Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c3da28c432ce7d11a706a5
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 5 869 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ [Adresse 26] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 27] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LDC N° MINUTE : 24/00057 DEMANDEUR: Société [21] DEFENDEUR: [K] [F] [V] AUTRES PARTIES: Société [17] Société [18] Société [16] Société [22] DEMANDERESSE LA SCI [23] Représentée par la Société [21] [Adresse 29] [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0464 DÉFENDEUR Monsieur [K] [F] [V] [Adresse 5] [Localité 9] comparant en personne AUTRES PARTIES Société [17] [Adresse 4] [Adresse 24] [Localité 8] non comparante Société [18] CHEZ [28] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante Société [16] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante Société [22] [Adresse 6] [Adresse 20] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière lors des débats : Trécy VATI Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 19/12/2022, [K] [F]-[V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (la commission). Son dossier a été déclaré recevable le 12/01/2023. Par décision du 27/04/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 0%. La décision a été notifiée le 11/05/2023 à [21], représentant de la SCI [23], qui l'a contestée par courrier recommandé envoyé à la commission le 02/06/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 27/11/2023, à laquelle l’affaire a été retenue. La SCI [23], représenté par [21], représenté par son conseil, maintient ses contestations à l’audience et sollicite aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience de voir : mettre la [21] hors de cause et recevoir la SCI [23] e son intervention volontaire en sa qualité de créancière ; dire n’y avoir lieu à recevabilité du dossier de [K] [F]-[V] et à tout le moins dire n’y avoir lieu à suspension du paiement de l’arriéré locatif, pour lequel d’autres débiteurs sont tenus ; condamner le débiteur à payer 1200 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens. [K] [F]-[V], comparant en personne, sollicite la confirmation du moratoire. Il indique ne pas comprendre l’objet du recours, le créancier ayant un accord avec ses parents, co-débiteurs, et pouvant ainsi percevoir le remboursement de l’arriéré locatif. Il explique que son endettement est lié à une perte d’emploi, et percevoir actuellement environs 1340 euros d’allocations chômage. Il affirme être de bonne foi. Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance. L’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l’intervention volontaire de la SCI [23] en lieu et place de la [21] Il résulte des pièces produites par la SCI [23] que cette-dernière est la signataire du bail, à l’origine de la créance locative. La [21] étant la gérante de la SCI [23] et non la créancière, il y a lieu de mettre hors de cause la [21] et de recevoir l’intervention volontaire de la SCI [23], représentée par sa gérante la [21]. II. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, la notification de la décision de la commission est intervenue le 11/05/2023, et la SCI [23], représentée par la [21], a formé son recours le 02/06/2023. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable. III. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 25], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout au partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. 1. Sur la recevabilité à la procédure de surendettement La créancière soulève la mauvaise foi du débiteur, indiquant qu’il a intentionnellement inscrit sur son dossier de surendettement être seul débiteur de la dette locative, alors que sa mère et son beau-père sont également co-débiteurs car titulaires du contrat de bail. En l’espèce, la bonne foi s’apprécie au regard du comportement du débiteur sur la création ou l’aggravation de son endettement. En inscrivant sur son dossier de surendettement être le seul débiteur de la dette, [K] [F]-[V] a commis une erreur qui n’a pas d’impact sur le montant de son endettement et ne peut à elle seule suffire à démontrer des manœuvres frauduleuses ou un comportement de mauvaise foi de sa part. En effet, cette indication sur son dossier n’a pas de conséquence sur sa situation de surendettement et sur le montant de la créance locative, et reste un fait unique. Par ailleurs, la procédure de surendettement n’est opposable qu’au seul débiteur qui la demande, et non à ses co-débiteurs qui demeurent tenus du règlement de la dette puisque les mesures imposées par la Commission ne s’appliquent pas à eux. Par conséquent, la SCI [23] peine à démontrer l’absence de bonne foi du débiteur, et la demande d’irrecevabilité à la procédure de surendettement sera rejetée. 2. Sur la mesure imposée En l'espèce, l'endettement total de [K] [F]-[V] s'élève à la somme de 58695,56 euros. Il est principalement constitué de crédits à la consommation et d’un arriéré locatif. [K] [F]-[V] est âgé de 31 ans. Il vit seul. Il n'a aucun patrimoine et n’a pas d’emploi. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 06/06/2023, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 1543 euros : allocations chômage ; Soit un total de 1543 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux à l’audience. Elles se composent de la manière suivante : - 894 euros : logement ; - 99 euros : forfait chauffage ; - 573 euros forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 110 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; Soit un total de : 1676 euros. [K] [F]-[V] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 0 euros. La créancière fait valoir l’accord conclu avec [K] [F]-[V] et ses parents, co-débiteurs, pour obtenir le règlement de l’arriéré locatif selon un échéancier de paiement. Elle en conclut au rejet du moratoire proposé par la Commission, qui selon elle mettrait en échec l’échéancier conclu. Néanmoins, il convient de relever que les titulaires du bail sont [X] [P] et [S] [Z], qui ne sont pas concernés par la présente procédure de surendettement. La SCI [23] peut donc tout à fait poursuivre l’exécution de l’échéancier conclu avec eux, sans que cela ne contrevienne à la mesure de suspension des dettes de [K] [F]-[V]. Ainsi, le recours de la SCI [23] est sans objet et sera rejeté. Au regard de l’absence de capacité de remboursement, de la fragilité de la situation du débiteur, et de l’absence de dossier de surendettement antérieur, un plan de rééchelonnement n’est pas adapté. La situation étant toutefois susceptible d'évoluer favorable à la suite de l'amélioration de la situation professionnel du débiteur, à terme, il convient de confirmer la décision de la Commission et d'adopter un moratoire pour une durée de 24 mois. Un taux d’intérêt de 0% sera ordonné. A l'issue, il appartiendra à [K] [F]-[V] de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. IV. Sur les mesures accessoires La SCI [23], partie succombante, supportera la charge des dépens. La demande de la SCI [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de la SCI [23], représenté par sa gérante la [21] ; DECLARE recevable le recours formé par la SCI [23] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] du 27/04/2023 ; REJETTE les demandes de la SCI [23] au titre de l’irrecevabilité à la procédure de surendettement et d’infirmation de la mesure imposée par la Commission le 27/04/2023 à l’égard de [K] [F] [V] ; DIT que [K] [F]-[V] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois, à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ; DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que [K] [F]-[V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, [K] [F]-[V] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ; REJETTE la demande de la SCI [23] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [23] au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [K] [F]-[V] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 25]. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle 2274 du code civil que la bonne foi se préarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.733-10 du code de la consommationarticle L. 731-2 du code de la consommation précise quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle L.733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c3da28c432ce7d11a706a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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