Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da09c432ce7d11a7042b
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 256 454 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER Me Joanne GEORGELIN Me Christel CORBEAU, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/08388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 31 janvier 2024 DEMANDERESSE [Localité 3] HABITAT- OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [F] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, Madame [H] [I] domiciliée : chez M. [J] [F], [Adresse 2] représentée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002434 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTL EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 24 juin 1976, l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de [Localité 3], devenu [Localité 3] HABITAT -OPH, a donné à bail à Madame [L] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]). Par avenant au contrat, le bail a été transféré à Monsieur [F] [J] à compter du 15 septembre 2005. Le logement est occupé par Madame [H] [I]. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre et du 18 novembre 2022, [Localité 3] HABITAT- OPH a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I], -dire que le sort des meubles sera soumis aux dispositions des article L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédure civile d'exécution, - condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi majoré de 30% jusqu'à la libération effective des lieux, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 3 février 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 16 novembre 2023. Les lieux ont été restitués après état des lieux de sortie du 15 mai 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire ainsi qu'aux demandes liées d'expulsion et d'indemnité d'occupation. Il formule une demande de condamnation en paiement in solidum à l'encontre des défendeurs au titre du solde locatif à hauteur de 2 564,54 euros et maintient les demandes de son assignation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Enfin, il a indiqué ne pas être opposé à ce que soient octroyés des délais de paiement. Madame [H] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle reconnaît devoir la somme de 1 530,60 euros après déduction des frais et des sommes réclamées au titre des réparations locatives. Elle sollicite par ailleurs de pouvoir se libérer de la dette par versements mensuels de 100 euros et le débouter des autres demandes de [Localité 3] HABITAT- OPH. Elle précise vouloir s'acquitter seule du paiement de cette dette. Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, demande à ce que le loyer soit ramené au montant antérieur, avant l'application d'un supplément de loyer de solidarité. Il demande par ailleurs à ce qu'on lui donne acte que Madame [H] [I] s'engage à régler l'intégralité de la dette et à ce qu'elle soit condamnée à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En application des dispositions de l'article 7 c et d, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il ressort du décompte établi par [Localité 3] HABITAT- OPH que la somme de 2 564,54 euros réclamée au titre de l'arriéré locatif se décompose de la manière suivante : - 110,60 euros de frais, - 954,83 euros de réparations locatives, - 1 499,11 euros de loyer et charges dont 1 282,30 de supplément de loyer de solidarité (pour les mois de mars, avril et mai 2023). Les sommes correspondant aux coût des assignations (110.60 euros) seront écartées dans la mesure où elles constituent des dépens de l'instance. S'agissant de la somme de 1 499,11 euros, Monsieur [F] [J], n'ayant jamais donné congé, est tenu contractuellement au paiement des loyers et d'un éventuel supplément de loyer de solidarité jusqu'à l'expiration du contrat de bail comprenant la période de préavis. Madame [H] [I], dont il n'est pas contesté qu'elle occupait le logement, est redevable d'une indemnité d'occupation. Ainsi, Monsieur [F] [J] est redevable de la somme de 1 499,11 euros au titre de l'arriéré locatif au 5 juin 2023 et Madame [H] [I], qui reconnaît être tenue au paiement de cette somme sera condamnée in solidum avec le locataire au paiement. En ce qui concerne la demande au titre des réparations locatives, Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] contestent devoir ces sommes qui correspondent, à des meubles manquant (évier et meuble de cuisine, baignoire et lavabo de la salle de bain). Ils exposent, d’une part, que ces meubles ne sont pas manquant mais qu'ils ont été déplacés dans la cave suite aux travaux d'aménagement effectués par Madame [H] [I] dans le logement. D’autre part, ils relèvent que ces équipements sont ceux d'origine, et que le bail initial ayant été signé le 24 juin 1976, le simple écoulement du temps permet de constater leur vétusté. En effet, il résulte des éléments du dossier que le logement a été occupé 47 ans sans que le bailleur ne démontre, ni n'allègue avoir effectué des travaux sur ces équipements. Ils seront, en conséquence considérés comme obsolète du fait de la vétusté et la demande en paiement au titre des réparations locatives de ce chef sera rejetée. En revanche, le locataire devant rendre le local vidé des meubles, la somme de 31,46 euros correspondant au frais pour débarrasser la cave lui est imputable. Madame [H] [I] ayant reconnu devoir cette somme, elle sera condamnée, in solidum avec Monsieur [F] [J] à la payer. En conclusion, Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 530,60 euros. Monsieur [F] [J] demande à ce que Madame [H] [I] soit condamnée à le garantir de cette condamnation en paiement, cependant, il ne fonde juridiquement pas sa demande et aucune disposition ne saurait justifier une telle condamnation, la demande sera donc rejetée. Sur la demande de délais pour payer la dette En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Eu égard à la volonté de Madame [H] [I] de s'acquitter de sa dette et de l'accord de [Localité 3] HABITAT -OPH, cette dernière sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] à payer à [Localité 3] HABITAT- OPH la somme de 1 530,60 euros, AUTORISE Madame [H] [I] à s'acquitter de cette somme en 15 mensualités de 100 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, REJETTE la demande de [Localité 3] HABITAT -OPH formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [J] et Madame [H] [I] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08388 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHTL
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilarticle 1353 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 7 c et darticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da09c432ce7d11a7042b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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