Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da06c432ce7d11a703ec
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 2 210 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J2Y N° : 5 Assignation du : 23 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2024 par Claire ISRAEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE La S.N.C. LE PARNASSE 52 avenue du Canada 35200 RENNES représentée par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS - #C2480 DEFENDERESSE S.A.S. AZH PARIS 11 rue de l’Arrivée 75015 PARIS non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Claire ISRAEL, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 septembre 2022, la SNC PARNASSE a conclu avec la société AZH PARIS une convention d’occupation précaire, portant sur un local commercial (lot n°74145) situé au sein de la Tour Montparnasse, 1 à 29 rue de l’Arrivée, 66 boulevard du Montparnasse, 33 à 39 avenue du Maine et 2 à 36 rue du Départ à Paris 15ème. La convention était consentie à effet au 14 septembre 2022, pour une durée indéterminée d’au moins 18 mois et qui prendrait fin au plus tard dès réalisation du projet nécessitant l’évacuation de l’ensemble immobilier. La redevance mensuelle, payable d’avance, a été fixée à 2 000 euros hors taxes, hors charges, et 2 800 euros hors taxes et hors charges et indexée à compter du 18ème mois et les parties ont convenu du versement au propriétaire par l’occupant d’une somme annuelle de 12 000 euros au titre de la provision de charges hors taxes, en sus du versement de la redevance, laquelle sera appelée mensuellement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2023, la SNC LE PARNASSE a mis en demeure la société AZH PARIS de lui verser la somme de 10 800 euros au titre des redevances impayées pour les mois de février à avril 2023 inclus. Par acte extrajudiciaire du 3 août 2023, la SNC LE PARNASSE a fait délivrer à la société AZH PARIS un commandement d'avoir à lui payer la somme de 16 800 euros au titre des redevances impayées arrêtés au 7 juillet 2023 et visant la clause résolutoire stipulée à la convention d’occupation précaire. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2023, la SNC LE PARNASSE a mis en demeure la société AZH PARIS de lui verser la somme de 18 500 euros, arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus. Par exploit de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SNC LE PARNASSE a fait assigner la société AZH PARIS devant RE DE NETTERdevant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 12 août 2023, Ordonner l’expulsion de la société AZH PARIS et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, Ordonner la séquestration du mobilier, Condamner à titre provisionnel la société AZH PARIS à lui payer la somme de 18 500 euros à parfaire au jour de l’audience, au titre du montant des redevances impayés au mois de novembre 2023, avec intérêt majoré en application de l’article 11 de la convention, Condamner à titre provisionnel la société AZH PARIS à lui payer la somme de 1 850 euros, en application de la clause pénale, Fixer l’indemnité d'occupation sur la base de la redevance mensuelle conventionnellement exigible, charges et taxes exigibles en sus, jusqu’à parfaite libération du local, Condamner la société AZH PARIS au paiement de l’indemnité d'occupation ainsi fixée jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner la société AZH PARIS à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement. A l’audience du 26 décembre 2023, la SNC LE PARNASSE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société AZH PARIS, régulièrement citée à l’adresse de son siège social dans les lieux loués, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il résulte de l'article 1304 du code civil que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l'anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l’espèce, l’article 18.1 de la convention d’occupation précaire du 14 septembre 2022 prévoit une clause résolutoire laquelle stipule que la convention « sera résolue de plein droit, après mise en demeure restée sans effet pendant une durée de 8 jours ouvrés : En cas de non-paiement de la redevance, accessoires, charges, taxes et impôts, compléments de dépôt de garantie, arriérés de redevances, clause pénale, intérêts de retard, et d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application de la présente convention, En cas de non-exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions stipulées aux présentes ». Le commandement visant cette clause résolutoire délivré le 3 août 2023 porte sur une somme en principal de 16 800 euros, échéance de juillet 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette au titre des redevances impayées étant annexé à l’acte. Il est établi par les décomptes postérieurs, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai de huit jours ouvrés imparti à la société AZH PARIS, soit avant le 16 août 2023. C’est donc à bon droit que la SNC LE PARNASSE sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation de la convention d’occupation précaire du 14 septembre 2022 étant acquise à la date du 16 août 2023 à minuit. En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient de faire droit à la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par la société AZH PARIS dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société AZH PARIS, qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 17 août 2023, cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien. Ce préjudice sera réparé à compter du 17 août 2023 et jusqu'à son départ définitif par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable de la redevance mensuelle conventionnellement exigible, charges et taxes exigibles en sus, jusqu’à parfaite libération du des lieux. Conformément au dernier décompte produit par la SNC LE PARNASSE, arrêté au 22 décembre 2023, lequel n’est pas contesté en l’état, la société AZH PARIS sera condamnée à lui verser une somme provisionnelle de 22 100 euros à titre de provision à valoir sur les redevances, indemnités d'occupation, charges et taxes échus et impayés au 22 décembre 2023 inclus. En revanche, l’article 11 dont se prévaut la SNC LE PARNASSE à l’appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux EONIA majoré de 400 points de base, s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, son application se heurtant ainsi à une contestation sérieuse. La demande à ce titre sera donc rejetée et les intérêts courant sur les sommes dont la société AZH PARIS est redevable seront fixés, à titre provisionnel, au taux d’intérêt légal, et seront dus à compter du commandement pour la somme de 16 800 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Enfin, la clause pénale stipulée à l’article 18.2 prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% de la somme due, étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, son application se heurte également à une contestation sérieuse et la demande sera à ce titre sera donc rejetée. Sur les autres demandes La société AZH PARIS supportera la charge des dépens en compris le coût du commandement de payer. Elle sera également condamnée à verser à la SNC LE PARNASSE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 août 2023 à minuit, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AZH PARIS ainsi que celle de tous occupants de son chef du lot n°74145 situé au sein de la Tour Montparnasse, 1 à 29 rue de l’Arrivée, 66 boulevard du Montparnasse, 33 à 39 avenue du Maine et 2 à 36 rue du Départ à Paris 15ème, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société AZH PARIS à compter du 17 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, à une somme égale montant de la redevance mensuelle conventionnellement exigible, charges et taxes exigibles en sus, Condamnons la société AZH PARIS à payer à la SNC LE PARNASSE la somme provisionnelle de 22 100 euros au titre des redevances, charges, taxes et indemnités d'occupation échus et impayés au 22 décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 pour la somme de 16 500 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, Rejetons le surplus des demandes de provision de la SNC LE PARNASSE au titre : Des intérêts contractuels, De l’indemnité forfaitaire de 10%, Condamnons la société AZH PARIS aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 août 2023, Condamnons la société AZH PARIS à payer la SNC LE PARNASSE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 29 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISClaire ISRAEL
Articles de loi cités
article 11 de la conventionarticle 1304 du code civil que la condition résoluarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3da06c432ce7d11a703ec
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