Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da0ac432ce7d11a70450
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/02000 N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MS N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société NFI, SCI, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0154 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet AGENCE ETOILE (SARL CIPA) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0235 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Olivier PERRIN, Vice-Président assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/02000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MS DÉBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** La S.C.I. NFI est propriétaire des lots n° 38 et n° 42 au sein de l'immeuble [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale de copropriétaires s’est tenue le 18 novembre 2021, au cours de laquelle a été adoptée une résolution n° 13 portant sur l'autorisation donnée à Madame [V] d'effectuer des travaux de déplacement de l'escalier donnant dans son jardin privatif. Se plaignant d’irrégularités affectant ladite résolution adoptée au cours de l'assemblée générale du 18 novembre 2021, la S.C.I. NFI a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 18 janvier 2022, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la S.C.I. NFI demande au tribunal de: Vu les dispositions des articles 7, 9, 10 et 13 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ANNULER la résolution n°13 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI NFI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens. Décision du 18 Janvier 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/02000 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de : DEBOUTER la SCI NFI de l’ensemble de ses demandes. La CONDAMNER à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SCI NFI en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre AMIEL, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023. L’affaire, plaidée à l’audience du 9 novembre 2023, a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande d'annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 formée par la SCI NFI: Au soutien de sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021, la S.C.I. NFI fait valoir que : - Madame [V] a sollicité de l’assemblée générale l’autorisation de faire, à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article 25 b) de la loi 10 juillet 1965, - n’étaient joints à la convocation que le mandat de syndic, les annexes comptables et un devis de la société CARMINE relatif aux travaux de remise en peinture et de réparation de la porte cochère, objets de la résolution n°12, - aucun projet de travaux n’était annexé à la convocation permettant à l’assemblée générale de connaître l’implantation et la consistance des travaux, documents pourtant obligatoires, en violation des dispositions du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, - un copropriétaire contestant une assemblée n’a pas à justifier d’un grief. Elle se plaint par ailleurs d'un défaut de concordance entre la convocation et le procès-verbal, ne permettant pas aux copropriétaires de connaître les contours de l’autorisation qu’ils ont donnée, en violation de l'article 13 du décret du 17 mars 1967). A ce titre, elle fait valoir que : - la convocation mentionnait dans le corps de la résolution n°13, que : « il est précisé que le nouveau palier crée sera partie commune », - cette précision a disparu dans le corps de la résolution votée par l’assemblée générale. Enfin, elle argue de l'adoption de la résolution n° 13 querellée à une majorité erronée, en soulignant que : - il ressort de la résolution n°13 qu’« il est précisé que le nouveau palier crée sera partie commune » - au regard de cette précision, l’assemblée générale crée purement et simplement et simplement une nouvelle partie commune, ce qui relève de la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et non de la majorité de l’article 25, celle à laquelle la résolution a pourtant été votée. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] répond en substance que : - la résolution n° 13 autorise simplement Madame [V] à déplacer l’escalier donnant dans son jardin privatif, les travaux restant exclusivement à la charge de cette copropriétaire, - ledit escalier permet à Madame [V] d’avoir un accès direct de l’appartement dont elle est propriétaire donnant sur le jardin privatif dont elle est également propriétaire, - aucun grief n’est causé par cette résolution, - la demande formée par Madame [V] était particulièrement précise, - la convocation à l’assemblée générale comportait tous les éléments permettant à l’ensemble des copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande présentée par Madame [V], - l’absence de précision sur la nature du palier ainsi créé (d’autant plus qu’il ne constituera pas une partie commune, faut pour la résolution de l’indiquer) ne cause aucun grief à la SCI NFI, de sorte que ce moyen doit être écarté, - s’il y a un défaut de concordance entre l’ordre du jour sur la convocation à l’assemblée générale et la résolution votée, celui-ci a été sans la moindre incidence sur les droits des copropriétaires et ne cause aucun grief à la SCI NFI, - la résolution votée ne crée finalement aucune partie commune, de sorte qu'il n’y a pas de violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. - la résolution, qui ne porte aucunement atteinte aux parties communes (et n’en crée pas de nouvelle), a donc été votée à la bonne majorité, à savoir celle de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. *** En application du b) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifie au syndic, avec sa demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux. Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret, le projet de résolution portant sur l’application du b) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc être accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux, ce document devant être obligatoirement joint à la convocation, pour la validité de la décision (ex. : Civ. 3ème, 10 septembre 2023, n° 19-19.445, § 4). Ce texte qui est destiné à informer préalablement les autres copropriétaires afin qu’ils puissent statuer en pleine connaissance de cause n’a pas été respecté en l'espèce dès lors qu'il ressort de l'examen des documents annexés à la convocation du 25 octobre 2021 adressé aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 18 novembre 2021 (pièce n° 3 produite par la S.C.I. NFI) qu'aucun document technique précisant l'implantation et la consistance des travaux n'a été notifié en même temps que l'ordre du jour concernant la demande d'autorisation à donner à Mme [V] d'effectuer des travaux de déplacement de l'escalier donnant dans son jardin privatif, les seuls documents joints à la convocation consistant en : - un relevé général des dépenses pour l'exercice 2020, - les annexes comptables n° 1 à 5 afférentes aux comptes de l'exercice 2020, - un projet de contrat de syndic, - un dossier travaux relatif à la réfection de la porte cochère de l'immeuble. Par ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de droit présentés par la S.C.I. NFI au soutien de sa demande principale, la nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 18 novembre 2021 est encourue et devra être prononcée, sans qu'il soit nécessaire pour la S.C.I. NFI de justifier d'un quelconque grief personnellement subi (ex. : Civ. 3ème, 3 janvier 2006, n° 04-20.369 et 13 décembre 2011, n° 11-10.036), s'agissant d'une formalité d'ordre public destinée à assurer la parfaite information des autres copropriétaires quant aux implications pour l'immeuble des travaux projetés (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4ème Chambre A, 20 septembre 2018, n° 17/03417 ; Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 novembre 2019, n° 17/00972). II – Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile auquel renvoie l'article 481-1 6° du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 € à la S.C.I. NFI sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Prononce la nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 18 novembre 2021, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à la S.C.I. NFI la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2024 La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3da0ac432ce7d11a70450
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