Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65c47ff286d70a000846ce30
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 21 186 295 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 22 JANVIER 2024 RG N° : N° RG 23/00129 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRC6 1ère Chambre Jugement Au fond, origine tribunal judicaire de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00510, Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, S.A.R.L. C.I.P. BOUILLANTE [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Compagnie d'assurance AXA XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 7] [Localité 8] Représentant : Me Rebecca DORSILE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART APPELANTS Monsieur [D] [K] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [V] [W] [K] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [X] [O] [W] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K](PHARMACIE CASSINII) [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME [Adresse 6] Représentant : Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES Procédure Suite à une plongée sous-marine, le 15 janvier 2018, organisée par la SARL Centre international de Plongée -CIP- Bouillante, M. [D] [K] a présenté les symptômes d'un accident de décompression. Mis sous oxygène, traité à l'aspirine, placé en caisson hyperbare à [Localité 12], il a été transféré et hospitalisé à [Localité 10] entre le 23 janvier et le 3 février 2018. Par ordonnance de référé du 20 février 2019, une expertise a été ordonnée, suivant dépôt du rapport le 16 septembre 2019, par acte des 10 juillet 2020 et 19 août 2020, portant demande de liquidation de dommages et intérêts, par ordonnance du 2 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a notamment - jugé que la société CIP ne démontrait pas avoir rempli 1'obligation de sécurité de moyens renforcée due au client, - déclaré la société CIP Bouillante responsable des préjudices 'ci-dessus examinés' - condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à M. [D] [K] : - 2 120 euros au titre des frais divers - 5 115 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 20 000 euros au titre des souffrances endurées - 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 8 000 euros au titre de son préjudice sexuel, -3 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 359 euros au titre des frais de logement adapté - réservé les poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs', 'dépenses de santé futures', - rejeté la demande de dommages et intérêts pour le préjudice d'agrément, - rejeté la demande d'écarter des débats l'expertise Mme [V] [W] [K] : -5 000 euros au titre de son préjudice moral, - réservé le poste de préjudice 'incidence professionnelle' M. [Y] [W] - 500 euros au titre du préjudice moral - 195 euros au titre du préjudice matériel Mme [X] [O] [W] : - 500 euros au titre du préjudice moral - 195 euros au titre du préjudice matériel la SELARL Pharmacie [K] Cassini : - 4 931,78 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels - condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 20 803,33 euros au titre des débours, - condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser aux consorts [K] [W] [O] la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande d'indemnité forfaitaire présentée par la C.P.A.M du Puy-de-Dôme, - condamné in solidum la SARL CIP Bouillante et la société AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens dont distracation pour la part revenant au cabinet SELARL Piazzesi avocats, - rappelé que la décision est exécutoire de droit. Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SARL CIP Bouillante et la SA AXA Corporate Solutions Assurance ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2023, M. [D] [K], Mme [V] [W] [K], M. [Y] [W], Mme [X] [O] [W] [X] et la SELARL Pharmacie [K] (Pharmacie Cassini) ont sollicité de - radier l'affaire du rôle, - condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 30 novembre 2023 rectifiées le 4 décembre 2023, M. [D] [K], Mme [V] [W] [K], M. [Y] [W], Mme [X] [O] [W] [X] et la SELARL Pharmacie [K] (Pharmacie Cassini) ont demandé au conseiller de la mise en état de - radier l'affaire du rôle, - condamner les appelants solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident. Ils ont fait valoir le montant de la créance de 211 862,95 euros, intérêts compris, le paiement par la CARPA de 187 415,78 euros et la poursuite du cours des intérêts. Par conclusions d'incident notifiées le 29 novembre 2023, la SARL Centre international de Plongée -CIP- Bouillante- CIP- Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, agissant par sa succursale française, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA ont demandé au conseiller de la mise en état, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, constatant que la décision de première instance a été exécutée (principal, intérêts et frais irrépétibles), de - débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elles ont fait valoir le paiement de 210 217,25 euros. Suivant avis du 9 août 2023, l'incident a été fixé à l'audience du 4 décembre 2023. Le renvoi a été sollicité. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 janvier 2024. Sur ce Eu égard à la date à laquelle l'affaire a été fixée à l'audience, il n'y a pas lieu de différer l'examen de l'incident. En application de l'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond et après la signification de la décision les 3 et 9 janvier 2023. La SARL CIP Bouillante et son assureur ne se sont pas exécutées volontairement. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le premier président a dit n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti de plein droit le jugement, dit n'y avoir lieu à consignation du montant des condamnations et condamné la SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est ni allégué ni démontré que l'exécution du jugement est impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives, et quoi qu'il en soit le premier président a rejeté les demandes d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire. La SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA supportent la charge de la preuve de l'exécution. L'exécution provisoire porte sur tous les chefs de condamnation y compris les intérêts, à l'exception des dépens, autrement dit également sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement assorti de l'exécution provisoire et objet de la procédure d'appel. Les intimés justifient de démarches amiables et officielles réalisées en vue d'obtenir le paiement des causes du jugement : réclamation du 16 octobre 2023, envoi d'un RIB le 23 octobre 2023, réclamation du virement le 6 novembre 2023, réclamation du différentiel le 8 novembre 2023, le paiement CARPA de 183 951,25 euros est intervenu le 23 novembre 2023. En l'espèce, les intérêts et 4 000 euros d'article 700 du code de procédure civile restent dus, les 3 000 euros fixés par l'ordonnance de référé ne sont pas concernés par l'exécution provisoire. En l'état d'une exécution seulement partielle, la demande de radiation est fondée. La SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA sont déboutées de leurs demandes contraires. La SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA qui succombent sont condamnées au paiement des dépens de l'incident et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Nous président de chambre chargé de la mise en état, - ordonnons la radiation de l'appel, - déboutons la SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA de leurs demandes contraires, - condamnons la SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA in solidum au paiement des dépens de l'incident, - condamnons la SARL CIP Bouillante et la SA AXA XL Insurance Company SE venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions SA in solidum à payer à M. [D] [K], Mme [V] [W] [K], M. [Y] [W], Mme [X] [O] [W] [X] et la SELARL Pharmacie [K] (Pharmacie Cassini) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile par le juarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile restent d
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
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65c47ff286d70a000846ce30
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