Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da08c432ce7d11a70427
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 81 724 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 09/01/2024 à : - Me Y. ZOUAOUI - M. M. [N] Copie exécutoire délivrée le : 09/01/2024 à : - Me Y. ZOUAOUI La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/08528 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLC N° de MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 9 janvier 2024 DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1311 DÉFENDEUR Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 09 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08528 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GLC EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 3 mars 2022, la société HÉNÉO a consenti à Monsieur [R] [N] un titre d'occupation pour un logement meublé situé [Adresse 2]) à [Localité 4] au sein d'une résidence universitaire, moyennant une redevance mensuelle révisable de 459,42 euros, charges comprises, et une durée expirant le 28 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2022, la société HÉNÉO a fait signifier à Monsieur [R] [N] un commandement de payer la somme de 1.817,24 euros au titre des redevances impayées. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la société HÉNÉO a donné congé à Monsieur [R] [N] pour le 30 avril 2023. Monsieur [R] [N] a restitué le logement le 30 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société HÉNÉO a fait assigner, en référé, Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme provisionnelle de 3.062,36 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu'à celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement et du congé. À l'audience du 20 novembre 2023, la société HÉNÉO, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Monsieur [R] [N], comparant en personne, a reconnu la dette et n'a pas formulé de demande de délais de paiement, déclarant ne percevoir aucune ressource. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 janvier 2024. MOTIFS En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier. Sur la demande de provision L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'en vertu de l'article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi. Il appartient, cependant, conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HÉNÉO justifie, avec l'évidence requise en référé, par la production du contrat de location meublée conclu le 3 mars 2022 que Monsieur [R] [N] s'est engagé à régler une redevance mensuelle d'un montant initial de 459,42 euros, charges comprises. Au vu du décompte produit arrêté au 16 août 2023, il ressort que Monsieur [R] [N] reste devoir la somme de 3.062,36 (3.339,30 euros - 276,94 euros au titre du dépôt de garantie), correspondant aux redevances, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtées au 30 juin 2023, date de restitution des clés. La créance de la société HÉNÉO, qui est établie en son principe et son montant au regard des pièces versées aux débats, n'apparaît donc pas sérieusement contestable en référé et Monsieur [R] [N] la reconnaît. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la société HÉNÉO et de condamner Monsieur [R] [N] à payer, par provision, la somme de 3.062,36 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.817,24 euros, montant visé dans le commandement de payer à compter du 17 octobre 2022. Sur les mesures accessoires Monsieur [R] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, du commandement de payer, du congé et de la signification de la présente décision. L'équité commande ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société HÉNÉO. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à payer, à titre provisionnel, à la société HÉNÉO, au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation impayées à la date du 30 juin 2023, pour le logement qu'il a occupé dans une résidence universitaire située [Adresse 2]) à [Localité 4] la somme de 3.062,36 euros, selon décompte arrêté au 16 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 1.817,24 euros, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société HÉNÉO, CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65c3da08c432ce7d11a70427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA