Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da09c432ce7d11a7043d
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 1 859 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ROSENSTEIN en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AW N° MINUTE : Requête du : 30 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [U] [Adresse 6] [Adresse 5] ALGÉRIE Représentée par Maître Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021008003 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [H] [F] ( Agente de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE: C.R.A.M.I.F. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [L] [Y] ( Agente représentant les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial Décision du 01 Février 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur SALPERWYCK, Assesseur assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffeau 07 décembre 2023 prorgé au 01 Février 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [P] [U] a formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) lui ayant refusé l’attribution d’une pension de retraite vieillesse à compter du 1er janvier 2011. La Caisse Régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la CRAMIF) est intervenue volontairement à l’instance. Monsieur [U] demande à titre subsidiaire, la condamnation solidaire des deux caisses à lui verser la somme de 18 592 euros à titre de dommages et intérêts. La CRAMIF et la CNAV demandent au tribunal de débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes Les parties ont développé oralement leurs observations. SUR CE : Monsieur [U] , qui est titulaire d’une pension d’invalidité à effet du 26 décembre 2006, a formulé le 9 novembre 2017 une demande de pension de vieillesse auprès de la caisse nationale des retraites algériennes. Selon notifications des 20 septembre 2018 et 17 mai 2019 La CNAV lui a attribué une pension de vieillesse à taux plein à compter du 1er décembre 2017. Monsieur [U] conteste le point de départ retenu par la CNAV, sollicitant la fixation de celui-ci au 1er janvier 2011, premier jour du mois suivant ses 60 ans et à titre subsidiaire fait valoir que les Caisses ont manqué à leur obligation d’information ce qui lui a fait perdre 6 ans et 11 mois de pension de retraite. La CRAMIF fait valoir qu’au moment de son départ à la retraite soit à l’âge de 60 ans monsieur [U] ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité, celle-ci lui ayant été attribuée par décision du tribunal de contentieux de l’incapacité du 13 décembre 2016, faisant droit à son recours à l’encontre de la décision de rejet de sa demande par la CRAMIF du 29 juillet 2014. La CRAMIF a versé à monsieur [U] les arrérages de pension d’invalidité qui lui étaient dus pour la période du 26 décembre 2006 au 31 décembre 2010, l’assuré ayant atteint l’âge de 60 ans le 28 décembre 2010. Monsieur [U] invoque son état de santé qui le mettait dans l’impossibilité de faire valoir ses droits à retraite et rappelle que lors de l’audience du 14 mars 2013 il avait justifié par plusieurs certificats médicaux et bulletins d’hospitalisation ainsi que par quatre attestation de personnes de son entourage que son état de santé est affecté d’une pathologie qui empêche toute manifestation consciente de sa volonté de sorte qu’il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits à pension d’invalidité » et que lors de l’audience du 13 décembre 2016 il était hospitalisé en hôpital psychiatrique. L’article L351-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ». Il résulte de cette disposition que le législateur a voulu créer une continuité afin de permettre à l’assuré en état d’invalidité de bénéficier de sa pension de retraite dès la fin de ses droits en tant qu’invalide atteignant l’âge de la retraite. Monsieur [U] répond à ce double critère d’invalidité et de retraite, quand bien même son état d’invalidité lui a été reconnu par une décision judiciaire de façon rétroactive et alors qu’il avait dépassé l’âge de 60 ans ; il ne saurait subir le fait de cette rétroactivité pour être privé de ses droits à liquidation de sa retraite dès la cessation de ses droits à l’invalidité. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de la Commission de recours amiable, d’accueillir sa demande et d’enjoindre à la CNAV de liquider ses droits à retraite pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2017 ; En revanche, monsieur [U] ne saurait invoquer un défaut d’information tant de la CRAMIF que de la CNAV, dans la mesure où pour ces deux organismes il n’a été reconnu invalide qu’au terme de la décision judiciaire du 13 décembre 2016, décision intervenue alors qu’il avait dépassé l’âge de 60ans. Il ne pouvait dès lors recevoir aucune information des organismes sociaux sur la substitution de la pension de retraite à la pension invalidité. De plus, si les organismes sociaux se doivent de répondre aux demandes des assurés, il ne leur incombe pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur leurs droits éventuels. En conséquence, monsieur [U], qui ne justifie d’aucune demande de renseignement sur ses droits, ne démontre pas une faute de la CRAMIF et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT monsieur [U] en son recours, RECOIT la CRAMIF en son intervention volontaire, JUGE que la pension de retraite de monsieur [U] a pour point de départ le 1er janvier 2011, ENJOINT à la CNAV de liquider les droits à pension de vieillesse de monsieur [U] à effet du 1er janvier 2011, REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNE la CNAV aux dépens. Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 Le GreffierLe Président N° RG 21/00350 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3AW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [P] [U] Défendeur : C.N.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da09c432ce7d11a7043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA