Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da09c432ce7d11a7042f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 20/13198 N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK N° MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2020 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Parisien d’administration de biens - CPAB [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Raymond GIANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0019 DEFENDERESSES S.C.I. VAPY, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Par actes d'huissier des 9 et 10 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner la S.C.I. VAPY et son locataire, la S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment de voir, à titre principal : - dire et juger que la SCI VAPY et la SELARL ETOILE NOTAIRES ont réalisé et permis de réaliser des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation de la part du syndicat des copropriétaires, et une appropriation illicite de parties communes de l’immeuble, - condamner in solidum la SCI VAPY et la SELARL ETOILE NOTAIRES à démolir les travaux illicites affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et à remettre les lieux en leur état antérieur ainsi qu’à restituer les parties communes de l’immeuble qu’elles ont indûment appropriées, l’ensemble à leurs frais, en ce compris les frais annexes en résultant, sous peine d’astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, - condamner in solidum la SCI VAPY et la SELARL ETOILE NOTAIRES à supprimer, à leurs frais, en ce compris les frais annexes en résultant, les installations de climatisation à l’origine de nuisances sonores, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance collectif en conséquence des nuisances sonores générées par le système de climatisation qu’elles ont irrégulièrement installé, - condamner in solidum la SCI VAPY et la SELARL ETOILE NOTAIRES à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant de tous les frais précédemment exposés par le syndicat (avocats, huissiers, architecte, syndic...) en rapport avec les travaux irrégulièrement effectués (montant à parfaire). L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 4 avril 2024 à 14 heures 30. Par message RPVA notifiées le 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un calendrier pour lui permettre de répliquer aux dernières conclusions de la S.C.I. VAPY et de la S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 et contenant de nouveaux développements, notamment une demande d'autorisation judiciaire de la S.C.I. VAPY d'installer une climatisation conformément à un devis du 20 avril 2022, en application du quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En application de l'article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L'article 16 dudit code dispose par ailleurs que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] n'a pas été en mesure de conclure utilement en réponse aux dernières conclusions de la S.C.I. VAPY et la S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, qui comportent de nouveaux développements, sans avoir respecter le calendrier de procédure précédemment fixé par le juge de la mise en état, de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 afin de pouvoir y répliquer. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, afin de faire respecter le principe de la contradiction, de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [E]) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. VAPY et la S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES (Me [B] [I]) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, clôture et fixation de la date de plaidoiries. En conséquence de ce nouveau calendrier de procédure, l'audience « juge rapporteur » initialement prévue le 4 avril 2024 à 14 heures 30 est annulée. En revanche, les parties sont informées qu'une ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient rendues en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Par ces motifs : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 20/13198, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 10 heures pour : conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Me [E]) au plus tard le 19 avril 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, dernières conclusions éventuelles en réponse de la S.C.I. VAPY et la S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES (Me [B] [I]) au plus tard le 17 mai 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif, clôture et fixation de la date de plaidoiries. Précise qu'en conséquence de ce nouveau calendrier de procédure, l'audience « juge rapporteur » initialement prévue le 4 avril 2024 à 14 heures 30 est annulée, Les parties sont informées que l'ordonnance de clôture sera rendue le 11 juin 2024 et que les conclusions qui seraient notifiées en-dehors des délais impératifs susmentionnés pourraient être écartées par le tribunal statuant au fond au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du Code de procédure civilearticle 15 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65c3da09c432ce7d11a7042f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA