier des charges d’un appel à projet destiné à soutenir financièrement les organismes de logement social (pièce n°36) - circulaire d’information du conseil social de l’USH du 12 septembre 2019 (pièce n°32) - photographie de la porte d’entrée du siège social de l’USH (pièce n°34). Les autres pièces produites sont antérieures à la période de référence (pièces n°18 à 30, 35) ou ne sont pas datées (pièce n°33). Il ressort de l’ensemble que les preuves d’usage produites sont impropres à démontrer un usage sérieux de la marque, entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2020, dans la vie des affaires, pour les services visés à son enregistrement, à savoir assurances, affaires financières, affaires immobilières, affaires monétaires, constructions, réparations d'édifices immobiliers (pièce USH n°8). En effet, ces preuves d’usage ne démontrent pas un usage conforme au sens littéral des produits et services visés : l’USH produit de l’information à destination de son réseau en matière immobilière, mais pas, stricto sensu, de services d’assurances, d’affaires immobilières, de réparation d’immeuble ou autres et le seul service en classe 37 dont l’USH fait usage, à savoir la mise à disposition d’informations en matière de construction, n’est pas visé à l’enregistrement de la marque. L’USH sera, en conséquence, déchue de ses droits sur la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 pour l’ensemble des services visés à son enregistrement à compter du 31 décembre 2020, conformément à sa demande. Les demandes de l’USH fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103, qui vise des faits de janvier 2021 à décembre 2022, seront, de ce fait, rejetées. II - Sur la demande en concurrence déloyale et parasitisme Moyens des parties L’USH soutient que l’utilisation par la défenderesse de sa dénomination “Union sociale pour l’habitat outre-mer” et de son acronyme USHOM alors que leur partenariat a pris fin est de nature à porter confusion entre les entités et leurs liens dans l’esprit du public et profite indûment de sa notoriété et de ses investissements pour se faire passer pour un organisme officiel. L’USHOM conteste tout risque de confusion dans l’esprit du public du fait de sa dénomination ou de son acronyme, ainsi que toute appropriation indue de la notoriété de la demanderesse, alors qu’elle est elle-même un acteur reconnu du logement social outre-mer. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’occurrence, l’USH précise que l’USHOM, comme elle-même, “évolue dans le même secteur public”. L’USH expose qu’elle est une association soumise à la loi de 1901, dont les derniers statuts du 25 septembre 2019 mentionnent qu’elle a pour objet, notamment, de “représenter l’ensemble des organismes adhérents aux fédérations auprès des pouvoirs publics législatifs, exécutifs, administratifs et judiciaires, ainsi qu’auprès de toutes institutions et organisations nationales ou internationales intervenant dans le champ de l’habitat, de l’urbanisme, du cadre de vie et de l’aménagement du territoire” (pièce USH n°1). L’USHOM est également une association soumise à la loi de 1901, regroupant les organismes d’HLM ayant leur siège en outre-mer, ayant pour objet “d’assurer une représentation des organismes de logement social d’Outre-mer au plan national et au plan local et de promouvoir et aider à la mise en œuvre de toutes initiatives en faveur du logement social et de l’habitat d’outre-mer” (pièce USHOM n°2). Ces deux associations sont donc des acteurs institutionnels du logement social, au carrefour entre, d’une part, les décideurs publics de son financement et de sa planification et, d’autre part, sa mise en œuvre par les bailleurs sociaux, publics ou privés. Les risques de confusion évoqués par l’USH, de même que la notoriété dont elle affirme disposer, sont en lien avec l’animation du réseau des bailleurs sociaux et avec les acteurs publics du secteur, en particulier les instances nationales (agence nationale pour la rénovation urbaine, agence nationale d’information sur le logement, observatoire de l’épargne, etc.). Ainsi, aucune des activités dont elle fait état ne relève du secteur marchand et, donc, de la liberté du commerce, à laquelle, de ce fait, aucune atteinte n’a pu être portée du fait des actes que l’USH reproche à l’USHOM. Les demandes de l’USH sur le fondement de la concurrence déloyale ou parasitaire seront, en conséquence, rejetées. III - Sur la demande au titre de l’abus de procédure Moyens des parties L’USHOM réclame la condamnation de la demanderesse à une amende civile, lui reprochant son action injustifiée, ses tentatives de pression, notamment financières, ou son éviction des locaux qu’elle lui mettait à disposition. L’USH réfute tout abus, estimant urgent de clarifier la distinction entre les deux entités qu’elles constituent. Réponse du tribunal En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’amende civile étant recouvrée au profit de l’État, les parties ne peuvent avoir aucun intérêt à son prononcé à l'encontre de l'adversaire et la demande de l’USHOM à ce titre est, en conséquence, irrecevable. IV - Sur les demandes accessoires IV.1 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L’USH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de l’USHOM. IV.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’USH sera condamnée à payer 8000 euros à l’USHOM à ce titre. IV. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne la déchéance de l’Union sociale pour l'habitat de ses droits sur la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 pour l’ensemble des services visés en classes 36 et 37 à son enregitrement à compter du 31 décembre 2020 ; Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques à l'initiative de la partie la plus diligente; Déboute l’Union sociale pour l'habitat de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque semi-figurative française “l’union sociale pour l’habitat” n°3205103 ; Déboute l’Union sociale pour l'habitat de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ; Déclare irrecevable la demande de l’Union sociale pour l'habitat outre-mer en condamnation de l’Union sociale pour l'habitat à une amende civile ; Condamne l’Union sociale pour l'habitat aux dépens, avec droit pour Maître Marie-Emmanuelle Haas, avocate au barreau de Paris, de recouvrer dont elle a fait l’avance sans recevoir provision ; Condamne l’Union sociale pour l'habitat à payer 8000 euros à l’Union sociale pour l'habitat outre-mer en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da06c432ce7d11a703e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA