Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c47fea86d70a000846ce2c
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 69 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2024 RG N° : N° RG 22/01004 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPV4 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, décision attaquée du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00048, Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, Madame [S] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANT Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIME Procédure Statuant au visa d'une assignation délivrée le 19 janvier 2021, par jugement contradictoire rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance, - rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription - dit l'action recevable et bien fondée, - ordonné la résolution de la vente entre M. [V] [Y] et Mme [S] [O] en date du 24 février 2014 pour non-paiement du prix de vente, - ordonné la publication du jugement aux services de la publicité foncière de Basse-Terre, - ordonné à Mme [S] [O] de remettre sous astreinte l'acte de propriété en original, les plans du projet de construction, le permis de construire, l'étude de sol et le plan topographique du terrain de la vente de M. [V] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamné Mme [S] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 690 euros au titre de la taxe foncière des années 2014 à 2020, - débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [S] [O] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [S] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 690 euros au titre de la taxe foncière des années 2014 à 2020, - condamné Mme [S] [O] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2000 ,euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 4 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel. Suivant avis du 21 novembre 2022, Mme [O] a fait signifier la déclaration d'appel le 20 décembre 2022. M. [Y] a constitué avocat le 14 décembre 2022. Par conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2023, M. [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il - prononce la caducité de la déclaration d'appel, - radie l'affaire du rôle, - déboute Mme [O] de ses demandes, - condamne Mme [O] au paiement des dépens. Il a fait valoir le dépôt des conclusions d'appel le 4 janvier 2023 et l'absence de réception de tout avis par courriel de l'appelante, le non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et des règles de la communication électronique, les contradictions entre les pièces. Il a soutenu sa demande de radiation relativement et l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de prescription. Par conclusions d'incident notifiées 17 septembre 2023, Mme [O] a demandé de - la déclarer recevable et bien fondée en son exception de fin de non-recevoir, - déclarer l'action de M. [V] [Y] irrecevable au motif de l'acquisition de la prescription quinquennale, - débouter M. [Y] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Elle a fait valoir la prescription de l'action engagée et soutenu la fin de non-recevoir consécutive. Elle a soutenu avoir envoyé ses conclusions à la cour et à l'intimé, l'envoi par voie électronique à défaut d'accusé de réception, un dépôt papier, la disproportion de la sanction, d'autant qu'elle a respecté les règles de la communication en cas de dysfonctionnement du RPVA. Suivant avis du 14 avril 2023 l'incident a été fixé à l'audience du 18 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 octobre 2023. Par ordonnance du 16 octobre 2023, président de chambre chargé de la mise en état, - débouté Mme [S] [O] de ses demandes en incident, - débouté M. [V] [Y] de sa demande de caducité, avant-dire droit sur la demande de radiation, - ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 4 décembre 2023 pour production de cet acte de procédure, - réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le renvoi a été sollicité dans l'attente d'un déféré contre l'ordonnance du 16 octobre 2023. Le 5 décembre 2023, la signification du jugement a été réclamée par le conseiller de la mise en état. Elle a été produite le 6 décembre 2023. Sur ce À supposer que l'ordonnance du 16 octobre 2023 soit susceptible de faire l'objet d'un déféré, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi dans l'attente de l'éventuelle décision à venir. En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Comme déjà indiqué M. [Y] a formé sa demande de radiation en temps utile et il justifie de la signification du jugement le 13 septembre 2022. La demande est donc recevable. Mme [O] ne s'est pas exécutée. Elle n'a pas conclu sur la demande de radiation. Elle n'allègue ni ne démontre que l'exécution provisoire de la décision serait impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives. Elle n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du premier président, elle n'a pas fait offre de consignation. La demande de radiation est fondée. Mme [O] qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'incident. Par ces motifs Nous président de chambre chargé de la mise en état, - ordonnons la radiation de l'appel, - condamnons Mme [S] [O] au paiement des dépens de l'incident. Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile et des rè
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65c47fea86d70a000846ce2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel