Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da07c432ce7d11a703f2
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 472 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Eric CANCHEL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yazid ABBES Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/04652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRPP N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le lundi 29 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [W] M. [V] [W] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de Versailles DÉFENDEUR S.D.C. DU [Adresse 5] - [Adresse 3] Représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Adresse 4] - [Adresse 2] représenté par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Franck RENAUD Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 Délibéré initial au 11 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 29 janvier 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/04652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRPP Par requête enregistrée le 4 avril 2022 au tribunal judiciaire de Paris, la SAS [W], représentée par monsieur [J] [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 3] à lui payer la somme de 4720,10 €, au titre de factures impayées correspondant à la fourniture et à la pose d’une porte de garage ainsi que diverses interventions. A l’audience, la société [W], après avoir conclu à la recevabilité de ses demandes, confirme celles-ci portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, y ajoutant une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive d’un montant de 500 €, outre les paiement de la somme de 1440 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la requête et invoque une prescription biennale. Il soutient que les demandes ne seraient en toute hypothèse pas fondées. Il est sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour un montant de 4500 €, la mauvaise exécution des travaux nécessitant, selon le syndicat des copropriétaires, de nouvelles interventions d’une entreprise compétente. Une somme de 3000 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité 1-1 Sur la recevabilité de la requête, le syndicat des copropriétaires relève que le Cabinet CFAB VALIERE CORTEZ est mentionné comme syndic alors qu’il n’a aucune existence juridique, le syndic de l’immeuble étant la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ. Mais la mention querellée, outre qu’elle est rectifiée dans les écritures de la société [W] et qu’aucune confusion n’est possible, ne fait aucunement grief au syndicat des copropriétaires, le syndic n’étant quant à lui pas attrait en paiement sur le fondement de sa responsabilité. Le moyen d’irrecevabilité qui n’est pas fondé, doit être rejeté. 1-2 Il est fait grief de la violation de l’article 750-1 du code de procédure civile, pour défaut de conciliation préalable, alors que les dispositions s’y rapportant ont été annulées par décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 et se trouvent ainsi non-applicable en la cause. Le moyen d’irrecevabilité qui n’est pas fondé, doit être pareillement rejeté. 2- Le syndicat des copropriétaires invoque la prescription biennale concernant les factures, sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation. Mais un syndicat des copropriétaires n’est pas considéré comme un “consommateur”, au sens de ce code, selon une jurisprudence constante, et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription biennale de l’article susvisé. La prescription n’est donc pas acquise, au regard de la date des facturations litigieuses (2019 et 2020) et de la requête. La société [W] doit donc être déclarée recevable en ses demandes. Sur les demandes principales 1- S’agissant des factures d’intervention - les factures 001056 du 29 juin 2019 de 258,50 € 003090 du 26 février 2020 de 275,00 € Ces factures n’apparaissent pas relever du contrat d’entretien, par la nature de l’intervention. Elles sont donc dues. 004424 du 8 juin 2020 de 480,15 € 004846 du 5 août 2020 de 924,00 € 005781 du 9 novembre 2020 de 480,15 € Il n’est pas établi que ces prestations correspondant à ces factures soient déjà incluses dans la commande ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires. Le syndic a en effet commandé spécifiquement la fourniture et la programmation des émetteurs par courriel et selon ordre de service et sur rapport. Ces facturations apparaissent donc suffisamment justifiées. Il sera donc fait droit à la demande en paiement pour ces factures pour un montant total de 2417,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, la mise en demeure n’étant pas produite. 2- S’agissant du solde des factures relatives au devis du 16 juillet 2019 (1752,30 €, outre 550 € au titre des frais d’huissier et de recouvrement) La société entend justifier sa demande en faisant valoir que la porte endommagée du 2ème sous-sol par un de ses intervenants a été ressoudée et remise en service ce qui a été constaté par huissier de justice le 18 novembre 2020. Mais en l’absence inexpliquée par le professionnel d’une levée des réserves en présence des parties selon la procédure habituelle, alors que le chantier était litigieux (mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 5 décembre 2019 et du 13 novembre 2020, constat d’huissier du 19 mai 2021), la société [W] ne peut fonder sa demande sur le seul constat d’huissier du 18 novembre 2020. Il n’est au demeurant pas contesté que ce constat a été effectué sans autorisation de pénétrer dans les lieux et hors de la présence du syndic ou d’un membre du conseil syndical. Il n’apparaît pas de surcroît en cohérence avec celui effectué à la demande du syndicat des copropriétaires le 19 mai 2021. Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments versés aux débats par la société [W], ce chef de demande ne sera pas retenu. 3- Au regard des précédents développements et du contexte de ce litige, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera écartée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires expose avoir dû faire intervenir la société MFA pour reprendre la porte de garage endommagée par la société [W] du 2ème sous-sol et qu’une facture a été émise pour un montant de 3102 €. D’autres travaux seraient à reprendre sur l’ancienne porte de garage du 1er sous-sol. Il est ainsi demandé une compensation pour un montant total de 4500 €. Mais outre que la porte endommagée a été remise en service, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de manière suffisante de la nature des travaux à réaliser et de leur quantum en produisant non pas une facture, comme il le prétend, mais un simple et seul devis établi par la société MFA, d’ailleurs non signé par le client. La demande indemnitaire, pour le tout, n’apparaît pas suffisamment justifiée par les pièces produites au dossier du syndicat des copropriétaires. Elle ne sera par conséquent pas accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles 1- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires, les frais de constat d’huissier de justice demeurant à la charge respective des parties. 2- Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort : Déclare recevables la requête et les demandes formées par la SAS [W], représentée par monsieur [V] [W] ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, à verser à la SAS [W], représentée par monsieur [V] [W], la somme de 2417,80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de factures impayées ; Rejette toutes les autres demandes de la SAS [W] ; Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] - [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, aux dépens de l’instance, les frais de constat d’huissier de justice demeurant à la charge respective des parties ainsi que leurs frais irrépétibles. La Greffière, Le Juge,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 750-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65c3da07c432ce7d11a703f2
Données disponibles
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