Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 1 février 2024
- ECLI
- 65c3da0ac432ce7d11a70449
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/15396 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV2Y N° PARQUET : 22/1187 N° MINUTE : Assignation du : 27 Décembre 2022 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 01 Février 2024 DEMANDERESSE LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Virginie PRIÉ, substitute DEFENDERESSE Madame [U] [J] (désormais [N]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (RUSSIE) Non représentée Décision du 01/02/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/15396 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 décembre 2022 à Mme [U] [J] (désormais [N]) par M. le procureur de la République constituant ses dernières conclusions ; Vu l'absence de constitution et de conclusions de Mme [U] [J] (désormais [N]) ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 novembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Sur l'action en annulation d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 16 juillet 2019, Mme [U] [J] (désormais [N]), née le 29 juillet 1973 à [Localité 4] (U.R.S.S), de nationalité russe, et marié à [Localité 1], le 18 juin 1998 avec M. [R] [Y] [V] [N], né le 12 juin 1963 à [Localité 5], de nationalité française, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Consulat général de France à [Localité 1], à raison de ce mariage, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 12 novembre 2019 sous le numéro 23011/19 par le Ministre chargé des naturalisations comme il ressort de la pièce n°1 du ministère public. Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude. Pour l’application de ces dispositions, il convient de préciser que : - la fraude est également présumée lorsque la communauté de vie entre époux cesse entre la déclaration et son enregistrement ; - le point de départ du délai biennal de prescription, en cas de mensonge ou de fraude, est la date d’information du seul ministère public compétent, à l’exclusion des autres services de l’État ; - conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement. Une déclaration acquisitive de nationalité française dûment enregistrée constitue un titre dont l'efficacité demeure jusqu'à son annulation judiciaire dans les conditions de l'article 26-4 précité, de sorte que la disparition rétroactive, constatée postérieurement à l'enregistrement, de l'une des conditions légales exigées, n'anéantit pas la déclaration de ce seul fait, indépendamment de tout recours en annulation. En l’espèce, l’enregistrement contesté de la déclaration de nationalité française par mariage, souscrite le 16 juillet 2019 par Mme [U] [J] (désormais [N]), est intervenu sous le numéro 23011/19, par le Ministre chargé des naturalisations, le 12 novembre 2019. L’assignation du ministère public a été délivrée le 27 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de deux ans fixé par les premières dispositions légales susvisées. Toutefois, il ressort du courrier du 2 novembre 2022 de la Direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice, bureau de la nationalité, adressé à Monsieur le Procureur de la République de Paris (pièce n°4 du ministère public), que ce n’est qu’à cette date que le Procureur territorialement compétent a eu connaissance de la fraude qu’il invoque désormais dans l’instance. C’est donc à partir de cette date que doit être décompté le délai biennal de prescription. L’action du ministère public est donc recevable pour avoir agi le 27 décembre 2022 soit quelques mois après avoir eu connaissance de la fraude alléguée par courrier du 2 novembre 2022. Il reste simplement que conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement. Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable au regard de la date de la déclaration, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. En l’espèce, il résulte du contenu de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juillet 2019 devant le Consulat de France à [Localité 1], que Mme [U] [J] (désormais [N]), née le 29 juillet 1973 à [Localité 4] (U.R.S.S), de nationalité russe, s'est marié à [Localité 1], le 18 juin 1998 avec M. [R] [Y] [V] [N], né le 12 juin 1963 à [Localité 5], de nationalité française. Il résulte du certificat de dissolution du mariage n° 156, délivré le 21 février 2002, produit en pièce n° 3 du ministère public, que le mariage de Mme [U] [J] (désormais [N]) et M. [R] [Y] [V] [N] a été dissous le 24 janvier 2002 par décision du tribunal de l'arrondissement de [Localité 3]. Il ressort de l’ensemble de cette chronologie que la fin de la communauté de vie des époux est intervenue 17 ans avant la souscription par l’époux de la déclaration de nationalité française reposant sur ce mariage et cette communauté de vie, ce qui confirme l’absence de toute communauté de vie au moment de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française et à tout le moins dans l’année qui l’a suivie, le divorce ayant été prononcé depuis le 24 janvier 2002. D'ailleurs, Mme [U] [J] (désormais [N]) n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu lors de cette procédure. Elle n'a donc pas rapporté la preuve d'une communauté de vie ni à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, ni à la date de l'enregistrement de cette déclaration le 12 novembre 2019. Partant, l’enregistrement doit être annulé et il sera jugé que Mme [U] [J] (désormais [N]), qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n’est pas française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Sera ordonnée la mention prévue par l'article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Sur les dépens Mme [U] [J] (désormais [N]) qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; DECLARE le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [U] [J] (désormais [N]) ; ANNULE l’enregistrement intervenu le 12 novembre 2019, de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 juillet 2019, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, par Mme [U] [J] (désormais [N]), née le 29 juillet 1973 à [Localité 4] (U.R.S.S), devant le devant le Consulat général de France à [Localité 1], et enregistrée sous le numéro sous le numéro 23011/19, par le Ministre chargé des naturalisations, JUGE que Mme [U] [J] (désormais [N]), née le 29 juillet 1973 à [Localité 4] (U.R.S.S), n’est pas française, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; CONDAMNE Mme [U] [J] (désormais [N]) aux dépens ; Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 28 du code civil aux termes duquel mentiarticle 28 du code civilarticle 21-2 du code civil dans sa rédaction issuearticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 26-4 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 21-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civile par Madamarticle 450 du code de procédure civile.article 21-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c3da0ac432ce7d11a70449
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