Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da0ac432ce7d11a70456
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/15347 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVML4 N° MINUTE : Assignation du : 26 Octobre 2021 27 Octobre 2021 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société CPM PROJECT Société de droit belge, immatriculée au RPM de Namur (Belgique) [Adresse 9] [Localité 7] (Belgique) représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0430, et par Maître Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant DÉFENDERESSES Madame [I] [F] [V], es qualité de liquidateur de la SCI EDOUARD VAILLANT INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 5] S.A.S. TG [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Hélène STEIN, et Maître Thierry QUENTIN, avocats au barreau de PARIS, et de VERSAILLES, vestiaire #L0144, Décision du 31 Janvier 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/15347 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVML4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Michaël HARAVON, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2013, la société civile Edouard Vaillant Investissement (“la société EVI”) s’est portée caution solidaire des sommes dues par Monsieur [O] [W] à la société de droit belge CPM Project dans la limite de 500 000€. En l’absence de paiement de sommes, la société CPM Project a fait assigner Monsieur [W] et la société EVI devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Par jugement du 19 novembre 2018, cette juridiction a condamné Monsieur [W] au paiement, en principal, de 331 410€, 30 623,72€, 38 801,88€ et rejeté les demandes en paiement formées à l’encontre de la société EVI. Le 28 septembre 2018, l’assemblée générale des associés de la société EVI a décidé de la dissolution de cette société et désigné Madame [I] [V] en qualité de liquidateur bénévole. Le siège de la liquidation a été fixé au [Adresse 3] à [Localité 8]. Le procès-verbal de clôture de la liquidation a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 26 octobre 2021 et la société radiée à cette date. La société EVI avait alors un pour associé unique la société TG. La société CPM Project a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble le 5 février 2019. Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a infirmé ce jugement et condamné la société EVI au paiement des mêmes sommes que Monsieur [W]. L’arrêt a été signifié le 2 juin 2021 à Madame [V], prise en sa qualité de liquidateur de la société EVI et domiciliée [Adresse 4]. La clôture des opérations de liquidation de la société EVI est intervenue le 30 septembre 2021. Estimant que Madame [V] avait engagé sa responsabilité lors des opérations de liquidation et recherchant la responsabilité des associés de la société EVI, la société CPM Project a fait assigner Madame [V], ès qualités de liquidatrice de la société EVI et la société TG devant ce tribunal par acte des 26 et 27 octobre 2021. Par dernières conclusions du 8 août 2022, la société CPM Project demande au tribunal à titre liminaire de juger régulière la signification de l’assignation délivrée à Madame [V] dans la présente instance, ainsi que la signification à celle-ci de l’arrêt d’appel. La société demanderesse demande à titre principal au tribunal de : - condamner Madame [V], en sa qualité de liquidateur de la société EVI, au paiement de 400 835,60€, - condamner conjointement et solidairement Madame [V], en sa qualité de liquidateur de la société EVI et la société TG en sa qualité d’associé de la société EVI au paiement de 400 835,60€. A titre subsidiaire, la société CPM Project demande au tribunal de condamner la société TG à au paiement de 400 835,60€. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame [V], à titre personnel, au paiement de 400 835,60€. En toute hypothèse, elle demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société CPM Project soutient à titre liminaire que les significations faites à Madame [V] sont régulières. Elle précise que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, en l’espèce le 28 octobre 2021, en application de l’article 1844-8 du code civil. Il ne peut donc être soutenu que la signification est irrégulière, à défaut d’avoir été faite à une personne ayant qualité pour agir au nom et pour le compte de la société EVI. Elle précise avoir fait signifier l’arrêt d’appel à la dernière adresse connue de Madame [V], puis dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. La société CPM Project expose Madame [V] n’a pas répondu aux lettres que l’huissier lui a adressées, ni à celles de son conseil. Elle soutient qu’en restant ainsi injoignable, la défenderesse a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L237-12 du code de commerce, ainsi que 1850 du code civil. Elle lui reproche également de ne pas avoir différé la clôture de la liquidation, alors qu’une condamnation avait été prononcée à l’encontre de la société EVI. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré sa créance alors qu’elle a fait assigner Monsieur [W] et la société EVI par acte d’huissier des 30 et 31 mars 2016 et que la procédure était pendante devant la cour d’appel de Grenoble. A titre subsidiaire, la société CPM Project fait valoir que les associés d’une société civile immobilière sont indéfiniment responsables du passif social, en application de l’article 1857 du code civil. La société TG, qui détient la totalité du capital social de la société EVI, doit donc être condamnée au paiement des sommes mises à la charge de la société EVI. A titre infiniment subsidiaire, la société CPM recherche la responsabilité personnelle de Madame [V] au titre d’une faute de gestion, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, dont le silence lui a permis d’organiser l’insolvabilité et de liquider la société EVI. Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, Madame [V], ès qualités, demande au tribunal de déclarer nulles les significations qui lui ont été faites en sa qualité de liquidateur de la société EVI et de débouter la société CPM Project de ses demandes. Elle sollicite également la condamnation de la société demanderesse au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Exponens Avocats. Madame [V], ès qualités, soutient que l’assignation introduisant la présente instance est nulle. En effet, la personnalité morale de la société EVI a disparu avec la publication de la clôture de la liquidation. A défaut d’existence juridique, la société EVI ne peut plus être partie à un litige. Or la clôture des opérations de liquidation a été publiée le 27 octobre 2021 à 0 heure, antérieurement à la signification de l’assignation. Madame [V] ajoute que la signification de l’arrêt d’appel n’a pas été faite à la bonne adresse, alors que le siège de la liquidation de la société EVI figurait sur son Kbis et sur l’arrêt d’appel. Compte tenu de la nullité de la signification, elle conclut au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, Madame [V] expose que l’engagement de la responsabilité prévue par l’article L237-12 du code de commerce implique la démonstration que le liquidateur a eu connaissance de la créance et a délibérément refusé de la considérer. Or l’arrêt d’appel n’a jamais été signifié à Madame [V], qui n’a pas plus été approchée par le conseil de la société demanderesse. Elle conteste toute faute dans son mandat. Elle ajoute qu’elle disposait d’un délai de trois ans à compter de la dissolution de la société EVI pour clôturer la liquidation. Madame [V] ajoute que même si une faute était retenue, la société EVI était impécunieuse. Seule une perte de chance pourrait donc être indemnisée. Madame [V] soutient enfin que la société demanderesse cherche à lui faire supporter la dette de la société EVI, dont elle connaît l’insolvabilité, alors qu’elle aurait dû poursuivre l’exécution de l’arrêt d’appel au siège de cette société. Elle estime que la procédure est malicieuse, opportuniste et donc abusive. Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, la société TG demande au tribunal de débouter la société CPM Project de ses demandes, de la condamner au paiement de 30 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Exponens Avocats. La société TG expose qu’en application de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il appartenait donc à la société CPM Project de diriger son action à l’encontre de la société EVI, l’inefficacité des poursuites contre cette société devant être constatée avant l’engagement de poursuite contre l’associé. En l’espèce, à défaut de signification régulière de l’arrêt au siège de la liquidation, la société demanderesse a laissé la liquidation se clôturer et n’a pas valablement poursuivi la société EVI. La société TG ajoute que l’action intentée à son encontre est abusive et sollicite l’indemnisation du préjudice en résultant pour elle. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d’annulation de la signification de l’acte introductif de la présente instance En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Il convient tout d’abord de relever qu’en faisant délivrer une assignation à Madame [V], “prise en sa qualité de liquidateur de la SCI Edouard Vaillant Investissement”, la société demanderesse a fait assigner la société EVI et non Madame [V] en tant que personne physique. En application de l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale d’une société persiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Sa disparition n’est toutefois opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité et de radiation au registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la clôture de la liquidation est intervenue le 30 septembre 2021. La radiation de la société est intervenue le 26 octobre 2021 et figurait sur son extrait Kbis à cette date. La clôture de la liquidation a fait l’objet d’une publication sur le site internet “actu-juridique.fr” le 27 octobre 2021, publication dont il n’est pas contesté en demande qu’elle est intervenue à zéro heure et dont la valeur juridique n’est pas discutée. La disparition de la personnalité morale de la société EVI était donc opposable aux tiers le 27 octobre 2021 à zéro, antérieurement à la signification de l’assignation le 27 octobre 2021 en cours de journée. L’entité visée par l’assignation ne disposait donc plus de la personnalité morale, affectant la signification de l’assignation d’un vice de fond. Cette signification sera donc annulée. Cette annulation s’étend à la demande reconventionnelle formée par Madame [V], ès qualités de liquidatrice de la société EVI, au regard du lien étroit unissant cette demande à celles portées en demande. 2. Sur les demandes formées à l’encontre de la société TG En vertu de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. L’article 1858 du même code conditionne toutefois la poursuite des associés à la poursuite préalable et vaine de la personne morale. La société CPM expose que si le tribunal considère que la société EVI n’est pas en mesure de régler le montant de la condamnation, il convient de condamner son associé unique, la société TG, au paiement des sommes litigieuses. Comme indiqué ci-dessus, la société EVI était dissoute, liquidée et radiée lors de l’introduction de l’instance. A défaut de personnalité morale, elle ne pouvait procéder à un quelconque paiement. Ces circonstances permettent à la société demanderesse de poursuivre directement l’associé de la société EVI (Civ.3, 31 mars 2004, n°01-16-971). Les modalités de signification de l’arrêt d’appel condamnant cette société sont donc indifférentes en l’espèce. Sur le fond, la société TG ne discute pas du montant des sommes sollicitées, correspondant au demeurant au montant des condamnations retenues par la cour d’appel de Grenoble. La société TG sera donc condamnée à payer la somme de 400 835,60€ à la société CPM Project. 3. Sur les autres demandes Les demandes de la société CPM Project étant retenues à l’encontre de l’un des défendeurs, elles ne peuvent être qualifiées d’abusives. La société TG, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Exponens Avocats (en ce qu’elle représente Madame [V]) pour ce qui la concerne. L’équité commande en l’espèce de : - condamner la société TG au paiement de 3 000€ à la société CPM Project, - condamner la société CPM Project au paiement de 3 000€ à Madame [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Annule la signification de l’assignation délivrée le 27 octobre 2021 par la société CPM Project à Madame [I] [V], Constate que cette annulation s’étend aux demandes reconventionnelles formées par Madame [I] [V], Condamne la société TG à payer la somme de 400 835,60€ à la société CPM Project, Condamne la société TG aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Exponens Avocats (en ce qu’elle représente Madame [I] [V]) pour ce qui la concerne, Condamne la société TG à payer 3 000€ à la société CPM Project sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CPM Project à payer 3 000€ à Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024 Le GreffierLe Président G. ARCASB. CHAMOUARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65c3da0ac432ce7d11a70456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA