Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da08c432ce7d11a70419
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 20/09364 N° Portalis 352J-W-B7E-CS3RK N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LEASECOM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0255 DÉFENDEURS S.E.L.A.R.L. ACTIS, prise en la personne de Maître [K] [D], Mandataire judiciaire, agit ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société SAS GES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899 SYNDICAT FORCE OUVRIERE RATP [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137 S.A.S. GES [Adresse 8] [Localité 6] défaillante Décision du 01 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/09364 N° Portalis 352J-W-B7E-CS3RK COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, Présidente, juge rédacteur Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, assesseur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Véronique BABUT, Greffier, DÉBATS A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 31 août 2017, le syndicat FO RATP a conclu avec la société LEASECOM un contrat (n°217L77385) de location de matériel portant sur deux photocopieuses fournies par la société GES. Le contrat prévoyait le règlement, à compter du 1er octobre 2017, de 21 loyers trimestriels d’un montant chacun de 2.450,00 euros HT, soit 2.940,00 euros TTC. Le syndicat FO RATP a réceptionné les équipements; un procès-verbal de réception sans réserve a été signé. Par courrier adressé le 13 décembre 2018, le syndicat FO RATP a entendu mettre fin au contrat en adressant un courrier de résiliation et un chèque d'un montant de 47.040 euros à la société GES. A compter du 1er octobre 2019, le syndicat FO RATP a cessé de payer les loyers. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 décembre 2019, la société LEASECOM a mis en demeure le syndicat de régler sous huitaine le loyer échu impayé du 1er octobre 2019. C’est dans ces circonstances qu'à défaut de règlement amiable du différend, la société LEASECOM a par acte en date du 18 septembre 2020, fait délivrer assignation au syndicat FO RATP. Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GES et a désigné la SELARL ACTIS en la personne de maître [K] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge commissaire a rejeté les demandes de revendication et de restitution des matériels objets du contrat de location, que le syndicat FO RATP soutient avoir remis à la société GES. Plainte a été déposée pour abus de confiance par le syndicat FO RATP le 29 décembre 2020 . La société FO RATP a alors fait délivrer assignation en intervention forcée à la SELARL ACTIS le 15 septembre 2021 aux fins, notamment, de voir fixer au passif de la société GES les montants réclamés au syndicat FO RATP par la société LEASECOM. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 7 octobre 2021 par le juge de la mise en état . Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022 ici expressément visées, la société LEASECOM demande au tribunal judiciaire de Paris de : «Vu l’article 1103 du Code civil, DEBOUTER le Syndicat Force Ouvrière RATP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°217L77385 est intervenue de plein droit, à compter du 25 décembre 2019, CONDAMNER le Syndicat Force Ouvrière RATP à payer à la société LEASECOM la somme de 2.940,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019, au titre du loyer impayé du 1er octobre 2019 du contrat de location n°217L77385, CONDAMNER le Syndicat Force Ouvrière RATP à payer à la société LEASECOM la somme de 32.340,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°217L77385, CONDAMNER le Syndicat Force Ouvrière RATP à restituer à la société LEASECOM les équipements objets du contrat de location n°217L77385, tels que visés dans la facture de la société GES portant le numéro 403082017. AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER le Syndicat Force Ouvrière RATP à payer à la société LEASECOM, à compter du 25 décembre 2020, la somme trimestrielle d’un montant de 2.940,00 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à restitution des équipements objets du contrat n°217L77385 à la société LEASECOM, CONDAMNER le Syndicat FO RATP à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le CONDAMNER aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022 ici expressément visées, le syndicat FO RATP demande au tribunal judiciaire de Paris de : «Vu l’article 1342-2 du Code Civil A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble des demandes qu’elle a formées contre le syndicat FO RATP A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble des demandes qu’elle a formées contre le syndicat FO RATP FIXER au passif de la société SAS GES le paiement des sommes suivantes sollicitées par la société LEASECOM: - 2.940,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2019, au titre du loyer impayé du 1 er octobre 2019 du contrat de location n°217L77385, - 32.340,00 euros HT, avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°217L77385, ORDONNER à la société GES de restituer à la société LEASECOM les équipements objets du contrat de location n°217L77385, tels que visés dans la facture de la société GES portant le numéro 403082017 A INFINIMENT SUBSIDIAIRE ORDONNER à la société GES de relever et garantir la société LEASECOM de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre le syndicat FO RATP dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/09364 ORDONNER à la société GES de restituer à la société LEASECOM les équipements objets du contrat de location n°217L77385, tels que visés dans la facture de la société GES portant le numéro 403082017 A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE REDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation DEBOUTER la société LEASECOM de sa demande au titre de l’indemnité d’utilisation. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société LEASECOM à verser au syndicat FO RATP la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens». Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023 ici expressément visées, la SELARL ACTIS prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société GES demande au tribunal judiciaire de Paris de : «Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 2019, Vu l’assignation en intervention forcée en date du 15 septembre 2021, Vu l’article L. 622-21 du code de commerce, Vu l’article L. 641-3 du code de commerce, A titre principal : - JUGER IRRECEVABLE la demande de fixation au passif de la société GES des sommes mises à la charge du syndicat FO RATP ; − JUGER IRRECEVABLE la demande du syndicat FO RATP en garantie à la charge de la société GES en cas de condamnation de la société LEASECOM ; A titre subsidiaire : − DONNER ACTE à la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GES, de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et bien-fondé des demandes formulées par la société LEASECOM quant à la condamnation du syndicat FO RATP ; − CONDAMNER le syndicat FO RATP aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ; − CONDAMNER le syndicat FO RATP à verser à la société GES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 19 octobre 2023. MOTIFS Sur la résiliation du contrat de location n°217L77385 A l'appui de ses demandes, la société LEASECOM soutient que le syndicat FO RATP n’a pas procédé au règlement des causes de la mise en demeure, de sorte que le contrat de location s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 25 décembre 2019 ; la société LEASECOM expose qu'elle est propriétaire des matériels objets du contrat de location ainsi qu'il résulte des différentes pièces contractuelles et du procès-verbal de livraison produits, entend rappeler la force obligatoire des contrats ainsi que le fait que le contrat qui la lie au syndicat FO RATP est un contrat de location et que le syndicat FO RATP n'avait aucunement par application du contrat de résilier unilatéralement ce dernier. La société LEASECOM ajoute que la société GES, vendeur du matériel ne disposait d'aucun mandat pour recevoir un éventuel paiement en son nom et qu'elle ne pouvait pas davantage reprendre le matériel. Le syndicat FO RATP conclut au rejet des prétentions de la société LEASECOM en répliquant à titre principal que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle a financé et est propriétaire des matériels objets du contrat en cause, le matériel visé au contrat de location n'étant pas le même que celui visé à la facture d'achat produite. Subsidiairement, le syndicat FO RATP soutient qu’il a rempli ses obligations dans la mesure où il a restitué les équipements et réglé les sommes dues par chèque n°24992394 adressé et encaissé par la société GES et que le matériel a été restitué à cette dernière. Sur ce, En vertu de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Décision du 01 Février 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 20/09364 N° Portalis 352J-W-B7E-CS3RK Selon l'article 1342-2 nouveau du code civil, «le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit». Sur le moyen tiré de ce que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle a financé et est propriétaire des matériels objets du contrat en cause Le contrat de location signé le 31 août 2017 par la société LEASECOM en qualité de bailleur et par le syndicat FO RATP en qualité de locataire porte sur du matériel de bureautique, à savoir deux photocopieurs désignés comme suit : «KM C658 COMPLET» et «KM C3110 COMPLET» . Le procès-verbal de réception des équipements signé le même jour, 31 août 2017, par le syndicat FO RATP reprend les mêmes références «KM C658 COMPLET» et «KM C3110 COMPLET» précédé des désignations suivantes : KONICA MINOLTA pour chacun des deux appareils. La société LEASECOM produit ensuite une facture n°403082017 émise le 31 août 2017 (soit à une date correspondant au contrat de location), par la société GES pour un montant total T.T.C de 53.504,56 euros mentionnant : «CLIENT FO RATP» et désignant le matériel suivant : INEO 658 et INEO 3110, la société LEASECOM précisant sans être utilement contredite que le modèle INEO est un copieur de la marque KONICA MINOLTA DEVELOP. Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient le locataire, le matériel visé dans le contrat de location est celui visé à la facture d'achat produite par la société LEASECOM . Sur la résiliation du bail par le syndicat FO RATP Aux termes de conditions particulières signées par les parties, le contrat de location a été conclu pour une durée déterminée de 21 trimestres. L'article 8 (relatif à la résiliation) des conditions générales de location annexées au conditions générales du contrat et dont le syndicat FO RATP ne discute pas qu'elles aient été portées à sa connaissance, ne prévoit pas la faculté pour le locataire de mettre unilatéralement fin au contrat . Dès lors le fait qu'au mois de décembre 2018 le syndicat FO RATP ait comme il l'explique, entendu mettre fin au contrat en adressant un courrier de résiliation et un chèque d'un montant de 47.040 euros, n'est pas conforme aux termes du contrat et ne saurait emporter aucun effet de droit . Le syndicat FO RATP explique que le règlement et la remise du matériel auraient été faits à la société GES ; le syndicat FO RATP justifie dudit paiement par la communication d'une copie d'un chèque d'un montant de 47.040 euros libellé le 13 décembre 2018 au nom de «GES» et par la communication d'un extrait de compte CREDIT COOPERATIF indiquant le débit du dit chèque le 17 décembre 2018. Toutefois comme le soutient encore la société LEASECOM, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société GES aurait été désignée par elle pour recevoir les loyers, étant rappelé que la SAS GES a, de manière classique dans ce type de convention, la qualité de fournisseur (vendeur) des matériels loués, non celle de mandataire du bailleur, la société LEASECOM. Il n'est pas plus démontré que cette dernière a ratifié ou profité du paiement fait à la société GES. Par application des dispositions de l'article 1342-2 nouveau du code civil, le paiement fait à la société GES n'est donc pas valable. Sur la résiliation de plein droit à compter du 25 décembre 2019 Aux termes des conditions particulières du contrat dont s'agit, la duré de location était de 21 trimestres à compter du 1er octobre 2017, les loyers trimestriels s'élevant à un montant H.T de 2.450 euros . L'article 8.1 des conditions générales stipule ensuite : «le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l'envoi au locataire, par courrier recommandé avec avis de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation», notamment dans en cas de non paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer. Au cas présent la société LEASECOM justifie avoir, dans les formes requises, le 17 décembre 2019 (date de présentation du courrier), mis en demeure le syndicat FO RATP d'avoir à lui payer la somme de 2.940 euros T.T.C en précisant qu' à défaut de régularisation dans un délai de huit jours le contrat sera résilié de plein droit. Le syndicat n’ayant pas procédé au règlement des causes de la mise en demeure, le contrat de location n°217L77385 s’est trouvé résilié de plein droit, passé un délai de huit jours à compter du 17 décembre, soit à compter du 25 décembre 2019. Sur les effets de la résiliation du contrat pour non règlement des loyers Sur les demandes pécuniaires La société LEASECOM sollicite le règlement des sommes en principal de : -2.940,00 euros TTC au titre du loyer impayé du 1er octobre 2019 -32.340,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation -2.940,00 euros TTC à titre d’indemnité complémentaire de 10% (indemnité dite d'utilisation). Le syndicat FO RATP entend faire valoir que l'indemnité de résiliation et l'indemnité forfaitaire supplémentaire de 10% (indemnité d’utilisation) constituent des clauses pénales susceptibles d'être modérées. Sur ce, Sur les sommes réclamées au titre des loyers impayés Une échéance est due à ce titre, soit la somme de 2.940 euros T.T.C au règlement de laquelle le syndicat FO RATP sera condamné par application des conditions particulières. La somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure adressée le 17 décembre 2018. Sur les prétentions relatives aux indemnité de résiliation et indemnité complémentaire de 10% L'article 8.3 des conditions générales du contrat stipule : «la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d'une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus». Aux termes de l' article 1231-5 nouveau du code civil, une clause pénale s'entend d'une clause par laquelle les parties conviennent qu'en cas d'inexécution par une partie celle-ci sera tenue de régler à l'autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière. La majoration en l'espèce prévue des charges financières pesant sur le débiteur a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'exécution et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur à cause de l'interruption des paiements prévus. L’indemnité contractuelle de résiliation et l’indemnité supplémentaire dite d’utilisation de 10% stipulées à l' article 8.3 précité constituent ainsi des clauses pénales au sens de la loi. En application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l'autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La clause est donc susceptible de révision (Cass. 30 novembre 2010). L'éventuelle disproportion de la clause pénale s'apprécie ensuite en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l'inexécution du contrat par le preneur. Le caractère excessif de la pénalité convenue ne peut résulter du seul fait que son montant excède le préjudice invoqué. Pour apprécier le caractère excessif de la clause il convient de se placer au jour de la décision. En l'espèce la location devait durer 21 trimestres, seuls 8 ont été acquittés spontanément entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2019 ; du fait de la résiliation anticipé, 13 trimestres n'ont pas été perçus par la société LEASECOM. Le trimestre du 1er octobre 2019 a été porté en condamnation supra. Par ailleurs le syndicat FO RATP expose ne pas être en mesure de restituer le bien loué dans la mesure où il aurait d'ores et déjà été remis à la société GES. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge commissaire a ensuite rejeté les demandes de revendication et de restitution du matériel présentées par le syndicat FO RATP au motif notamment que le représentant de la société GES ne s'était pas présenté malgré les différentes convocations. Le liquidateur avait antérieurement indiqué que les copieurs n'avait pas été retrouvés dans l'actif de la société GES. Au vu de ces éléments, il apparaît peu vraisemblable que plus de trois années après ces démarches, la société LEASECOM soit remise en possession de son matériel d'une valeur à l'achat de 53.504,56 euros T.T.C selon facture n°403082017 du 31 août 2017. Au regard de ces éléments, il sera statué dans les termes suivants : S'agissant de l'indemnité de résiliation : Par application des stipulations contractuelles, son montant s'élève à la somme non de 32.340 euros mais de 31.850 euros, soit 13 trimestres x 2.450 euros (pris H.T dans le silence de l'article 8.3 et le tribunal ne pouvant statuer ultra pétita) Cette somme n’apparaissant pas manifestement excessive, il n'y a lieu d'en réduire le montant comme le sollicite le syndicat FO RATP. Ce dernier sera en conséquence condamné à payer à la société LEASECOM la somme de 31.850 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. S'agissant de l’indemnité complémentaire d’utilisation de 10% : Manifestement excessive, cette indemnité sera ramenée à 1 euro, somme que le syndicat FO RATP sera également condamné à payer à la société LEASECOM laquelle sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur la demande de restitution du matériel loué En application de l' article 9 des conditions générales du contrat, le syndicat FO RATP doit également restituer le matériel objet du contrat . Au regard des faits de l'espèce et de la possible remise du matériel par le syndicat FO RATP à la société GES, la société LEASECOM sera comme elle le sollicite autorisée à appréhender les équipements objets du contrat de location n°217L77385 visés à la facture GES numéro 403082017, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorisation étant donnée, la demande reconventionnelle du syndicat FO RATP visant à ordonner à la société GES de restituer à la société LEASECOM les équipements objets du contrat de location apparaît surabondante. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat FO RATP Le syndicat FO RATP forme appel en garantie à l'encontre de la société GES et sollicite que les sommes portées en condamnation à son endroit soient fixées au passif de liquidation judiciaire de la SAS GES. Le liquidateur judiciaire s'oppose au motif de l'absence de recevabilité des demandes par application combinée des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce . Sur la recevabilité de l'appel en garantie En vertu des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce applicable par renvoi de l' article L.641-3 relatif à la procédure de liquidation judiciaire : «le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à : 1°la condamnation du débiteurs au paiement d'une somme d'argent 2°à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent». Il est de jurisprudence constante que l'appel en garantie qui tend à la condamnation au paiement d'une somme d'argent est inclue dans le périmètre des interdictions édictées au texte précité (Com., 29 mai 2019, n°16-26.989). Le principe de suspension des poursuites individuelles des créances antérieures au jugement d'ouverture ci-dessus énoncé est par ailleurs d'ordre public . La demande en l'espèce formée est toutefois une demande de fixation au passif de la liquidation, non une demande de condamnation de la société GES au paiement d'une somme d'argent. Au regard de ces éléments et en application des dispositions sus-visées, les demandes formées par le syndicat FO RATP à titre subsidiaire à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société GES seront déclarées recevables. Sur le bien fondé de l'appel en garantie et de la demande de fixation au passif de la liquidation A l'appui de son appel en garantie, le syndicat expose n'avoir jamais eu de contact avec la société LEASECOM, n'avoir eu affaire qu' à la société GES à qui elle affirme avoir restitué les matériels et avoir payé une somme de 47.040 euros. Le liquidateur sollicite du tribunal qu'il juge irrecevable la demande de fixation au passif. Selon l'article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Au cas présent le syndicat ne fonde pas en droit son appel en garantie ; en outre il n'explique ni ne justifie d'aucune manière que les conditions de fixation de sa créance au passif de la liquidation, sont remplies. Le syndicat sera par conséquent débouté de sa demande d'appel en garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GES. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, étant rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à «constater», à «prononcer», «dire et juger»ou à «dire n'y avoir lieu» notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce le syndicat FO RATP qui succombe, supportera les dépens et payera à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au regard des faits de l'espèce, il apparaît équitable de décider que la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GES conservera à sa charge les dépenses exposées le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; elle sera en conséquence déboutée du chef de cette demande. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location n°217L77385 à compter du 25 décembre 2019 ; CONDAMNE le syndicat FO RATP à payer à la société LEASECOM (SASU) les sommes de : -2.940 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018 au titre du loyer échu resté impayé -31.850 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre de l'indemnité de résiliation anticipée -1 euro au titre de l'indemnité complémentaire dite «d'utilisation »; AUTORISE la société LEASECOM (SASU) à appréhender les équipements objets du contrat de location n°217L77385, visés à la facture GES numéro 403082017 en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le concours de la force publique ; DÉBOUTE la société LEASECOM (SASU) du surplus de ses demandes formées au titre de la résiliation du contrat de location n°217L77385 ; DÉCLARE le syndicat FO RATP recevable en ses demandes subsidiaire d'appel en garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GES ; DÉBOUTE le syndicat FO RATP de ses demandes d'appel en garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société GES ; CONDAMNE le syndicat FO RATP à supporter les dépens de l’instance ; CONDAMNE le syndicat FO RATP à payer à la société LEASECOM (SASU) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DIT que la SELARL ACTIS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GES conservera à sa charge les dépenses exposées le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DÉBOUTE a en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 641-3 du code de commercearticle 9 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile et la DÉBarticle 455 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dans sa rédaction issue
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da08c432ce7d11a70419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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