Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da28c432ce7d11a7069c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 21/15054 N° MINUTE : Assignation du : 03 et 06 Décembre 2021 26 Janvier 2022 DÉBOUTE RENVOI GC ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDEURS A L’INCIDENT Maître [I] [W] en qualité de liquidateur de la Société GEFION DFSA [Adresse 16] DANEMARK ET Maître [K] [L] [A] en qualité de liquidateur de la société GEFION DFSA [Adresse 14] [Localité 3] DANEMARK représentés par Maître Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429 DEFENDEURS A L’INCIDENT LA MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de France (MAIF) [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Sandrine ZAYAN de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249 Décision du 23 Janvier 2024 19ème Chambre civile N°RG 21/15054 S.A.S.U EURODOMMAGES en qualité de mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S, devenue GEFION FINANS A/S en liquidation [Adresse 15] [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Maître Christelle VIEULOUP DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1352 S.A.R.L. Société de Transport [N] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675 S.A.S. TEXA SERVICES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490 CPAM Du Val de Marne [Adresse 1] [Localité 12] non représentée PARTIE INTERVENANTE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1217 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024. ORDONNANCE - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2020 est survenu un accident mortel impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [D] assuré auprès de la société GEFION INSURANCE établie au Danemark, représentée en France par la Société EURODOMMAGES et impliquant un autre véhicule, à savoir, un camion appartenant à la société [N] ainsi qu’un 3ème véhicule conduit par Madame [R] [Z], assuré auprès de la MAIF. Monsieur [E] [D] ainsi que deux passagers du véhicule, Monsieur [C] [V] et Monsieur [H] [V], sont décédés. Le troisième passager, Monsieur [U] [S] a été blessé de même que Madame [R] [Z]. Par décision du 24 juin 2020, l’Autorité de Contrôle Danoise, Danish Financial Supervisory Authority (DFSA) a retiré à la compagnie GEFION INSURANCE A/S sa licence en tant que compagnie d’assurance, celle-ci n’étant plus en capacité de répondre aux exigences de solvabilité de sorte que cette dernière n’avait plus l’agrément de l’Autorité de contrôle danoise. Par exploits d’huissier en date du 19 octobre 2020, Madame [J] [V], mère de Monsieur [C] [V] et de Monsieur [H] [V], et Monsieur [M] [Y], père et beau-père de ces derniers (ci-après « les consorts [V] ») ont assigné devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS la Société GEFION INSURANCE, représentée en France par la Société EURODOMMAGES et la CPAM de [Localité 17] aux fins de voir condamner la Société EURODOMMAGES à leur payer plusieurs provisions à valoir sur leurs préjudices d’affection et leur préjudice matériel. Par exploits d’huissier en date du 4 novembre 2020, la Société EURODOMMAGES en qualité de mandataire en France de la Société GEFION INSURANCE A/S a assigné en garantie la MAIF. Par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2020, la MAIF a assigné en intervention forcée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO). Par ordonnance en date du 22 février 2021, le juge des référés a : - Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; - Déclaré irrecevable la demande formée à l'égard du FGAO, - Condamné la société MAIF pour le compte de qui il appartiendra à verser à Madame [F] [V] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection résultant du décès de [H] [V] ; - Condamné la société MAIF pour le compte de qui il appartiendra à verser à Madame [F] [V] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection résultant du décès de [C] [V] ; - Condamné la société MAIF pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice - Condamné la société MAIF pour le compte de qui il appartiendra à verser à Monsieur [M] [Y] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice d'affection résultant du décès de [H] [V] ; - Débouté Madame [F] [V] de sa demande au titre de son préjudice matériel ; - Débouté la société MAIF de ses demandes à l'égard de la société EURODOMMAGES en qualité de mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S ; - Déclaré la présente décision commune à la CPAM du VAL DE MARNE - Condamné la société MAIF à verser à Madame [F] [V] et Monsieur [M] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société EURODOMMAGES en qualité de mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société MAIF au paiement des entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par un communiqué de presse officiel du 9 juin 2021, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France, qui surveille l’activité des banques et des assurances en France, a informé le public de la faillite de la société GEFION INSURANCE prononcée le même jour par la juridiction danoise compétente, jugement également publié le 9 juin 2021. Aux termes de ce même communiqué, l’ACPR a précisé que « Les intermédiaires qui ont commercialisé des contrats de GEFION en France doivent informer leurs clients de cette décision de l’autorité danoise et leur expliquer les conséquences sur leur contrat et que tout nouveau sinistre doit être déclaré le plus rapidement conformément à la procédure décrite dans la police du contrat ». Dans le paragraphe suivant, l’ACPR a également indiqué que : « les assurés qui auraient encore des contrats en cours peuvent d’ores et déjà résilier leur contrat d’assurance. Les contrats d’assurance souscrits ou renouvelés auprès de GEFION INSURANCE A/S restent valides jusqu’au 9 septembre 2021 (3 mois à compter de la publication de la décision de la juridiction danoise en matière de faillite ou de leur déchéance si celle-ci est antérieure à cette date ». Par actes des 3 et 6 décembre 2021 et 26 janvier 2022, la MAIF a assigné la société [N], la société TEXA SERVICE, correspondante de la société GEFION FINANS A/S, la société EURODOMMAGES, Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GEFION FINANS A/S ainsi que la CPAM du Val de Marne devant le Tribunal de céans et dénoncé son assignation au FGAO. *** Par conclusions d’incident signifiées le 10 octobre 2022, suivies de conclusions récapitulatives en date du 10 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maitres [W] et [A] sollicitent du juge de la mise en état de : Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), Vu les articles 789, 1° et 791 du code de procédure civile, Vu les articles 73, 74, 75, 80 et 81 du code de procédure civile, Vu l’article L. 326-20 du code des assurances, Vu la loi danoise sur la faillite, Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A] ; Constater que seule la Haute Cour maritime et commerciale du Danemark située à [Localité 3] (Danemark) est compétente pour statuer sur les demandes de la MAIF à l’encontre des liquidateurs judiciaires danois ; Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; En tout état de cause Condamner la MAIF à payer à Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la MAIF aux entiers dépens. *** Par conclusions en réplique à incident signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF sollicite du juge de la mise en état de : DEBOUTER Maître [I] [W] et Maître [X] [L] [A] en leur qualité de liquidateurs de la Société GEFION DFSA de leur demande in limine litis aux fins d’exception d’incompétence. JUGER qu’en l’état il n’y a pas lieu de renvoyer la MAIF à mieux se pourvoir auprès de la Haute Cour maritime et commerciale du Danemark. En tout état de cause, DEBOUTER Maître [I] [W] et Maître [X] [L] [A] en leur qualité de liquidateurs de la Société GEFION DFSA de leur demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. DEBOUTER la demande présentée par la Société EURODOMMAGE au titre de l’article 700 du CPC, l’instance se poursuivant au fond. RESERVER les dépens au fond. *** Par conclusions en réplique à incident signifiées le 22 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le FGAO sollicite du juge de la mise en état : Donner acte au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GEFION FINANS A/S. *** Par conclusions en réplique à incident signifiées le 6 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société EURODOMMAGES sollicite du tribunal de : - JUGER ce que de droit sur la demande d’incompétence de Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A] agissant en qualité des mandataires liquidateurs de la Société GEFION INSURANCE A/S, devenue GEFION FINANS A/S en liquidation, la société EURODOMMAGES s’en rapportant ; - CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE des INSTITUTEURS de France ou tout succombant à la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL VIEULOUP AVOCATS *** Par conclusions en réplique à incident signifiées le 6 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [N] sollicite du juge de la mise en état : DONNER ACTE à la société de transport [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence soulevée par Maître [I] [W] et Maître [K] [L] [A] agissant en qualité de liquidateur de la société GEFION INSURANCE *** L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 17 novembre 2023 A l’issue de l’audience, l’affaire a été mis en délibéré au 24 janvier 2024. SUR CE, Sur l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris En l’espèce, Maître [I] [W] et Maître [P] [L] [A] exposent que le 7 juin 2021 la chambre des procédures collective de la Haute Cour maritime et commercial du Danemark a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GEFION, laquelle commercialisait, notamment en France, des contrats d’assurance portant sur la responsabilité automobile sous le régime de la libre prestation de service et qu’ils ont été nommés liquidateurs judiciaires. Cependant, ce jugement les désignant comme liquidateurs n’est pas versé aux débats. Les liquidateurs soutiennent qu’aux termes de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 pris en son article 273-2, que seule la loi du pays d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire s’applique après la décision prononçant la liquidation judiciaire d’une société. Ils en concluent que la loi du pays d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régit les effets de la procédure sur les poursuites individuelles sous la réserve des instances en cours. Par ailleurs, Maîtres [I] [W] et Maitre [A] soutiennent encore qu’aux termes de la combinaison des articles 274 et 292 de ladite directive, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l'État membre d'origine, sauf dispositions contraires des articles 285 à 292. A ce titre, ils précisent que la directive a été transposée en droit français par le décret n° 2015-1857 du 30 décembre 2015 et un arrêté du 30 décembre 2015, l’un et l’autre pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015. Ils exposent enfin que l’article L.326-20 du code des assurances français aurait « intégré » les dispositions de ladite directive. Cependant, d’une part, à l’analyse des pièces versées aux débats par les parties, il apparait que c’est le 24 mars 2020 que l’Autorité de Supervision de Contrôle Danoise (DFSA) avait ordonné à GEFION INSURANCE de cesser toute nouvelle souscription et renouvellement de contrats dans l’Union et que le 24 juin 2020, GEFION INSURANCE n’ayant pas démontré sa capacité à sa solvabilité, la DFSA a retiré son agrément. D’autre part, force est de constater que les consorts [V] (mère, père et beau-père de feu [E] [D]) ont saisi le juge des référés par exploits d’huissier en date du 20 octobre 2020 afin de voir condamner la société EURODOMMAGES à les indemniser de leurs préjudices d’affection. A ce titre, force est de constater encore que la société EURODOMMAGES a attrait la MAIF dans la cause le 4 novembre 2020. Or, la principale demande de la MAIF a pour objectif de déterminer les responsabilités et partant, la contribution à la dette en proportion des fautes respectives dans l’accident survenu le 29 avril 2020 compte tenu des différents véhicules impliqués, étant précisé qu’à cette date, ni la société EURODOMMAGES ni la MAIF n’étaient informées de la faillite de la société GEFION INSURANCE, laquelle a été porté à la connaissance des parties par le communiqué de presse de l’ACPR que le 9 juin 2021. Ainsi, la demande principale de la MAIF est celle de la responsabilité de l’auteur de l’accident, laquelle est soumise aux dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 et la garantie de l’assureur du responsable est encadrée par les dispositions de l’article L.326-29 du code des assurances A cet égard, l’article L.326-29 du code des assurances dispose : « L’administrateur ou le liquidateur désigné par l’autorité compétente d’un autre état membre à exercer sur le territoire de la République français tous les pouvoirs qu’il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. Dans l’exercice de ces pouvoirs, l’administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l’information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d’exécution nécessitant l’emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différent. Des personnes chargées d’assister l’administrateur ou le liquidateur peuvent être désignés conformément à la législation de la loi de l’Etat membre d’origine ». Il en résulte qu’en aucune manière, ces dispositions prévoient l’incompétence de la juridiction française mais autorisent simplement l’administrateur ou le liquidateur à intervenir à l’instance initiée sur le territoire français, en l’espèce par la société EURODOMMAGES, laquelle a appelé en garantie la MAIF. Par ailleurs, aux termes de l’article L.421-9 alinéa 1 du code des assurances, le FGAO est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d’assurances dont la souscription est rendue obligatoires par les article L.211-1 ou L.242-1 du même code contre les conséquences du retrait d’agrément d’une entreprise couvrant le territoire de la république française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur. Dès lors, à ce stade de la procédure, il n’est pas possible au jour de la présente ordonnance (du juge de la mise en état), compte-tenu des oppositions de garantie notamment dans le cadre du référé, de déterminer la créance précise de la société GEFION INSURANCE qui doit être déclarée aux liquidateurs. De plus, force est de constater que ce n’est que dans son communiqué du 12 juillet 2021 que le FGAO a informé de la faillite de la société d’assurance GEFION INSURANCE et préciser que depuis le 7 juin 2021, cette compagnie d’assurance n’émettait plus aucun règlement d’indemnité. Aux termes du même communiqué, le FGAO a également indiqué qu’il convenait cependant de continuer à s’adresser aux interlocuteurs habituels (courtiers ou mandataires français) pour la gestion dont les liquidateurs conservaient l’instruction. A ce titre, le FGAO a précisé encore que c’était les liquidateurs qui saisissaient le FGAO des demandes des prises en charge des indemnités. Pour couronner le tout, le FGAO a également précisé qu’il était actuellement en discussion avec les liquidateurs en vue du règlement des demandes d’indemnités mises à la charge de la liquidation et ce, sur le fondement de la garantie obligatoire prévue par l’article L.211-1 du code des assurances. Enfin, toujours dans ce communiqué, le FGAO, pour plus d’informations, invite à consulter son site intranet et le lien « défaillance d’une entreprise d’assurance – Fonds de garantie des victimes ». Par conséquent, il y a lieu de débouter Maitre [I] [W] et Maître [P] [L] [A] de leur demande aux fins d’exception d’incompétence. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il y a lieu débouter Maitre [I] [W] et Maître [P] [L] [A] ainsi que la société EURODOMMAGES de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire en premier resort et susceptible d’appel dans les 15 jours, REJETTE Maitre [I] [W] et Maître [P] [L] [A] de leur demandes in limine litis aux fins d’exception d’incompétence, DEBOUTE Maitre [I] [W] et Maître [P] [L] [A] et la société EURODOMMAGES de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prévus à l’article 699 du même code, RENVOIE l’examen de l’affaire l’audience de la mise en état du Mardi 19 Mars 2024 à 10h00 pour conclusions au fond, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier La Présidente Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
Articles de loi cités
article L. 326-20 du code des assurancesarticle L.326-29 du code des assurances disposearticle L.421-9 alinéa 1 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.211-1 du code des assurances.article L.326-20 du code des assurances franarticle 455 du code de procédure civilearticle L.326-29 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65c3da28c432ce7d11a7069c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA